Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 531
du 14 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [S] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [J] [Y], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 11 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 à 11 H 28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025 par Monsieur [J] [Y] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 43,
Vu les courriels adressés le 13 Août 2025 au préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 31,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [S] [D], interprète, Monsieur [J] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare ' Je laisse parler mon avocate, je parlerai en dernier.'
L’avocate, Maître Elohane DURAND développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Une relance a été faite 9 jour après le placement en rétention et ensuite la relance suivante a été faite 19 jours après la seconde relance, le délai est beaucoup trop long s’agissant des diligences effectuées par la préfecture. Monsieur est originaire d’Algérie, les relations sont figées il sera donc impossible d’obtenir un laissez-passer de ce fait la rétention administrative n’est pas justifiée je vous demande d’infirmer l’ordonnance attaquée. Le TA a annulé le retour de Monsieur car il ne représentait pas une menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant du préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' La préfecture a bien effectué les diligences, elle n’a pas a relancer un état souverain et pourtant elle le fait. Sur l’assignation à résidence elle est exclue. Régulièrement des algériens sont reconduit c’est pour cette raison que je vous demande de rejeter également ce moyen. '
Assisté de Madame [S] [D], interprète, Monsieur [J] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Cette histoire de harcelement sexuel je n’y suis pour rien, il y a des caméras qu’il faut visionner. Je veux porter plainte contre ces accusations. Je travaillais, j’étais un citoyen classique. '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 10 H 43, Monsieur [J] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2025 notifiée à 11 H 28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoir que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
Sont produits au dossier la copie du registre actualisé du centre de rétention admnistrative de Séte et la décision du préfet des Bouches du Rhône contenant les autorisations de signature de Mme [O] [H], la procéure est donc régulière. Ler moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce il est justifié d’une demande de laisser passer effectuée le 15 juillet 2025 à 11h13, en outre dans son ordonnance du 18 juillet 2025 le magistrat délégué de la cour d’appel a considéré que l’administration n’avait pas manqué à son obligation de diligence. Dès le 23 juillet 2025 l’administration a effectué une demande complémentaire qu’elle a réitérée le 11 août 2025. Il y a lieu de considérer que l’administration a été diligente.
En l’espèce la décision d’loignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie. Il n’est pas établi que ces docuements de voyage ne seront pas délivrés par les autorité algériennes dès lors que des éloignements vers ce pays sont effectués en ce moment ainsi qu’en atteste bla représentant d ela préfecture.
M.. [J] [Y] est dans l’impossibilité de quitter le territoire Français immédiatement et ne dispose d’aucune garantie de représentation, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécéssaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment un laisser passer consulaire et en réservant un titre de transport, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 12 H 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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