Infirmation partielle 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3W
O R D O N N A N C E N° 2025 – 507
du 30 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [K]
né le 25 Janvier 2000 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office ou avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [D] [B], interprète assermenté en langue arabe, ou [D] [B], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté OU Représenté par Monsieur '''''''''''', dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 mars 2025 notifié à XXX, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [Z] [K], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
OU
Vu l’arrêté 17 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
OU
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 de Monsieur [Z] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 27 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 à 10h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Juillet 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h36,
ou
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Juillet 2025 par Monsieur [Z] [K] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h36,
Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Juillet 2025 à 09 H 30,
ou
Vu l’appel téléphonique du 28 Juillet 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 30 Juillet 2025 à 09 H 30 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à …..
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [B], interprète, Monsieur [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' '
L’avocat, Me Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [D] [B], interprète, Monsieur [Z] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Ou
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] / de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue xxxxx à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Juillet 2025, à 14h36, Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juillet 2025 notifiée à 10h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
OU
Le 28 Juillet 2025, à 14h36, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juillet 2025 notifiée à 10h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
ou
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, prévue pour le '''''''''' à '''''' à partir de l’aéroport de [Localité 2],
Disons qu’il devra se présenter une par semaine au commissariat de '''''''''',
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Z] [K],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2025 à ''''''''''''.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Poste ·
- Travail ·
- Recrutement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Radiation du rôle ·
- Recours ·
- Résiliation ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Bail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Ligne ·
- Mutuelle ·
- Fracture
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Garantie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sursis à statuer ·
- Habitat ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Message ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.