Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 août 2023, N° 20/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03508 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7M4
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00924) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 07 août 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Octobre 2023
APPELANTE :
LA MUTUELLE DE L’EST ' LA BRESSE ASSURANCE, Société d’assurances mutuelle à cotisation variable, immatriculé au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°779 307 271, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la SCI DES 3 CHEMINS
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
INTIM ÉS :
M. [C] [X]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
La Caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes (anciennement dénommée Caisse de Sécurité Sociale CPAM 05) Caisse de Sécurité Sociale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, Avocat au Barreau des Hautes Alpes,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été embauché en qualité d’ouvrier par la société ALPABAT selon son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 février 2017 au 24 novembre 2017.
La gérante de la société ALPABAT est Madame [H] [L].
Elle est également la gérante de la SCI des 3 chemins, propriétaire d’un immeuble cadastré section AM n°[Cadastre 5] sis [Adresse 13] à Gap.
La SCI des 3 chemins a assuré cet immeuble auprès de la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance.
Le 22 février 2017, alors qu’il travaillait dans les combles de l’immeuble, Monsieur [C] [X] a été victime de l’explosion provenant d’une grenade datant de la seconde guerre mondiale. Il a été grièvement blessé et transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11].
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise médicale et a rejeté la demande de provision présentée par Monsieur [C] [X].
Le 24 janvier 2020, l’expert a rendu son rapport d’expertise médicale.
Le 22 octobre 2020, Monsieur [C] [X] a assigné la SCI des 3 chemins, la société AB assurance, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, la SCP [B] et Lageat en qualité de liquidateur de la société ALPABAT et la CPAM des Hautes-Alpes en liquidation de son préjudice.
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Gap a':
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la société AB assurance, de la société ALPABAT et de la SCP [B] et Lageat;
— déclaré la SCI des 3 chemins responsable des préjudices subis par monsieur [C] [X];
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 175,68 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 6699 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance , à payer à monsieur [C] [X] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 23750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à payer à monsieur [C] [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 9504,84 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
— rejeté la demande formée par monsieur [C] [X] au titre du préjudice d’agrément;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à verser la somme de 72949,93 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de ses débours exposés ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à verser la somme de 1098 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à verser la somme de 2000 euros à monsieur [C] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à relever et garantir la SCI des 3 chemins de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les autres parties ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Mutuelle de l’Est Bresse assurances a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société Mutuele de l’Est Bresse assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a:
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à verser la somme de 72.949,93 euros à la CPAM des Hautes Alpes au titre des débours exposés,
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à verser la somme de 1.098,00 euros à la CPAM des Hautes Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
— débouter la CPAM des Hautes Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes de ses demandes de paiement de la rente AT versée à Monsieur [C] [X] et -condamner la CPAM des Hautes Alpes à rembourser à la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance la somme de 54 175,81 euros,
— débouter la CPAM des Hautes Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes de ses demandes présentées au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, et condamner la CPAM des Hautes Alpes à rembourser à la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance la somme de 1098 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la CPAM des Hautes Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes de ses demandes de réformation du jugement et de ses autres demandes,
— débouter Monsieur [C] [X] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’appel,
— condamner la CPAM des Hautes Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à verser à la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance énonce que le tribunal a alloué à la CPAM des Hautes Alpes la totalité de sa créance de 72 949,93 euros, globalisée à tort, la faisant ainsi porter exclusivement sur le poste de déficit fonctionnel permanent alors que la victime ne le demandait pas et qu’elle ne demandait pas non plus la réparation de son incidence professionnelle ou de sa perte de gains professionnels futurs.
Dans ses conclusions notifiées le 11juillet 2024, M. [X] demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil
Sur l’appel principal
— prendre acte que Monsieur [C] [X] s’en rapporte à justice sur les chefs de jugement objets de l’appel principal interjeté par la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance ;
Sur l’appel incident
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 07 août 2023 mais seulement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 175,68 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 6699 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 23750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à payer à monsieur [C] [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] la somme de 9504,84 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
— rejeté la demande formée par monsieur [C] [X] au titre du préjudice d’agrément ;
Et statuant à nouveau
— condamner la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [X] décomposés comme suit :
— 175,68 euros au titre du préjudice de santé future ;
— 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 4 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 50% ;
— 2 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 25 % ;
— 32 500 euros au titre du pretium doloris ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 24 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 9 504,84 euros au titre du préjudice des gains professionnels actuels ;
— condamner au titre de la procédure d’appel la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M.[X] fait état des préjudices qui sont les siens, soulignant qu’il a été victime de plusieurs infections suite à l’accident, et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Dans ses conclusions notifiées le19 janvier 2024 la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM des Hautes Alpes demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à constater que la CPAM 05 est désormais dénommée la Caisse commune de sécurité sociale,'
— rejeter l’appel formé par la Mutuelle de [Localité 12] Bresse, et ses demandes de remboursement,
— réformer le jugement sur l’application des intérêts légaux sur les sommes dues à la caisse,
— juger qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation en l’occurrence la notification des premières conclusions le 12 mars 2021,
— condamner la Mutuelle de l’Est [Localité 12] bresse assurance à payer à la Caisse 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— subsidiairement et dans l’hypothèse d’une réformation, rejeter la demande de la mutuelle de l’Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée fait état de ses débours et précise que les intérêts sont dus à compter de la demande en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur l’appel de la Mutuelle de l’Est – Bresse assurance
Même si le premier juge aurait dû avant de statuer, afin de respecter le principe du contradictoire, recueillir les observations des parties suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant de la rente invalidité, il n’est en tout état de cause pas contesté que ladite rente ne peut plus indemniser le poste de déficit fonctionnel permanent, et ne peut indemniser que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que la contestation de l’appelante porte sur la somme de 54175, 81 euros, somme non justifiée puisqu’il ressort de ses écritures qu’elle ne conteste':
— ni la somme de 12647, 49 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— ni la somme de 9602,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— ni la somme de 9172, 08 euros au titre des dépenses de santé futures
soit un total de 31421, 61 euros
La contestation porte en réalité sur la somme de 72949, 93 – 31421, 61= 41528,32 euros, somme qui correspond exactement au montant de la rente invalidité.
Par ailleurs, il s’avère que M.[X] n’a pas sollicité de sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle.
Or, dès lors que l’évaluation de ces deux postes est égale à zéro euro, et sachant qu’il ne peut plus être tenu compte du poste de déficit fonctionnel permanent, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ne peut se voir octroyer cette somme litigieuse de 41528, 32 euros, le jugement sera infirmé.
L’appelante demande à voir condamner la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à restituer la somme litigieuse.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante.
Sur les préjudices de M.[X]
I / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels'
Elle vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et peut être totale ou partielle selon les périodes.
M.[X] sollicite la réformation du jugement sur ce point mais demande la somme de 9504,84 euros à ce titre, somme qui lui a justement été allouée par le premier juge, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures'
M.[X] sollicite la réformation du jugement sur ce point mais demande la somme de 175,68 euros à ce titre, somme qui lui a justement été allouée par le premier juge, le jugement sera confirmé.
II / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément
Compte tenu de l’existence d’une période d’hospitalisation et des conséquences de l’incapacité, le taux retenu sera fixé à 25 euros par jour, et il sera dès lors fait droit à la demande de M.[X], à hauteur de':
DFT total': 12 jours x 25 euros= 300 euros
DFT à 50'%: 333 jours x 25 euros x50%= 4162, 50 euros
DFT à 25'%: 441 jours x 25 euros x 20%=2756, 25 euros
soit une somme globale de 7218, 75 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les souffrances endurées'
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert, à hauteur de 5/7, ce poste sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire'
Il a été constitué en l’espèce par les nombreux éclats de la grenade reçus par M.[X] et il est estimé par l’expert à 4/7.
M.[X] sollicite la réformation du jugement sur ce point mais demande la somme de 4000 euros à ce titre, somme qui lui a justement été allouée par le premier juge.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent'
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation le 9 avril 2019, soit 63 ans, et du taux de 22'% -et non de 19'% – retenu par l’expert, le point sera fixé à 1650, soit une indemnisation de 36300 euros. Toutefois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, et M.[X] ne demandant que la somme de 24700 euros, il sera fait droit à cette demande, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent'
Compte tenu de la nature de ce préjudice, évalué à 3/7 selon l’expert, il sera fixé à 3000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément'
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M.[X] ne caractérisait pas l’existence d’un tel préjudice, le fait de ne plus conduire relevant, à défaut de démontrer que cette conduite s’inscrivait dans le cadre spécifique d’une activité sportive ou de loisirs, du déficit fonctionnel permanent, indemnisé par ailleurs.
Sur les demandes formulées par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes
Sur les intérêts
Il est de jurisprudence constante que la créance du tiers payeur n’est pas indemnitaire mais qu’elle se borne au paiement d’une certaine somme, 'sur laquelle le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les intérêts courront à compter de la demande, soit en l’espèce le 12 mars 2021, date des premières conclusions.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Cette indemnité est prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, et correspond à la contrepartie des frais que la Caisse engage pour obtenir le remboursement’ des préjudices pris en charge.
La société Mutuelle de l’Est ' Bresse assurances qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu’il a':
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance, à payer à monsieur [C] [X] les sommes suivantes':
-175,68 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
— 9504, 84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— débouté M.[X] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément
— condamné in solidum la SCI des 3 chemins et son assureur, la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à verser la somme de 1098 euros à la CPAM des Hautes Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
Infirme le jugement en ses dispositions déférées pour le surplus et statuant de nouveau ;
Déboute la CPAM des Hautes Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes de ses demandes de paiement de la somme de 41 528, 32 euros correspondant à la rente AT versée à Monsieur [C] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices de M.[X] et condamne en conséquence la société Mutuelle de l’Est – Bresse assurance à lui verser les sommes suivantes':
— 7218, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-25000 euros au titre des souffrances endurées
-24700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que les intérêts légaux sur les sommes dues à la caisse commune de sécurité sociale sont dus à compter de la notification des premières conclusions le 12 mars 2021,
Condamne la société Mutuelle de l’Est ' Bresse assurances à payer à M.[X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Mutuelle de l’Est ' Bresse assurances aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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