Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 32 ] M. [ T ] [ V ], S.C.I. [ 32 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXQ
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de SAINT ETIENNE
du 22 janvier 2024
RG : 23/01589
S.C.I. [32] M. [T] [V]
C/
[G]
SIP [Localité 13]
SGC [36]
[25]
REFUGE [Localité 41]
[28] CHEZ [31]
[24] CHEZ [30]
[29] CHEZ [37] M. [F] [B]
Société [20]
Société [43]
[42]
[26] CHEZ [39]
SIP [Localité 38]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. [32]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante en la personne de M. [V] [T], gérant
INTIMEES :
Mme [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparant
SGC [36]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparant
[25]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Non comparante
REFUGE [Localité 41]
[Adresse 33]
[Localité 41]
Non comparant
[28] CHEZ [31]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
[24] CHEZ [30]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Non comparante
[29] CHEZ [37] M. [F] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparant
Société [20]
Mme [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
Société [43]
SERVICE CLIENT
[Adresse 44]
[Localité 9]
Non comparante
[42]
Chez [30]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Non comparant
[26] CHEZ [39]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
SIP [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 38]
Non comparant
[19]
Cabinet [18]
SARL [35] [Adresse 40]
[Localité 1]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [R] [G] du 22 novembre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 23 mars 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 15 989,82 euros sur une durée d’un mois, sans intérêt,
— la liquidation de l’épargne à hauteur de la somme de 580 euros,
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 15 421,42 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 mars 2023 à la SCI [32].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures exercées pendant une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 21 avril 2023 à la commission, la SCI [32], représentée par son gérant M. [T] [V], a contesté les mesures imposées du 23 mars 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation.
A cette audience, M. [V] a soutenu qu’il n’était pas légitime d’effacer les dettes locatives des bailleurs privés et que Mme [G] avait un comportement dangereux et totalement inadapté tant à son égard, qu’à l’égard des autres locataires.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SCI [32] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 23 mars 2023,
— constaté que Mme [G], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
— déclaré la demande de Mme [G] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable,
— dit que la situation de Mme [G] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 36 mois,
— ordonner le déblocage de l’épargne à hauteur de la somme de 580 euros,
— ordonner l’effacement des dettes à hauteur de la somme de 16 023,79 euros en cas de respect total du plan,
— résumer le plan par le tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la SCI [32] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 février 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 février 2024, la date d’envoi étant inconnue, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, M. [V] fait valoir que Mme [G] n’a pas eu un comportement respectueux à son égard, qu’il a fait des sacrifices pour acheter cet appartement en vue de le louer. Il estime que les loyers impayés doivent êtreremboursés dans leur intégralité.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de la société [34], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Mme [G] est retraitée. La pension de retraite retenue par le premier juge n’est donc pas susceptible d’évolution et d’amélioration sensible. Il n’est dès lors pas justifié de modification des ressources de la débitrice depuis le jugement.
S’agissant des charges, elles sont composées d’un loyer qui ne peut être diminué et des forfaits charges courantes et charges d’habitation.
Là encore, au regard des charges retenues par le premier juge, aucune modification n’est à prévoir.
En outre, Mme [G] ne possède aucun bien de valeur, et dispose d’une épargne de 580 euros,dont la liquidation a été prévue le premier mois.
Par ailleurs, les difficultés relationnelles le cas échéant rencontrées par M. [V] avec Mme [G] sont sans incidence sur les mesures de désendettement à prendre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Enfin, les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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