Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01435
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 16 Mai 2024
RG n° 23/00337
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [L] [X] [D] [K]
née le 13 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Sabrina SIMAO, substituée par Me Martin PAUMELLE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03569 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. PARTELIOS HABITAT
N° SIRET : 626 150 106
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, la SA Partelios Habitat a donné en location à Mme [L] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Bâtiment B, logement n° 101816) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 398,33 euros, outre une provision sur charges de 249 euros par mois soit 574,33 euros par mois, charges comprises.
Le 18 juillet 2023, la SA Partelios Habitat a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 1.696,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 juin 2023.
La CCAPEX avait reçu notification de la situation d’impayé le 28 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2023, la SA Partelios Habitat a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Lisieux, lui demandant de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [K], de la condamner au paiement de la somme de 2.710,02 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, outre les dépens et les frais irrépétibles.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 12 octobre 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, le magistrat a :
— déclaré recevable la demande en résiliation du bail soutenue par la SA Partelios Habitat ;
— constaté que la clause résolutoire du bail, daté du 1er mars 2019, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (bâtiment B, logement n° 101816) a produit son effet le 18 septembre 2023 ;
— condamné Mme [K] à payer à la SA Partelios Habitat la somme de 4.785,52 euros, arrêtée au 18 mars 2024 jusqu’au terme du mois de février 2024 inclus, au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous ;
— rappelé que la procédure de surendettement est de nature à différer l’exigibilité de cette dette, ou à l’effacer en tout ou partie ;
— dit que Mme [K] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ordonné au besoin l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que :
* en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L412-1 et suivants du même code,
* le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L433- 1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à payer à la SA Partelios Habitat une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 574,33 euros par mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de février 2024), et ce à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la SA Partelios Habitat de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte, de la signification du présent jugement ;
— constaté que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société Partelios Habitat a fait signifier à Mme [K] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration du 13 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles la SA Partelios Habitat a été déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et l’exécution provisoire de plein droit du jugement a été constatée.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement du Calvados, après avoir déclaré, le 17 janvier 2024, la demande de Mme [K] recevable, a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA Partelios Habitat a contesté ces mesures en faisant valoir que les ressources de Mme [K] ne correspondaient plus à celles déclarées lors de la recevabilité du dossier à la Banque de France.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,
Et par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande de résiliation du bail soutenue par la SA Partelios Habitat ;
* constaté que la clause résolutoire du bail daté du 1er mars 2019 conclu entre Mme [K] et la SA Partelios Habitat pour le logement situé [Adresse 1] (bâtiment B, logement n°101816) a produit son effet le 18 septembre 2023 ;
* condamné Mme [K] à payer à la SA Partelios habitat la somme de 4.785,52 euros, arrêté au 18 mars 2024, au titre des loyers et charges, ou à défaut à l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal,
* rappelé que la procédure de surendettement est de nature à différer l’exigibilité de la dette ou à l’effacer en tout ou partie,
* dit que Mme [K] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
* ordonné au besoin l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* rappelé qu’en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamné Mme [K] à payer à la SA Partelios habitat une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 574,33 euros par mois, charges comprises, hors droit A.P.L. éventuel, à la date du mois de février 2024), et ce à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* condamné Mme [K] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé de la signification du commandement de payer et de sa notification à la C.C.A.P.E.X., de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte, de la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
— accorder à Mme [K] un délai de payement de trois ans,
— autoriser Mme [K] à régler les sommes dues à l’aide de mensualités de 150 euros, le solde étant réglé lors de la 36e mensualité,
— ordonner que les payements s’imputent d’abord sur le capital,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail formé le 1er mars 2019,
À titre subsidiaire,
— accorder un délai de trois ans à Mme [K] pour quitter le logement,
— débouter la SA Partelios Habitat de toute demande plus ample ou contraire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la société Partelios Habitat demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 mai 2024, sauf à actualiser le montant de la dette de Mme [K] à la somme de 7.057,69 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2024 ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux années maximum ;
— accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, le reliquat de la dette due étant à honorer en sa totalité à la 24e échéance ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Par arrêt du 24 avril 2025, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats sur l’incidence de la procédure de surendettement de Mme [K] et de la décision du juge des contentieux de la protection à intervenir sur les prétentions formulées par les parties dans la présente procédure,
— invité les parties à présenter leurs observations, ainsi que toute pièce complémentaire au sujet de l’issue de la procédure de surendettement de Mme [K] et, le cas échéant, de la reprise par cette dernière du paiement du loyer et des charges,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 17 septembre 2025 à 9h30.
Par message du 4 juillet 2025, transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de la société Partelios Habitat a communiqué l’ordonnance du 11 juin 2025, aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection de Lisieux, après avoir constaté que la situation de Mme [K] n’était pas irrémédiablement compromise, a annulé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Calvados pour réexamen de sa situation.
Par dernières conclusions après réouverture des débats déposées au greffe et notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, la société Partelios Habitat a repris les mêmes demandes que celles figurant dans ses écritures précédentes sauf à actualiser la dette de Mme [K] à la somme de 11.783,84 euros selon décompte arrêté au 27 décembre 2025.
Mme [K], qui n’a pas déposé de nouvelles écritures, n’a donc formulé aucune observation sur ce point.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la dette locative, et l’indemnité d’occupation
Le premier juge a :
— constaté que la clause résolutoire du bail conclu entre les parties avait produit son effet le 18 septembre 2023, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers impayés délivré le 18 juillet 2023 et resté infructueux, ce conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
— condamné Mme [K] à payer la somme de 4.785,52 euros arrêtée au 18 mars 2024 (terme du mois de février 2024 inclus) au titre des loyers et charges ou à défaut de l’indemnité d’occupation,
— condamné Mme [K] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 574,33 euros par mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de février 2024), et ce à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Si Mme [K] sollicite l’infirmation de ces chefs du jugement, elle ne formule aucune critique particulière à leur encontre, se contentant de rappeler sa situation de grande précarité à cette époque et de solliciter de ce fait des délais de paiement de trois ans avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Quant à la société Partelios Habitat, elle sollicite la confirmation de ces dispositions du jugement, sauf à actualiser le montant de la dette de Mme [K] à la somme de 11.783,84 euros selon décompte arrêté au 27 décembre 2025.
En l’absence de contestation et au vu des décomptes et pièces produits, le jugement est confirmé de ces chefs, sous réserve d’actualiser le montant de la dette de Mme [K] qui s’élève, au vu de l’évolution du litige, à la somme de 11.637,13 euros (11.783,84 – 146,71) arrêtée au 27 décembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus (échéance de novembre 2025 incluse), après déduction des frais de 'Pénalité Enquête Occup’ et des 'Frais suite rejet prel’ qui ne sont pas justifiés, et qui ont déjà été écartés par le premier juge pour la période jusqu’au 18 mars 2024, notamment en ce qu’ils étaient contraires à l’article 4 de la loi du 06 juillet 1989 pour les seconds.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [K] propose de verser la somme de 150 euros par mois durant trois ans afin de régulariser sa dette, si celle-ci venait à ne pas être effacée par la commission de surendettement, sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, ainsi que l’imputation des versements sur le capital et non sur les intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle essaie de sortir d’une période compliquée, en ce qu’elle a subi une situation de grande précarité début 2023 qui a justifié le dépôt d’un dossier de surendettement, et qu’elle a dû cesser son activité salariée à la suite des agressions subies par sa fille en début d’année 2024 afin de s’occuper de celle-ci, avant de valider une formation d’assistante maternelle lui ayant permis de conclure un premier CDI à temps partiel dans cette activité complété par l’aide au retour à l’emploi et d’autres allocations sociales et familiales.
Au contraire, la société Partelios Habitat s’oppose à toute demande de délai de paiement faisant observer que Mme [K] n’est ni de bonne foi ni en capacité de régler sa dette locative qui ne fait que croître, alors que les événements familiaux affectant sa fille qu’elle invoque datent de 11 mois après sa première défaillance régulière dans le paiement de son loyer.
Elle ajoute que le locataire qui bénéficie de la recevabilité de son dossier de surendettemment ne peut obtenir de délai de grâce qu’à la condition d’avoir repris, au jour de l’audience, le paiement de son loyer et de ses charges courantes, ce qui n’est pas le cas de Mme [K] qui n’a rien payé entre janvier 2023 et août 2024 et dont les versements de 250 euros par mois depuis septembre 2024 ne correspondent en rien à la reprise du paiement du loyer courant.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Mme [K] avec suspension des effets de la clause résolutoire, elle soutient que ce délai ne pourrait être supérieur à deux années, Mme [K] n’étant pas en situation de régler sa dette locative et ne pouvant dès lors bénéficier du délai légal de trois années.
Elle demande par conséquent de limiter les effets de la clause résolutoire pendant deux années maximum et d’accorder à Mme [K] des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, le reliquat de la dette étant à honorer en sa totalité à la 24ème échéance.
Sur ce, la cour rappelle les dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit :
'V.-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII.- Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Lisieux a annulé la décision prise le 13 novembre 2024 par la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] et a renvoyé le dossier à cette commission pour réexamen de la situation de celle-ci, de sorte que les dispositions du VIII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ne peuvent pas s’appliquer.
Par ailleurs, Mme [K] n’ayant pas repris le paiement de son loyer et de ses charges courants puisqu’elle s’acquitte d’une somme mensuelle de 250 euros depuis août 2024 alors que le montant de l’indemnité d’occupation et des charges courantes s’élève à 602,83 euros par mois en 2024 et 617,11 euros par mois en 2025, elle ne peut pas bénéficier des dispositions des VI et VII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, elle n’apparaît pas en mesure de régler sa dette locative et n’a pas repris le versement intégral du loyer courant, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’un délai de paiement de trois ans avec suspension des effets de la clause résolutoire en vertu des V et VII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En effet, elle produit des justificatifs de ses ressources datant pour les plus récents du mois de mai 2024, lesquels révèlent un montant total pour ce dernier mois de l’ordre de 1.160 euros (150 euros d’Allocation de Retour à l’Emploi, 485,98 euros de prestations de la Caisse d’Allocations Familiales, et 524 euros de salaire en tant qu’assistante maternelle), ce qui paraît incompatible avec un loyer et des charges courantes de l’ordre de 600 euros par mois, et explique que sa dette locative ne fait qu’augmenter, y compris depuis qu’elle verse régulièrement une somme mensuelle de 250 euros qui est insuffisante pour couvrir le montant du loyer (462,51 euros) et des charges (160,74 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [K] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sa demande à ce titre étant rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Mme [K] sollicite, à défaut de suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement octroyés, un délai de trois ans pour quitter le logement, faisant valoir à cet effet qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences dramatiques et disproportionnées pour elle et sa fille [Y] alors qu’elle justifie des efforts qu’elle a accomplis pour retrouver une stabilité notamment financière, qu’elle souffre d’une affection de longue durée, et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement adaptée pour le moment.
Quant à la société Partelios Habitat, elle s’oppose à une telle demande sans développer de moyens particuliers.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Mme [K] a repris des versements réguliers de 250 euros par mois depuis août 2024, cet effort financier ne permet pas de couvrir le montant du loyer et des charges courants, de sorte que sa dette auprès du bailleur ne cesse de croître.
Par ailleurs, si elle justifie être prise en charge pour une affection de longue durée, le message produit en ce sens n’est pas daté, et elle ne démontre nullement avoir engagé la moindre démarche en vue d’assurer son relogement dans des conditions adaptées.
Enfin, compte tenu des délais de procédure, elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai important depuis la décision ordonnant son expulsion le 16 mai 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [K] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter le logement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens est confirmée et Mme [K] est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros à la société Partelios Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la dette de Mme [L] [K] à actualiser ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] à payer à la SA Partelios Habitat la somme de 11.637,13 euros arrêtée au 27 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus ;
Déboute Mme [L] [K] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Mme [L] [K] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à raison de la procédure de surendettement ;
Déboute Mme [L] [K] de sa demande de délais pour quitter le logement ;
Condamne Mme [L] [K] à payer à la SA Partelios Habitat la somme de 500 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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