Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2020, N° 06947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01384 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORMQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/06947
APPELANTE :
SAS [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Me BISIAU avocat pour Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N], salarié de la société [Adresse 5], a été victime le 19 juin 2017 d’un accident du travail . Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’une 'dorsolombalgie aigüe suite au port d’un carton de 12kg, lombosciatalgie intense D°'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] le 21 juin 2017.
M. [N] a fait parvenir à la [11] un certificat médical de prolongation prescrit le 07/07/2017 pour 'lombocuralgie’ et la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion le 17 juillet 2017.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 19 juin 2017 au 19 novembre 2017.
Le médecin traitant de l’assuré a considéré qu’il était guéri au 20/11/2017.
Par avis émis le 24 octobre 2017, le médecin conseil a estimé qu’il était consolidé avec séquelles non indemnisables au 19 novembre 2017.
La société [Adresse 8] a saisi le 19 septembre 2017 la commission de recours amiable de la [11] en contestation de la décision de prise en charge des lésions nouvelles déclarées par le salarié le 07 juillet 2017 et de la durée des arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du 19 juin 2017.
La commission n’ayant pas rendu de décision, la société [Adresse 5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 octobre 2017 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal a :
— dit que la contestation de la société [9] n’était pas fondée
— dit que la décision de la caisse primaire de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 29 août 2017 à M. [D] [N] en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2017 étaient justifiés.
— débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2020, reçue au greffe le 06 mars 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer inopposables à la société [Adresse 5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] postérieurement au 29 août 2017.
— subsidiairement: ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés comme étant en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2017 et la nouvelle lésion du 7 juillet 2017.
La [12] demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime , et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire .
A défaut de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une lésion résultant exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d’imputabilité s’applique et les conséquences de l’accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, pour établir que les lésions présentées par M. [D] [N] postérieurement au 29 août 2017 ne sont pas imputables à l’accident survenu le 19 juin 2017, l’employeur fait valoir que la durée des arrêts de 155 jours apparaît excessive au regard des lésions déclarées au titre de l’accident du travail.
Elle produit aux débats l’avis médical sur pièces établi par le Docteur [Z] le 1er octobre 2019 selon lequel au regard de la pathologie présentée par M. [N], et selon les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie et notamment celui édité par la [10] , les lombalgies sans atteinte radiculaire associée évoluent vers la consolidation médico-légale dans un délai qui n’excède pas 30 jours lorsqu’il ne survient pas de complication évolutive nécessitant une prise en charge spécialisée.
Il en déduit qu’en l’espèce la date de la consolidation médico légale des lésions accidentelles du 19 juin 2017 doit être fixée au 29 août 2017 tous éléments pris en compte et que les prolongations de travail délivrées au-delà du 29 août 2017 ne sont pas fondées sur le plan médical chez une victime qui bénéficie simplement de deux séances de kinésithérapie hebdomadaire qui peuvent être effectuées en ambulatoire après la reprise du travail.
Pour émettre cet avis, le Docteur [Z] se borne à récapituler des éléments portés à sa connaissance , à savoir la déclaration d’accident du travail et les certificats médicaux prescrits au titre de l’accident du travail du 19/06/2017.
Par ailleurs, ce dernier qui limite sa démonstration aux référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie afin de fixer une date de consolidation au 29/08/2017 n’évoque aucunement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Cet avis médical, émis sur pièces, sans examen clinique du salarié et en l’absence de tout document médical justifiant du diagnostic posé par le médecin traitant de M. [N] est donc insuffisant pour détruire la présomption d’imputabilité.
De plus, cet avis émis à la demande de l’employeur ne constitue pas un élément objectif permettant de remettre en cause les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle et ne justifient pas la mise en oeuvre d’une expertise.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une lésion résultant exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et les conséquences de l’accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, et ce jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée au 19 novembre 2017.
Dès lors, le jugement sera confirmé tant en ce qu’il en ce qu’il a dit que la décision de la caisse primaire de prendre en charge les arrêts de travail et les soins rescrits postérieurement au 29 août 2017 à M. [D] [N] en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2017 étaient justifiés qu’en ce qu’il a débouté la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes.
La société [9], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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