Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 mars 2023, n° 20/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 novembre 2019, N° 17/06529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06482 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/06529
APPELANTE
S.A.R.L. PASSION MOTORCYCLE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]»,
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629, substitué à l’audience par Me Victor GOZZERINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y],
né le 07 septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [I] [E]
née le 06 mai 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Assistés par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST, toque : 5-3, susbstituée à l’audience par Me Virginie TRECHEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Christel CARIER-DE NIET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure:
Le 22 juin 2016, M. [G] [Y] et Mme [I] [E] ont acquis un véhicule d’occasion Chevrolet Corvette C6 pour un montant de 30'643 euros auprès de la société PASSION AUTO. Le véhicule mis en circulation le 12 juillet 2005 présentait un kilométrage de 24'654 kilomètres.
Les acquéreurs indiquent que quelques mois plus tard, le véhicule a heurté un volatile endommageant le gicleur du phare avant droit. Le garage ayant procédé à la réparation leur aurait alors indiqué que le véhicule avait fait l’objet d’importantes réparations avant l’achat.
M. [Y] et Mme [E] ont alors sollicité une expertise auprès de la société BCA expertise de [Localité 4] qui a remis son rapport le 7 octobre 2016 révélant que le véhicule avait été gravement accidenté en 2008. Les acquéreurs ont alors sollicité une expertise contradictoire amiable auprès de M. [N] qui a remis son rapport le 15 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2017, M. [Y] et Mme [E] ont demandé au vendeur la résolution amiable de la vente avec pour conséquence la restitution du véhicule et du prix de vente.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2017, M. [Y] et Mme [E] ont fait assigner la société PASSION AUTO devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Le 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a':
— Constaté la nullité de la vente du véhicule de marque Chevrolet Corvette C6 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 22 juin 2016 entre M. [Y] et Mme [E] et la société PASSION AUTO,
— Ordonné la restitution du véhicule à la société PASSION AUTO,
Dit que la société PASSION AUTO devra reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais exclusifs,
— Condamné la société PASSION AUTO à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 30.463 euros avec intérêts de droit à compter de la vente du 22 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.260 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 309,60 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société PASSION AUTO aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SARL PASSION MOTORCYCLE (anciennement PASSION AUTO) a interjeté appel du jugement le 20 mai 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2020, la SARL PASSION MOTORCYCLE demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 8 novembre 2019 en ce qu’il a :
— Constaté la nullité de la vente du véhicule de marque Chevrolet Corvette C6 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 22 juin 2016 entre M. [Y] et Mme [E] et la société PASSION AUTO,
— Ordonné la restitution du véhicule à la société PASSION AUTO,
— Dit que la société PASSION AUTO devra reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais exclusifs,
— Condamné la société PASSION AUTO à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 30.463 euros avec intérêts de droit à compter de la vente du 22 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.260 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 309,60 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamné la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société PASSION AUTO aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau':
— Dire qu’il n’y a pas d’intention dolosive de la part de la société PASSION MOTORCYCLE
— Dire que les conditions visant à qualifier le dol ne sont pas réunies
Par conséquent':
— Débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes au titre du dol,
A titre subsidiaire, si les intimés maintiennent leurs demandes fondées sur la prétendue existence d’un vice caché':
— Dire que le véhicule n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire que les conditions visant à qualifier le défaut de vice caché ne sont pas réunies,
Par conséquent':
— Débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la garantie contre les vices cachés,
En tout état de cause':
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] et Mme [E]
— Débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société PASSION MOTORCYCLE,
— Condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] à verser à la société PASSION MOTORCYCLE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] aux dépens.
Elle fait valoir que le juge ne peut prononcer une annulation pour dol sans démontrer les man’uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; que l’intention de tromper doit être établie ; que sauf à rapporter la preuve d’un ancien accident, ignoré par l’acquéreur du véhicule au moment de l’achat, et en lien direct avec de nouvelles défaillances, la résolution de la vente ne peut être prononcée.
Elle allègue que le garage KANASTELL n’a pu qu’évoquer l’éventualité d’un accident sans en affirmer l’existence ; qu’il semblerait que cette information n’ait été connue que de la société BCA, puisque c’est cette dernière qui est intervenue lors de l’expertise du sinistre de 2008 ; qu’aucune démonstration ne permet de confirmer qu’un tiers pouvait s’apercevoir que le véhicule avait été accidenté huit ans auparavant.
Elle affirme qu’elle ignorait totalement qu’un tel accident s’était produit, s’agissant d’un véhicule d’occasion qu’elle a repris et qu’elle a revendu à petit prix. Elle estime inconcevable que les différents contrôleurs techniques soient passés à côté de « malfaçons grossières ».
Elle soutient qu’elle a agi en toute bonne foi et n’est coupable d’aucune man’uvre frauduleuse.
A titre subsidiaire, sur l’action rédhibitoire pour vices cachés, elle relève que le véhicule a pu rouler plus de 3 000 kms en quatre mois, sans difficulté aucune et que la collision avec un volatile est la seule raison pour laquelle les acquéreurs ont eu à faire appel à un garagiste. Elle prétend que la preuve que le véhicule est impropre à destination n’est pas rapportée.
Elle considère qu’il n’y a aucun préjudice alors que les intimés ont parcouru sans difficulté 3'330 km entre le 23 juin 2016 et 6 octobre 2016 sur les 8 430 km parcourus par le véhicule entre 2008 et 2016.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour de':
A titre principal':
— Recevoir la SARL PASSION MOTORCYCLE en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Constater la nullité de la vente du véhicule de marque Chevrolet Corvette C6 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 22 juin 2016 entre M. [Y] et Mme Mme [E] et la société PASSION AUTO (aujourd’hui PASSION MOTORCYCLE),
— Ordonner la restitution du véhicule à la société PASSION MOTORCYCLE,
— Dire que la société PASSION MOTORCYCLE devra reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais exclusifs,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 30.463 euros avec intérêts de droit à compter de la vente du 22 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.260 au titre des frais de gardiennage,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 309,60 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 5 350.00 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté à la date des présentes conclusions,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE aux entiers dépens,
— Déclarer en conséquence les demandes de la SARL PASSION MOTORCYCLE mal fondées, et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [Y] et Mme [E],
Y additant, Condamner la SARL PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et à Mme [E] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SARL PASSION MOTORCYCLE à supporter les dépens d’appel
Subsidiairement, sur l’action rédhibitoire pour vices cachés':
— Prononcer la résolution de la vente à raison des vices cachés,
En conséquence':
— Dire et juger que la société PASSION MOTORCYCLE devra reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais exclusifs
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer, à titre de remboursement, à M. [Y] et à Mme [E] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 30.463 euros avec intérêts de droit à compter de la vente du 23 juin 2016 et capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et à Mme [E] les frais de gardiennage arrêtés à la somme de 1.260 euros
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et à Mme [E] les frais d’expertise BCA de 309,60 euros
— Condamner la société PASSION AUTO à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 5 350 000.00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] et Mme [E] arrêté à la date des présentes conclusions,
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PASSION MOTORCYCLE à supporter les dépens de première instance et appel.
Ils considèrent que si les expertises non judiciaires sont contestables, comme le soutient l’appelante, il lui appartient de solliciter une mesure d’instruction à la juridiction.
Ils relèvent que les conclusions des deux expertises versées sont identiques.
Ils allèguent, s’agissant du dol, qu’aux termes de l’expertise réalisée par le Cabinet BCA le 7 octobre 2016, il est apparu que le véhicule était affecté de nombreuses malfaçons ; que la seconde expertise a confirmé que le véhicule avait été gravement accidenté suite à une perte de contrôle avec tonneaux, le montant des réparations étant chiffré à 42 098 euros TTC ; qu’il a été relevé que les réparations n’avaient pas été effectuées dans les règles de l’art.
Ils soulignent que le garage se devait de constater ces malfaçons et les en informer, l’expert ayant considéré qu’il n’était pas possible de passer à côté en tant que professionnel sérieux.
Ils font valoir qu’un contrôle technique ne permet pas à un professionnel de s’exonérer de ses obligations ; que l’appelante ne justifie pas des travaux qu’elle a fait sur le véhicule ; qu’il est de jurisprudence constante qu’il y a tromperie sur les qualités substantielles lorsque le vendeur n’a pas signalé un accident antérieur.
Ils soulignent qu’en l’espèce, le véhicule est impropre à la circulation.
Ils allèguent que l’appelante en avait nécessairement connaissance ; que, compte tenu de la nature et la gravité des désordres, ils n’auraient pas acquis le véhicule. Ils détaillent les sommes réclamées au titre de leur préjudice.
Sur l’action rédhibitoire, subsidiairement, ils considèrent que les deux rapports d’expertise mettent en évidence les vices graves affectant le véhicule, que les désordres présents n’étaient pas décelables par un particulier et qu’ils étaient antérieurs à la vente.
Ils rappellent que l’appelante est un professionnel de l’automobile et ils détaillent également leurs préjudices sur ce fondement.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 1116 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige':
«'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé».
Le dol peut être constitué par le silence intentionnel d’une partie qui dissimule une information qu’elle sait essentielle pour l’autre partie.
Les consorts [Y] produisent un rapport d’expertise amiable du Cabinet BCA et en date du 7 octobre 2016.
L’expert fait notamment les constatations suivantes:
— le véhicule a changé de couleur (gris – bleu)
— le pied avant gauche présente des séquelles de réparation au niveau de la charnière supérieure
— les ailes avant ne sont pas ajustées avec les portes et les bas de caisse
— le passage de roue avant droit montre un collage de type colle à pare-brise
— l’aile avant droit n’est pas correctement fixée sur sa partie avant et des cales ont été ajoutées pour essayer de corriger les alignements.
— le capot est fêlé sur son côté gauche et au niveau de ses gâches
— un centreur du toit amovible n’est pas conforme et plus court
— les protecteurs de verrouillage du toit amovible sont cassés
— au niveau du toit, un décalage est visible du côté gauche
— une cassure est visible sur l’aile arrière gauche sur la partie haute du passage de roue
— en levant le véhicule, des séquelles de réparation sont visibles sur le passage de roue avant droit
— les jantes ont été réparées et repeinte (d’origine gris alu), traces de ponçages et coulures.
Ces constatations sont accompagnées de photographies. Elles étayent notamment le fait que les séquelles de réparation sont visibles lorsque le véhicule est surélevé.
L’expert conclut:
«'Le véhicule présente de nombreuses anomalies imputables à des malfaçons et non-façons. Les photos que nous avons récupérées suite au sinistre du 14 Avril 2008 (PJ N° 3), attestent d’un versement sans collision préalable du véhicule, avec un choc important en partie [supérieure].
A l’examen du véhicule, nous pouvons dire que la réparation n’est pas conforme aux préconisations de l’expert initial. En effet, son devis prescriptif chiffre le remplacement du cadre de pare-brise de l’aile arrière gauche, renfort de pavillon… élément réparés et non changés.
Le démontage des pare-chocs, des ailes avant et des habillages intérieurs, nous permettrait de voir plus précisément des dommages restants.
En conclusion et pour ces raisons, nous estimons que le véhicule est affecté de nombreux vices cachés pouvant engager la responsabilité du garage vendeur.»
Ce rapport, bien que non contradictoire, a été soumis à la discussion des parties dans le cadre des présents débats, comme devant le premier juge.
Il ressort effectivement d’un rapport d’expertise du 3 juillet 2008, du Cabinet BCA Tours (pièce 12 des intimés) que le véhicule avait été accidenté, un'«'versement sans collision préalable'», avec un «'choc en partie supérieure'». L’expert avait considéré alors que la valeur du véhicule après sinistre n’était plus que de 8'000 euros,'contre 40'000 euros auparavant.
Cependant, le montant total des réparations avait été évalué alors à 42'098 euros, soit plus que la valeur du véhicule.
Une expertise amiable, cette fois contradictoire, est versée (Référence Conseil ' pièce 6 des intimés). Elle est datée du 15 décembre 2016.
L’expert retient que le véhicule présente «'de nombreuses malfaçons produites lors de (sa) réparation et faisant suite à un accident de la circulation survenu en 2008 (perte de contrôle avec tonneaux)'» et il estime que le vendeur a commis une faute en n’informant pas l’acheteur que le véhicule avait subi un sinistre important.
Il précise que l’ensemble des désordres présents sur le véhicule n’étaient pas décelables par un particulier lors de la vente et en conclut que le véhicule est aujourd’hui impropre à la circulation, et que M. [Y] ne l’aurait pas acquis s’il en avait été informé.
L’expert expose par ailleurs (point 9)': «'Il est inconcevable de passer à côté de malfaçons aussi grossières, d’autant plus que le garage a effectué une vidange avant la vente et a donc forcément procédé à une mise sur pont élévateur du véhicule. Selon nous, il n’est pas possible de passer à côté de ses malfaçons en tant que professionnel sérieux'(')'».
Il en résulte suffisamment que l’intimée, compte tenu de la vidange intervenue et de la gravité des désordres, a nécessairement eu connaissance des malfaçons en cause. Il est constant qu’elle ne les a pas signalées aux acquéreurs.
L’expert note en outre que «'si le véhicule était examiné aujourd’hui suite à un accident de la route, il serait interdit à la circulation via la procédure Véhicule Gravement Endommagé (Critère de dangerosité LS3': liaison au sol': Déformation Importante'», ce qui atteste encore de l’importance des désordres.
Cette expertise contradictoire, bien que non judiciaire, est corroborée en tous points par les deux expertises BCA précitées, de 2008 ' démontrant la réalité d’un grave accident ' et d’octobre 2016 qui relève les mêmes graves désordres liés à cet accident.
L’expert BCA en 2016 avait déjà noté qu’en levant le véhicule, des séquelles de réparation étaient visibles sur le passage de roue avant droit.
Le fait qu’un procès-verbal de contrôle technique, en date du 16 juin 2016, n’ait en revanche pas décelé les désordres en cause n’est pas de nature à remettre en cause leur gravité qui résulte suffisamment des deux rapports susvisés.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que la société PASSION MOTORCYCLE ne donnait aucune indication sur les travaux qu’elle avait elle-même réalisés sur le véhicule alors qu’elle précisait avoir engagé des frais «'importants'» dans son entretien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le vendeur avait nécessairement eu connaissance des graves désordres affectant le véhicule ' il y a donc réticence dolosive par le silence gardé.
Il est par ailleurs suffisamment établi que les acquéreurs, profanes, ne pouvaient avoir connaissance par eux-mêmes des désordres et au regard de leur ampleur, il s’en évince qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule s’ils les avaient connus.
Il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande de nullité de la vente pour dol, entraînant la restitution du prix d’achat (30'643 euros TTC) et la reprise du véhicule par le vendeur.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige':
«'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'»
Les intimés justifient des préjudices suivants, en lien direct avec la faute de l’appelante':
-1260 euros TTC au titre des frais de gardiennage ' garage COMBOT KANASTELL facture du 23 mai 2017';
-309,60 euros TTC au titre des frais d’expertise amiable BCA.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle retenu ces frais.
M. [Y] et Mme [E] actualisent leurs demandes au titre du préjudice de jouissance. En première instance, ledit préjudice avait été arrêté à la somme de 4'000 euros de juin 2016 à la date du jugement, les acquéreurs étant privés de l’usage du véhicule. Ils réclamaient la somme de 13'680 euros, arrêtée au 1er septembre 2017.
Ils ne donnent aucune explication sur l’exécution de la décision déférée ' l’exécution provisoire avait été ordonnée ' et sur la restitution du véhicule contre le prix de vente qui aurait dû intervenir. Ils ne donnent pas davantage d’explication sur les modalités de calcul de la somme de 5'350 euros qu’ils réclament désormais.
Dès lors, la cour confirmera le seul préjudice de jouissance tel que fixé par le premier juge, soit 4'000 euros.
Les intimés seront déboutés pour le surplus de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la décision déférée seront confirmées.
A hauteur d’appel, la société PASSION MOTORCYCLE sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande au titre de l’actualisation du préjudice de jouissance';
Condamne la société PASSION MOTORCYCLE à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société PASSION MOTORCYCLE aux dépens d’appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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