Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00420 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWVN
N° de minute : 45/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [C]
né le 15 Février 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 29 juillet 2025 par LE PREFET DU [Localité 3] à l’encontre de M. [G] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par LE PREFET DU [Localité 3] à l’encontre de M. [G] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h20 ;
VU le recours de M. [G] [C] daté du 30 janvier 2026, reçu le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU [Localité 3] datée du 31 janvier 2026, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 12h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [G] [C], déclarant la requête de LE PREFET DU [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2026 à 15h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [C] formé par écrit motivé le 2 février 2026 à 15 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 février 2026 à 12 h 49 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d’assignation à résidence.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé :
M. [C] fait valoir qu’il souffre de différentes pathologies tant physiques que psychologiques qui le rendent fragiles et nécessitent un suivi médical pluridisciplinaire très régulier alors qu’il n’y a actuellement de permanence de médecin au centre de rétention.
Toutefois, si les différentes pièces remises par l’intéressé établissent l’existence de pathologies diverses, il n’en reste pas moins que les certificats médicaux les plus récents, des 2 septembre 2025 et 27 janvier 2026, soit pour cette dernière date à la veille de la levée d’écrou, font état d’un syndrome de dépendance aux opiacés qui a donné lieu à la mise en place d’un traitement de substitution sous surveillance médicale. Quant aux autres pathologies dont M. [C] fait état, elles ressortent d’un bilan d’hospitalisation du 21 mai 2025 qui reprend les différents examens effectués et préconise des examens de contrôle sans caractère d’urgence et alors que M. [C] ne rapporte pas la preuve de s’être soumis à ces préconisations, sachant qu’il ressort également de ce même document de précédents manquements au suivi.
Ainsi, durant son incarcération à compter du 30 novembre 2025, M. [C] a fait l’objet exclusivement d’un suivi médical dans le cadre du CSAPA afin de parvenir à un sevrage de sa dépendance aux opiacés, la surveillance médicale organisée par les médecins à la sortie ne prévoyant qu’un rendez-vous avec médecin à moyen terme, soit le 6 mars 2026 et une ordonnance ayant été délivrée afin de poursuivre le traitement en cours. Il n’est pas justifié, par ailleurs, de la nécessité d’organiser des examens de contrôle pour les autres pathologies dans un avenir proche.
Il ressort donc de tout ce qui précède que M. [C] doit actuellement pouvoir bénéficier de son traitement et qu’un contrôle médical doit être effectué à intervalle régulier mais sans nécessité d’un suivi très rapporché. Or, M. [C] a reconnu, lors de son audition devant le premier juge, qu’il avait rencontré l’infirmière au centre de rétention et qu’il pouvait prendre son traitement, le suivi par un médecin tel que précédemment décrit étant tout à fait possible au centre de rétention au titre du droit qui est reconnu à tout retenu de pouvoir être examiné par un médecin.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation lorsque, dans la décision de placement en rétention, elle a précisé qu’il ne ressortait 'ni de ses déclarations, ni des documents qu’il a remis, que son état s’opposerait à son placement en rétention'.
L’argument soulevé sera donc écarté.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [C] se prévaut d’un hébergement chez Mme [K] [X] au [Adresse 1] et de la remise de son passeport en cours de validité aux autorités pour soutenir qu’il dispose de garanties de représentation.
Toutefois, il convient de rappeler que les garanties de représentation s’apprécie au regard des dispositions spécifiques du CESEDA. Or, en vertu des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 de ce code, l’étranger peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ( ce risque s’appréciant au regard des conditions fixées par l’article L 612-3) et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or, d’une part, M. [C] ne justifie pas d’un domicile stable dès lors qu’il n’a fournit aucune attestation d’hébergement et que l’ensemble des pièces du dossier établissent qu’avant son incarcération, il était sans domicile fixe. D’autre part, dans le cadre du recueil des observations que l’intéressé avaient à faire valoir par rapport à une éventuelle décision de placement en rétention, il a clairement précisé, le 29 décembre 2025, qu’il refusait de partir en Algérie ce qui établit le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prévu par l’article L 612-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation quand elle a estimé que M. [C] ne présente pas de garanties de représentation.
Le moyen sera rejeté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur l’insuffisance de motivation de cette décision :
M. [C] considère que l’ordonnance a été insuffisamment motivée dès lors que le juge de première instance n’a pas répondu au moyen soulevé tenant à l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention sur son état de santé.
Cependant, si dans les écritures déposées, figure bien ce moyen, il n’en reste pas moins qu’à la lecture du procès-verbal d’audience, l’avocat assistant l’intéressé ne l’a pas repris, se limitant au moyen de l’erreur d’appréciation sur l’état de santé.
Dans ces conditions, aucune insuffisance de motivation ne peut être reprochée au premier juge. Ce moyen sera donc écarté.
sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention :
M. [C] soutient que son état de santé est incompatible avec le placement en rétention dès lors qu’il n’y actuellement pas de permanence de médecin au centre de rétention.
En l’espèce, d’une part, il est établi que l’intéressé bénéficie de soins de la part de l’infirmière qui peut veiller à la prise de son traitement et, d’autre part, quant à un suivi médical régulier, il a été déjà démontré précédemment qu’au regard des pièces produites, l’état de santé de M. [C] ne nécessite pas un suivi médical rapproché mais seulement à moyen terme ce qui est compatible avec des prises de rendez-vous échelonnées telles que qu’organisées actuellement au centre de rétention. Par ailleurs, il a été rappelé à M. [C] qu’il pouvait faire appel au médecin de l’OFII pour faire procéder à un examen de vulnérabilité.
En l’absence de caractérisation de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la placement en rétention, le moyen soulevé sera écarté.
3. Sur les conditions d’une assignation à résidence :
M. [C] sollicite son placement sous assignation à résidence. Cependant, comme il a été précédemment démontré, ne disposant pas de garanties de représentation effectives, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [G] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Février 2026 à 15h29, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [G] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Février 2026 à 15h29
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [G] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [G] [C]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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