Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02936 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O44J
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond du 21 février 2023
RG : 11/22110
[N]
[T]
C/
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [B] [N]
né le 21 Décembre 1955 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [H] [V] [T]
née le 03 Janvier 1977 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMÉS :
Mme [U] [A]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [X] [A]
né le 27 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 janvier 2020, M. [X] [A] et Mme [U] [Z], épouse [A] ont consenti à M. [B] [N] et Mme [Y] [T] le bail d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte du 4 janvier 2022, M. et Mme [A] ont fait commandement aux locataires de payer un arriéré locatif de 13.293.24 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022, M. et Mme [A] ont délivré à leurs locataires un congé pour vendre.
Par acte du 31 mars 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [N] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne, en résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire a :
Débouté M. [N] et M. [T] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 18 janvier 2020 à effet au 1er mars 2020 par M. [A] et Mme [M] à M. [N] et Mme [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], et ce à compter du 5 mars 2022 ;
Ordonné en conséquence à M. [N] et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [N] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [A] et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira aux bailleurs aux frais et risques des locataires ;
Condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme de 25.586,24 € au titre de l’arriéré locatif du au 6 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur du montant mensuel du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi à compter du 5 mars 2022, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [A] et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement M. [N] et Mme [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les actes de dénonciation aux cautions ;
Débouté M. [A] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2023, M. [N] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont quitté les lieux et restitué les clés le 28 avril 2023.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 mai 2024, M. [N] et Mme [T] demandent à la cour :
Réformant le jugement entrepris en première instance,
Condamner M. [A] et Mme [Z] à payer à M. [N] et Mme [T] une indemnité égale à leur créance de loyer au titre du trouble de jouissance ;
Condamner M. [A] et Mme [Z] à payer à :
' Mme [T] la somme de 5.291,47 € au titre de son prêt,
' M. [N] la somme de 10.266,30 € au titre de son prêt ;
Débouter M. [A] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre ;
Condamner M. [A] et Mme [Z] à payer à M. [N] et à Mme [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par la société Jerome Letang – Me Letang – avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 mars 2023, M. [A] et Mme [Z] demandent à la cour :
Sur les demandes de M. [A] et de Mme [Z],
Constater l’acquisition de la clause ésolutoire, contenue dans le contrat de bail du 18 janvier 2020 entre M. [A] et Mme [Z] et M. [N] et Mme [T], au 5 mars 2022 ;
Déclarer que M. [N] et Mme [T] sont solidairement tenus, à compter du 5 mars 2022, date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la restitution des clés aux bailleurs ;
Actualisant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus,
Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme de 24.536,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
Constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
Reformant le jugement dont appel,
Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts ;
Sur les demandes et prétentions de M. [N] et Mme [T],
Déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes de condamnation de M. [A] et Mme [T] à payer :
' La somme de 5.291,47 € à Mme [T] au titre de son prêt et la somme de 10.266,30 € à M. [N] au titre de son prêt,
' La somme de 10.266,30 € à M. [N] au titre de son prêt ;
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [N] et Mme [T] de l’ensemble de leurs prétentions ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à verser à M. [A] et Mme [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance d’appel comprenant notamment le coût du de la signification du jugement de première instance, le coût du commandement de quitter les lieux, le coût du procès-verbal de reprise des lieux et le coût du procès-verbal d’état des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’actualisation de la créance locative
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [A] versent aux débats le contrat de bail et un décompte de l’huissier arrêté au 24 août 2023 faisant apparaître des indemnités d’occupation dues à hauteur de 4.130 € et des paiements entre les mains de l’huissier à hauteur de 5.000 €, ce qui ramène la dette locative au 28 avril 2023, date du départ des lieux des locataires à la somme de 24.716,24 €.
Ce faisant, les bailleurs rapportent la preuve du principe et du montant de leur créance actualisée à la somme de 24.586,24 €, dont il y a lieu de tenir compte sauf à statuer ultra petita.
Les appelants ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette de loyer, sollicitant une indemnisation du même montant.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [N] et Mme [Z] à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour ramène le montant de la condamnation de M. [N] et Mme [Z] à la somme de 24.586,24 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 24 août 2023.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 18 janvier 2020 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 janvier 2022 pour la somme en principal de 13.293,24 €. M. [N] et Mme [T] ne contestent pas qu’il ne se sont pas acquittés de cette somme dans les deux mois du commandement, leur dette s’étant ensuite accrue.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est confirmé et les appelants ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en remboursement du prêt
Sur la recevabilité de cette demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les articles 566 et 567 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Les appelants sollicitent à hauteur d’appel le remboursement d’un prêt de 15.000 € (outre intérêts) qu’ils n’avaient pas sollicité en première instance où l’existence de ce prêt était néanmoins invoquée afin de justifier la déduction opérée par eux sur le montant du loyer payé à hauteur de 477,58 € par mois au lieu des 1050 € prévus au bail.
Ils estiment que cette demande est formée pour opposer compensation et qu’elle constitue au surplus l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des demandes formées en premières instance, outre qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, ce que contestent les intimés qui relèvent que la demande de compensation n’est formée qu’à titre subsidiaire et considèrent qu’il n’existe pas de lien entre cette demande et celles formées en première instance fondées sur l’indécence du logement.
Sur ce,
La cour considère qu’il s’agit d’une demande qui constitue le complément nécessaire des demandes formées en première instance consistant à faire juger que la différence entre le montant de loyer payé et le montant de loyer dû correspondait aux mensualités de remboursement du prêt par les bailleurs, les appelants sollicitant désormais le remboursement du-dit prêt dès lors qu’ils estiment que l’indemnisation de leur trouble de jouissance couvre en totalité la créance de loyer sollicitée par les bailleurs.
M. [N] et Mme [T] sont déclarés recevables en leur demande de remboursement de prêt.
Sur le bien fondé de cette demande
Le prêt dont il est sollicité le remboursement est soumis à l’exigence de la preuve testimoniale de l’article 1359 du code civil, sauf pour les appelants à rapporter un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve en vertu de l’article 1361 du même code, lequel consiste selon l’article 1362 en tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [N] et Mme [T] soutiennent qu’ils rapportent la preuve de ce prêt qu’ils ont déclaré à l’administration fiscale à hauteur de 5.000 € pour Mme [T] et de 10.000 € pour M. [N] les 24 et 27 mai 2021, ayant adressé une lettre recommandée avec AR à M. et Mme [A] évoquant ces prêts le 13 avril 2021 sans susciter de réponse de leur part et versant aux débats un tableau d’amortissement pour chaque prêt également transmis à ces derniers, faisant apparaître des échéances totales de 522,42 € correspondant au montant soustrait du loyer, raison pour laquelle ils payaient la somme de 577,58 € à ce titre pendant de nombreux mois, montant encaissé par les bailleurs sans protestation, ni réserves et mode de calcul du loyer d’ailleurs confirmé par M. [N] par mail du 27 avril 2020 adressé à M. et Mme [A]. Ils estiment que la quittance de loyer signée par M. [A] portant sur les loyers courus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, sur laquelle figure un tableau mentionnant le montant versé de 477,58 € constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par l’ensemble des éléments précités.
M. et Mme [A] contestent l’existence de ce prêt dont ils estiment que la preuve n’est pas rapportée par des déclarations auprès de l’administration fiscale et des estimations d’amortissement que les appelants ont eux-mêmes réalisées, alors qu’ils ne justifient d’aucun déblocage des fonds, comme rappelé par le premier juge et que le document invoqué à titre de commencement de preuve par écrit n’en constitue pas un, cette quittance ne justifiant que du montant du loyer payé et non de l’existence d’un prêt, étant précisé que M. [N] et Mme [T] exigeaient à ce titre que la quittance vise le loyer de 1.000 € ce que les bailleurs ont toujours refusé et qu’une fois renseignés sur la différence entre un reçu et une quittance de loyer, ils n’ont plus délivré que des reçus. Ils expliquent que les locataires ont néanmoins continué à solliciter des quittances avec le montant du loyer dû afin d’obtenir des aides de la Caisse d’allocations familiales à laquelle ils n’ont pas hésité à faire une fausse déclaration que les intimés ont dénoncée par courrier du 22 janvier 2022.
Sur ce,
L’ensemble des pièces versées aux débats pour rapporter l’existence du prêt invoqué émane des appelants eux-mêmes qui ne justifient pas de la remise des fonds prêtés pas plus qu’ils ne produisent un commencement de preuve par écrit que ces éléments viendraient corroborer, la quittance de loyer du 5 avril 2021 ne constituant pas un tel commencement au vu des mails adressés à M. et Mme [A] à ce titre dont il résulte que ces derniers ont toujours refusé d’inscrire le montant de 1.000 € comme sollicité à de multiples reprises par les locataires, en sorte qu’ils ne reconnaissent nullement le bien fondé de la déduction faite par les appelants de mars 2020 à décembre 2021, ayant du reste établi le 19 février 2022 non plus une quittance mais un reçu de loyer pour la période de mars 2020 à février 2022 avec la mention de ce que ce reçu ne vaut pas quittance.
Au demeurant, par lettre recommandée avec AR du 24 février 2022, M. [N] et Mme [T] ont à nouveau reproché à leurs bailleurs de ne pas régulariser les quittances destinées à la Caisse d’allocations familiales et de nier à l’évidence les prêts de 5.000 € et 10.000 €, qu’ils disent leur avoir consentis, y compris devant huissier de justice, raison pour laquelle ils ont déposé plainte, ce qui confirme sans ambages que les appelants ne justifient d’aucun écrit émanant des intimés rendant vraisemblable le prêt allégué.
La cour déboute M. [N] et Mme [T] de leur demande de remboursement de prêt.
Sur le trouble de jouissance
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
L’article 7d) de cette loi oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
M. [N] et Mme [T] qui ne visent plus l’indécence des lieux loués comme ils le faisaient en première instance, invoquent de nombreuses dégradations affectant la maison louée telles qu’elles résultent du procès-verbal de constat du 24 juin 2020 ainsi que le caractère inutilisable de la piscine et du jacuzzi dont ils contestent qu’il provient d’un défaut d’entretien de leur part, alors que ces éléments d’équipement ne sont pas appelés à fonctionner l’hiver. Ils estiment avoir été légitimes à retenir le règlement des loyers au titre de l’exception d’inexécution, à défaut pour les bailleurs d’avoir remédié aux désordres. Ils font valoir que non seulement l’état des lieux entrant mentionne un certain nombre d’éléments dégradés mais encore que cet état des lieux ne pouvait rendre compte des dysfonctionnements affectant la piscine et le jacuzzi non décelables par un simple examen visuel sans mise en service et dont la réalité n’a pu être constatée que par l’huissier intervenu le 24 juin 2020, de même que pour la douche dont on ne pouvait soupçonner qu’elle était bouchée avant l’entrée dans les lieux. Ils ajoutent qu’ils versent aux débats des clichés photographiques pris lors de l’entrée dans les lieux confirmant l’état déplorable de la maison. Ils considèrent que le trouble de jouissance qu’ils subissent doit être indemnisé à la hauteur du montant des loyers impayés.
M. et Mme [A] s’opposent à cette demande faisant valoir que l’état des lieux entrant mentionne très clairement que le logement était en bon état, ce dont atteste également l’agent immobilier ayant réalisé des photographies de la maison avant sa mise en location, étant précisé que les prises détachées dans les chambres et la prise décollée vers l’évier outre le problème électrique concernant les lumières du jardin, tels que visés dans cet état des lieux ne génèrent pas de préjudice de jouissance et que tout autre dysfonctionnement électrique que ceux visés correspond à une dégradation du logement par les locataires. Ils soutiennent que le jacuzzi et la piscine étaient en parfait état lors de l’état des lieux d’entrée et qu’ils appartenaient aux locataires d’entretenir ces équipements, étant précisé que dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 20 avril 2023, il est indiqué que le jacuzzi fonctionne.
Sur ce,
La cour rappelle que le preneur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation de paiement des loyers, que si les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et ainsi inoccupables.
Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat non contradictoire du 24 juin 2020 qui décrit en premier lieu le problème électrique concernant le jardin ainsi que la douche bouchée déjà signalés dans l’état des lieux contradictoire du 2 mars 2020, outre le dysfonctionnement du portail électrique à défaut de badge, comme mentionné dans l’état des lieux d’entrée et rappelé dans le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant du 28 avril 2023, le défaut d’accès au second garage en l’absence des clés pourtant à la disposition des locataires lors de l’état des lieux de sortie du 28 avril 2023 et le fait que la cascade du bassin d’agrément ne fonctionne pas, lequel bassin n’est pas visé au bail. S’agissant de la piscine, il n’est pas fait état d’un dysfonctionnement mais seulement de ce qu’elle est encore en mode hivernage, alors qu’il appartient aux locataires d’entretenir cet équipement visé au bail, présumé en bon état d’entretien à défaut de mention dans l’état des lieux d’entrée à ce titre. Il en est de même du jacuzzi même si les appelants ont déclaré à l’huissier que les bailleurs leur avaient interdit de toucher à la piscine, comme au spa étant précisé que le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 28 avril 2023 fait état du bon fonctionnement du jacuzzi qui semble donc avoir été entretenu et de ce que plusieurs pièces du local technique de la piscine auraient été changées par les locataires selon leurs dires, aucun dysfonctionnement n’étant visé à l’exception de celui concernant le rideau électrique qui n’est pourtant pas mentionné dans le constat du 24 juin 2020, étant observé que ce rideau a été lavé ce qui relève de l’obligation d’entretien des locataires. En conséquence, la cour retient que les appelants ne justifient pas d’un trouble de jouissance les rendant légitimes à ne pas s’acquitter du loyer.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts par M. et Mme [A]
Selon l’article 1231-6 du code civil, applicable à la cause, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. et Mme [A] qui exposent avoir été mis en difficulté du fait du non paiement du loyer alors qu’ils doivent rembourser le crédit immobilier afférent à la maison louée, reprochent à leurs locataires d’avoir obtenu des aides de la Caisse d’allocations familiales au moyen de fausses déclarations, aides au logement qu’ils n’ont jamais reversées à leurs bailleurs, ce que M. [N] et Mme [T] contestent estimant que cette demande nouvelle est irrecevable et que la dénonciation faite par les intimés à la Caisse d’allocations familiales est sans portée et qu’ils n’avaient aucune obligation de reverser à leur bailleur les APL perçues.
Sur ce,
La cour estime que cette demande qui n’est pas nouvelle ayant été déjà formulée en première instance est en revanche mal fondée alors que M. et Mme [A] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des loyers.
Le jugement est confirmé.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [N] et Mme [T] supporteront également les dépens d’appel, in solidum.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à :
ramener le montant de la condamnation de M. [N] et Mme [Z] à la somme de 24.586,24 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 24 août 2023,
dire sans objet la demande d’expulsion, en raison du départ des lieux des locataires le 28 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Déclare M. [B] [N] et Mme [Y] [T] recevables en leur demande de remboursement de prêt ;
Déboute M. [B] [N] et Mme [Y] [T] de cette demande ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [Y] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [A] et Mme [U] [Z], épouse [A] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [B] [N] et Mme [Y] [T] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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