Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 novembre 2025, N° 25/00649;25/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°649, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00110
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame X se disant [K] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 31 décembre 2000, se disant née le 11 janvier 2001
sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au C.H. EAU VIVE
comparante, ayant refusé l’assistance de Me Rosa BARROSO, avocat commis d’office au barreau de Paris, et l’assistance de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. EAU VIVE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [L] – qui indique être née le 11 janvier 2001 – a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 25 octobre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 30 octobre 2025, notifiée à Mme [K] [L] le 31ocotobre 2025.
Par courrier daté du 10 novembre 2025 et transmis au greffe le 14 novembre 2025, Mme [K] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge précité a constaté la régularité de la procédure et autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 24 novembre 2025, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par courriel du 26 novembre 2025, le préfet de police a adressé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en cours.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance, l’appel étant recevable mais non motivé, et au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 25 novembre 2025 duquel il résulte la nécessité des soins et l’existence de troubles qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l’ordre public.
A l’audience, le préfet de police et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
Mme [K] [L] refuse toute assistance d’un avocat comme d’un interprète et demande sa sortie car elle n’est pas malade, n’est pas d’accord avec ce que disent les médecins et a trouvé un travail dans un café à [Localité 3].
L’avocate désignée pour Mme [K] [L] confirme que cette dernière refuse son assistance et qu’elle ne peut développer d’observations dans son intérêt.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judicaire rendue et définitive, ainsi que la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
La procédure est régulière en la forme, aucun certificat ni arrêté préfectoral n’ayant eu à intervenir depuis le 30 octobre dernier, et cette régularité n’a pas été plus discutée en appel qu’elle ne l’avait été devant le premier juge.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 25 novembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique un apaisement des symptômes tenant à l’incurie, l’insomnie et l’angoisse, un discours non spontané et peu informatif, l’expression de vécus délirants paranoïdes, une humeur morose, la récusation d’un geste suicidaire, un déni des troubles ainsi qu’un consentement aux soins qui ne peut être recueilli. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public eu égard aux circonstances de son admission dont il est fait mention et que Mme [K] [L] dénie (tentative de suicide sur le quai du RER), et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 2]-[Localité 1] en date du 20 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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