Infirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 août 2023, N° 22/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 54 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00692 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTD
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 18 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01548
APPELANTE :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 5], du 26 mai 2021, à effet du 18 juin 2021, M. [V] [Y], représenté par l’agence immobilière PATRIMOINE IMMOBILIER, ès qualités de mandataire, a donné en location à Mme [P] [X], née le 21 janvier 1980, un logement à usage d’habitation constitué d’un appartement de 40 m2 et d’une place de parking dépendant de la résidence [Adresse 2], aux [Localité 4], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, en ce compris une provision pour charges locatives mensuelles de 50 euros ;
Par acte sous seing privé du 2 juin 2021, M. [V] [Y], bailleur, et la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, ont conclu un contrat de cautionnement simple dit 'contrat de cautionnement VISALE', régi par les articles 2288 et suivants du code civil, et ce pour garantie de toutes les sommes qui pouvaient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer et/ou d’une dégradation locative ; ce cautionnement y est limité à la garantie de 36 mois de loyers impayés sur la durée totale du bail, renouvellement compris (article 4.1);
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES,'agissant (…) dans les droits du bailleur Monsieur [Y] [V] (…)', a fait délivrer à Mme [P] [X] un commandement de payer les loyers prétendument impayés à cette date, soit 1 240 euros, outre les frais d’acte, lui notifiant par ailleurs son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail en cas de non paiement des causes de ce commandement dans les deux mois de sa délivrance ;
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se plaignant de l’absence de paiement des causes de ce commandement, a fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [X],
— dire que les lieux devront être libérés par la locataire et, à défaut, ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 170 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mars 2022 sur la somme de 1 240 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer plus charges,
— condamner Mme [R] à lui payer :
** lesdites indemnités d’occupation 'dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux',
** 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
En réplique, Mme [P] [X] concluait aux fins de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes d’ACTION LOGEMENT,
— à titre reconventionnel :
** ordonner la compensation des dettes entre les parties compte tenu du montant des travaux réalisés par Mme [X] et justifiés par des factures de 3 013,25 euros,
** réduire le montant des loyers à la somme de 560 euros jusqu’à la mise en conformité de la porte-fenêtre et le changement de l’abattant des toilettes, avec effet rétroactif à la signature du bail,
— à titre subsidiaire :
** accorder des délais de paiement jusqu’à trois mois,
** suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Par jugement contradictoire du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection:
— a constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation du 26 mai 2021 à la date de signification de ce jugement,
— a ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement,
— a dit qu’à défaut de ce faire, la S.A.S. ACTION LOGEMENT pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [X] et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a condamné Mme [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 4 690 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation (décompte arrêté au mois de juin 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
— a débouté le société ACTION LOGEMENT de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur production d’une quittance subrogative et dans la limite de celle-ci,
— a débouté Mme [P] [X] de ses demandes :
** en délais de paiement,
** de compensation,
** de réduction du loyer,
— a condamné Mme [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a renvoyé ladite société aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— a constaté l’exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 11 juillet 2024, Mme [P] [X] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions hors celles par lesquelles le juge du contentieux de la protection y a :
— constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire,
— débouté le société ACTION LOGEMENT de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur production d’une quittance subrogative et dans la limite de celle-ci,
— renvoyé ladite société aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 23 août 2024 ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA, le 11 octobre 2024 et la S.A.S. ACTION LOGEMENT SEVICES, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par même voie, le 10 janvier 2025;
Par ordonnance du 19 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions au fond remises au greffe le 11 octobre 2024, Mme [P] [X], appelante, conclut aux fins de voir :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande d’expulsion de la société ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable,
— déclarer que le contrat de bail n’est pas résilié,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des explications et moyens proposés par l’appelante, il est expressément renvoyé à ces conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions au fond, remises au greffe le 10 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des actes 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 462 du code de procédure civile :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rectifier le jugement dont appel lorsqu’il mentionne 'ACTION LOGEMENT’ au lieu de 'ACTION LOGEMENT SERVICES',
— confirmer ce jugement en ce qu’il a :
** prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation du 26 mai 2021 à la date de signification de ce jugement,
** ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement,
** dit qu’à défaut de ce faire, la S.A.S. ACTION LOGEMENT pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [X] et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
** condamné Mme [X] à payer à la société ACTION LOGEMENTS la somme de 4690 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation (décompte arrêté au mois de juin 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
** débouté Mme [P] [X] de ses demandes :
*** en délais de paiement,
*** de compensation,
*** de réduction du loyer,
** condamné Mme [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire,
** débouté le société ACTION LOGEMENT de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur production d’une quittance subrogative et dans la limite de celle-ci,
'En conséquence, à titre subsidiaire, si la cour accordait des délais de paiement et ordonnait la suspension de la résiliation du bail’ :
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle et du loyer en cours mensuel, le bail serait résilié de plein droit et l’expulsion ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Statuant à nouveau et en réactualisant la créance,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Mme [R] à lui payer :
** lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
** 5 460 euros arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal 'à compter de la signification du jugement',
Y ajoutant,
— Condamner Mme [P] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimée au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu que, en droit, en vertu de l’article 912 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries ;
Attendu que Mme [X], appelante, a conclu le 11 octobre 2024 en référence à 10 pièces qu’elle disait verser aux débats, lesquelles sont listées en page 15 de ces conclusions ;
Or, attendu qu’elle n’a pas déposé au greffe son dossier de pièces dans le délai de 15 jours susvisé ; que, conformément aux exigences de la cour de cassation à cet égard, nonobstant les dispositions susrappelées que nul n’est censé ignorer, ces pièces ont été réclamées par la cour après l’audience du 24 novembre 2025 par un message adressé au conseil de l’appelante, par voie électronique, le même jour à 12 h 06, sans qu’il y ait été donné suite par Me SAINT-CLEMENT, conseil de Mme [X] ; qu’il y a donc lieu de constater d’emblée qu’aucune pièce n’est produite par cette dernière au soutien de son appel et que la cour ne peut statuer qu’au vu des conclusions écrites de chacune des parties et des seules pièces produites par l’intimée ;
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, Mme [P] [X], qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, a relevé appel le 11 juillet 2024 d’un jugement rendu le 18 août 2023, sans, cependant, qu’il soit prétendu et justifié aux débats qu’il ait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de l’y dire recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, que, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu’en l’espèce, la société intimée a son sège à [Localité 6], si bien que ce délai pour conclure et former appel incident était de quatre mois à compter de la réception des conclusions de l’appelante ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui avait reçu de l’appelante, par voie électronique, ses conclusions au fond le 11 octobre 2024, a remis au greffe et notifié au conseil de Mme [X], par même voie, ses conclusions d’intimée contenant appel incident, le 10 janvier 2025 ; qu’elle est donc recevable en cet appel incident au plan du délai pour agir ;
III- Sur la portée des appels principal et incident des parties
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 562 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’en application de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
1°/ Attendu que si, dans ses conclusions d’appelante, Mme [X] demande l’infirmation du jugement déféré 'en toutes ses dispositions', celles par lesquelles le jugement querellé a constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, a débouté la société ACTION LOGEMENT de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur production d’une quittance subrogative et dans la limite de celle-ci, a renvoyé ladite société aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution) et a constaté l’exécution provisoire de ce jugement, ne sont pas visées dans l’objet de sa déclaration d’appel ; que la cour n’en est donc pas valablement saisie, hors, d’une part, le renvoi aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, puisqu’il est entièrement dépendant de la disposition expressément déférée relative à la résiliation du bail et hors, d’autre part, les deux dispositions expressément déférées par l’intimée en son appel incident, savoir le constat de l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et le rejet de la demande au titre de l’indemnité d’occupation ; qu’il ne sera donc pas statué sur la disposition du jugement relative à son exécution provisoire de plein droit;
Attendu que, par ailleurs, si, en sa déclaration d’appel, Mme [X] a déféré à la cour les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge l’a déboutée de ses demandes de compensation et de réduction du loyer, et si, au dispositif de ses conclusions elles demande l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions, y compris, par suite, ces dernières, elle ne formule ensuite aucune prétention de ces deux chefs ; qu’il y a donc lieu de confirmer cette décision sur ces deux points ;
2°/ Mais attendu que la cour ne peut en outre que constater que, bien que l’intimée lui ait déféré, en son appel incident valablement formé par une demande d’infirmation du jugement querellé, la disposition de ce jugement par laquelle le premier juge y a constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne formule ensuite aucune demande contraire puisqu’elle se borne, au dispositif de ses écritures, à faire suivre cette demande d’infirmation d’une demande subséquente, qu’elle qualifie de 'subsidiaire', tendant à la seule déchéance du terme en cas d’octroi à la locataire d’un délai de paiement après suspension 'de la résiliation du bail', et de diverses autres demandes étrangères à la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail ;
Attendu qu’il en résulte que la cour n’est saisie, par cet appel incident pourtant recevable, d’aucune prétention, au sens de l’article 954 al 3 précité, au titre de la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail; qu’en conséquence, l’irrecevabilité de cette demande qu’a prononcée le premier juge sera d’ores et déjà confirmée purement et simplement et la cour ne statuera que sur la demande de la caution au titre du prononcé de la résiliation du bail résultant du jugement querellé, étant d’ailleurs observé que, paradoxalement, avant de solliciter dans un second temps, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef du rejet du simple constat d’une résiliation de plein droit, ladite caution demande expressément la confirmation de ce jugement en ce que le juge y a prononcé cette résiliation ;
IV- Sur la rectification des erreurs matérielles contenues au jugement querellé
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu qu’il est constant que la dénomination sociale de la demanderesse à la procédure engagée devant le premier juge est 'ACTION LOGEMENT SERVICES', alors même qu’au jugement déféré elle est désignée sous le nom de 'ACTION LOGEMENT', y compris au dispositif, alors même qu’au chapitre dédié à la qualité des parties elle est exactement dénommée ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la rectification dudit jugement en sorte qu’en chacune de ses mentions 'ACTION LOGEMENT’ il échet de lire désormais 'ACTION LOGEMENT SERVICES’ ;
V- Sur les demandes au titre des loyers et charges impayés, de la résiliation du bail et des conséquences de cette résiliation
Attendu que Mme [X] s’oppose en ses conclusions au prononcé de la résiliation du bail pour deux motifs, le premier étant tiré de l’irrecevabilité de la demande de la caution de ce chef, faute de notification de l’assignation aux fins de constat d’une résiliation de plein droit au préfet du département dans les termes des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et le second, des prétendus manquements du bailleur à son obligation de délivrance des lieux loués en état d’habitabilité, qui, selon elle, l’ont autorisée à déduire des loyers dus le coût des travaux réalisés ou encore nécessaires ;
1°/ Attendu qu’il résulte des dispositions de cet article 24, en son point III., en sa version applicable au contrat de location litigieux, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, et cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi ;
Attendu que si, comme constaté ci-avant, la cour n’est valablement saisie que d’une action tendant au prononcé de la résiliation du bail, et non pas aux fins de constat d’une résiliation de plein droit, et si cet article 24 III n’exige la notification au préfet, à peine d’irrecevabilité, que de l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit, force est de constater :
— que l’assignation en cause avait pour objet principal un tel constat, la demande tendant au prononcé de la résiliation n’y ayant été formée qu’à titre subsidiaire, si bien que sa notification au préfet s’imposait,
— mais que, de toute façon, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit, en pièce 14 de son dossier, l’accusé de réception électronique de la notification faite au préfet de GUADELOUPE de ladite assignation, laquelle notification date du 19 août 2022 pour une audience du juge des contentieux de la protection qui s’est tenue, selon les mentions du jugement attaqué, le 21 juin 2023, soit plus de deux mois après ;
Attendu qu’il en résulte que la demande de résiliation du bail est recevable au plan des exigences de l’article 24 III précité ;
2°/ Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes tant en résiliation du bail qu’en paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution du locataire (Mme [X]) au profit du bailleur (M. [Y]) en vertu d’un cautionnement dit VISALE résultant d’une convention ETAT-UESL du 24 décembre 2025 et de l’acte, propre au bail litigieux, du 2 juin 2021, prétend que les loyers ne sont plus payés en totalité depuis octobre 2021 et produit à cet égard le décompte des loyers/indemnités d’occupation impayés, arrêtés à janvier 2024 à la somme de 5 460 euros, une quittance subrogative du bailleur à son profit en date du 6 mai 2022 pour un montant de loyers impayés qu’elle lui a réglé en qualité de caution à hauteur de 2 170 eruros pour les loyers échus au 30 avril 2022 et le commandement de payer signifié à la locataire par acte d’huissier de justice du 10 mars 2022 pour 1240 euros ;
Attendu qu’outre ces éléments qui font à eux seuls la preuve du non-paiement des loyers ici réclamés, il y a lieu de constater que Mme [X], en ses écritures d’intimée, ne conteste nullement n’avoir pas payé ces loyers puisqu’elle entend voir légitimer les rétentions qu’elle y a opérés par la livraison qui lui aurait été faite d’un logement posant des difficultés d’habitabilité et exigeant des travaux que le bailleur se serait refusé à faire réaliser ;
Or, attendu que, outre qu’en s’abstenant sciemment de communiquer ses pièces à la cour, ni avant ni après l’audience, malgré la demande à elle adressée à cet égard postérieurement à la clôture des débats, Mme [X] s’est interdite de justifier des désordres d’habitabilité prétendus, force est de constater que le listing des pièces dont elle excipe néanmoins en ses écritures, ne contient la mention d’aucun état des lieux d’entrée qui seul aurait permis de constater l’état réel du logement loué lorsqu’elle en a accepté la location et les clés, non plus que celle :
— d’une mise en demeure qui aurait été adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire,
— d’une décision de justice qui l’aurait autorisée à retenir le paiement de tout ou partie des loyers jusqu’à réalisation des travaux jugés nécessaires, étant rappelé que, sauf circonstances particulières non ici démontrées, le locataire qui estime avoir le droit de rétenter le paiement des loyers dus au titre d’un bail d’habitation, est infondé à le faire d’autorité et unilatéralement et doit s’y faire autoriser par un juge ;
Attendu que, par ailleurs et de toute façon, les seules photographies incluses en fac-similé dans ses conclusions d’intimée, outre qu’elles ne caractérisent aucun état de non-habitabilité, ne sont attestées ni en leur date, ni en leur origine, ni en leurs figurations ; qu’elles sont donc inopérantes en ce qui est des preuves incombant à Mme [X] ;
Attendu qu’en cet état, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que cette dernière avait gravement manqué à son obligation principale de locataire, celle de payer les loyers et charges à bonne date, et ce sur une longue période puisque ses impayés ont débuté en octobre 2021 ;
Attendu que ces graves manquements sont incompatibles avec l’octroi de nouveaux délais de paiement, étant ajouté que Mme [X] s’en est d’autorité d’ores et déjà octroyé sur plusieurs années, au préjudice d’un organisme de garantie destiné à favoriser le logement des personnes aux revenus modestes ; qu’en outre et de toute façon, elle ne produit aucun élément financier de nature à prouver qu’elle serait en capacité, sur les 3 ans qu’elles requiert, de solder l’arriéré tout en payant le loyer courant; que c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de ce chef, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que, compte tenu de ces graves manquements de la locataire aux stipulations essentielles du contrat qui la liait à M. [Y], c’est à bon droit que le bail a été résilié judiciairement par le premier juge, ce pourquoi le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef, mais aussi en ses dispositions par lesquelles Mme [X] a subséquemment été invitée à libérer les lieux, à peine d’expulsion au moyen, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES renvoyée aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution) ;
Attendu que le premier juge a non seulement refusé expressément de condamner d’emblée l’ex-locataire à verser à la caution les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation prononcée judiciairement, mais aussi omis, sans motif cette fois, de fixer ces indemnités d’occupation mensuelles, alors même que cette fixation lui était demandée et qu’elle s’imposait en suite de la résiliation du bail ; qu’il y a donc lieu d’ajouter audit jugement la fixation de ces indemnités d’occupation mensuelles aux loyers et charges mensuels en cours lors de cette résiliation ;
Attendu que compte tenu des stipulations du contrat de cautionnement conclu entre M. [Y], bailleur, et la société intimée dans le cadre d’un dispositif de garantie étatique dit 'VISA pour le Logement et l’Emploi’ ou 'VISALE', ladite société est fondée à agir directement contre le locataire défaillant sur justification de quittances subrogatives signées dudit bailleur s’agissant des indemnités d’occupation à la charge de l’ex-locataire, ce que d’ailleurs cette dernière ne conteste nullement en ses écritures d’appelante et ce pourquoi, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, Mme [X] sera condamnée d’ores et déjà à payer ces indemnités à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification des quittances subrogatives correspondantes;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution de Mme [X], faisant la preuve et n’étant pas contestée en ce que les loyers et/ou indemnités d’occupation arrêtés et impayés à la date du 10 janvier 2025 font un total de 5 460 euros, il échet, sur réformation du jugement déféré sur le quantum retenu, pour tenir compte de l’évolution de la dette en cours de procédure, de condamner Mme [X] à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter, comme demandé, de la signification du jugement querellé, mais ce dans la limite de la somme y limitée à 4 690 euros, et à compter du seul présent arrêt pour le surplus ;
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [X] succombe en appel, tout comme en première instance, si bien que d’une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le juge y a mis les dépens de première instance sa charge et, d’autre part, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel ; que par suite, et en stricte observance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter Mme [X], ainsi condamnée aux dépens d’appel, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient en revanche :
— de confirmer encore le jugement déféré en ce que le juge y a condamné Mme [X] à indemniser la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 300 euros,
— et de la condamner à indemniser la même société de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1200 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit Mme [P] [X] recevable en son appel principal à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 18 août 2023,
— Dit la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son appel incident,
— Ordonne la rectification du jugement querellé en sorte que, en chacun de ses chapitres ('EXPOSE DU LITIGE', 'MOTIFS DE LA DECISION', 'PAR CES MOTIFS'):
** en lieu et place des mentions suivantes : 'la SAS ACTION LOGEMENT’ ou 'ACTION LOGEMENT',
** il y a lieu de lire désormais : 'la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES’ ou 'ACTION LOGEMENT SERVICES',
— Ordonne, à la diligence du greffe du juge des contentieux de la protection auquel le présent arrêt sera adressé, mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le juge des contentieux de la protection :
** a condamné Mme [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 690 euros au titre 'des loyers impayés et indemnités d’occupation’ (décompte arrêté au mois de juin 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
** débouté le société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur production d’une quittance subrogative et dans la limite de celle-ci,
— Le réforme de ces deux derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe les indemnités d’occupation mensuelles dues par Mme [P] [X] à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire du bail, au montant des loyers et charges dus mensuellement avant cette résiliation,
— Condamne Mme [P] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution simple de Mme [P] [X] au profit de M. [V] [Y], les indemnités d’occupation à échoir jusqu’à libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative y relative signée de l’ex-bailleur,
— Condamne d’ores et déjà Mme [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution simple de Mme [P] [X] au profit de M. [V] [Y], la somme de 5 460 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation échus et arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 18 août 2023 sur la somme de 4 690 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus,
— Déboute Mme [P] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamne Mme [P] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Calcul ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Charges sociales ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Retard ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vis ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capital social ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- État
- Contrats ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Bourgogne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement électronique ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Marchés financiers ·
- Identifiants ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Adn ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Date ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.