Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/19381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2023, N° 21/08222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19381 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/08222
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, avocat postulant substituant à l’audience Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 753 886 092
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Guillaume CAVROIS de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[V] [W] est titulaire d’un compte Nickel ouvert dans les livres de la société par actions simplifiée Financière des paiements électroniques depuis le 14 septembre 2016.
Entre le 25 janvier 2017 et le 8 mai 2017, M. [W] a effectué un paiement par carte bancaire d’un montant de 123,02 euros ainsi que huit virements bancaires au profit de différents prestataires de services d’investissement pour un montant total de 99 687,06 euros.
Le 16 juillet 2018, M. [W] a déposé plainte pour blanchiment et escroquerie en bande organisée relativement aux circonstances l’ayant conduit à effectuer ces opérations.
Le 8 octobre 2021, M. [W] a mis la société Financière des paiements électroniques en demeure de lui payer la somme de 92 000 euros au titre d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, la banque a réfuté toute faute et refusé de l’indemniser.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, M. [W] a assigné la société Financière des paiements électroniques devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, sans toutefois prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Financière des paiements électroniques.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [W] demande à la cour de bien vouloir :
'- déclarer Monsieur [V] [W] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de La Financière des paiements électroniques à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter La Financière des paiements électroniques de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner La Financière des paiements électroniques au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 92.000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [W] en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER La Financière des paiements électroniques à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Financières des paiements électroniques demande, quant à elle, à la cour, de bien vouloir :
'- débouter Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Financière des paiements électroniques de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [W] à supporter l’intégralité des dépens. '
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard, alors même que les opérations litigieuses présentaient, selon lui, des anomalies apparentes, en particulier le montant, la fréquence et la destination des virements, mais également le fait que le bénéficiaire du paiement par carte bancaire du 25 janvier 2017 était inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers depuis le 4 novembre 2016.
Il soutient que, du fait du manquement à son devoir de vigilance, la banque a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice consistant en la perte de chance d’avoir cessé d’investir ses fonds dans ce qui s’est révélé être une escroquerie, qu’il évalue à 92 000 euros.
La société Financière des paiements électroniques fait, quant à elle valoir qu’elle n’est intervenue que comme prestataire de paiement, que les opérations litigieuses étaient des paiements autorisés correctement exécutés, qu’elles ne présentaient aucune anomalie apparente, de sorte qu’elle n’a nullement manqué à son devoir de vigilance. Elle souligne qu’à l’inverse, si elle avait procédé à des recherches sur les bénéficiaires, elle aurait manqué à son devoir de non immixtion.
La banque ajoute que la liste noire est publiée par l’Autorité des marchés financiers à destination des investisseurs et non des banques, que M. [W] utilisait son compte pour faire des investissements, par virements, auprès de plusieurs sociétés, prenant soin d’approvisionner son compte en conséquence et que la seule opération dont le bénéficiaire était inscrit sur la liste noire était un paiement par carte bancaire, d’un faible montant et dont la banque n’a pu avoir connaissance qu’après sa réalisation.
Enfin, la banque soutient que M. [W], investissant imprudemment seul et auprès de sociétés d’investissement en ligne, est seul responsable du dommage qu’il dit avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 18 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur le paiement par carte bancaire
Il apparaît que le paiement par carte bancaire du 25 janvier 2017 correspond à un achat en ligne pour un montant de 123,02 euros, réalisé par M. [W] au profit de la société Diamoneo qui figurait, depuis le 4 novembre 2016 sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers et était implantée en Azerbaïdjan.
Cependant, s’agissant d’un achat en ligne, la banque n’a pas été informée du paiement, ni de l’identité du bénéficiaire préalablement à sa réalisation et ne pouvait, dès lors, procéder à un contrôle a priori comme en matière de virement bancaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
2-2 Sur les virements
Le prestataire de services de paiement réalisant des virements dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L.133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L.133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de M. [W] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la société Financière des paiements électroniques.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.965, 18-16.421, inédit). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, M. [W] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements,
— le montant élevés des virements,
— la fréquence d’exécution des virements sur une courte période.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. [W], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988, inédit).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de M. [W], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées en Hongie et en Slovaquie, pays membres de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la société Financière des paiements électroniques (Com., 28 juin 2016, pourvoi no 14-21.256, inédit.
Au demeurant, il apparaît sur les relevés de compte de M. [W] que celui-ci, durant le premier semestre 2017, a procédé à de multiples virements à destination de sociétés d’investissement en ligne, manifestant, de plus fort, sa volonté d’investir par lui même, sans l’assistance de la société Financière des paiements électroniques.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux.
Il y a lieu de rappeler également que la société Financière des paiements électroniques n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance des sommes concernées et du nombre de virements ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la société Financière des paiements électroniques a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la société Française des paiements électroniques avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M [W] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
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