Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 21/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 224
Rôle N° RG 21/04356 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFF7
S.C.P. ARTIERI ACCORSI [M] SEGUIN
C/
[N] [G] épouse [J] [I]
[D] [J] [I]
[Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01635.
APPELANTE
S.C.P. ARTIERI ACCORSI [M] SEGUIN
Titulaire d’un office notarial agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES
Madame [N] [G] épouse [J] [I]
Née le 30 Juillet 1976 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Monsieur [D] [J] [I]
Né le 21 Octobre 1977 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Madame [Z] [G]
Née le 05 Juin 1983 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
tous trois représentés par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025. A cette date, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [J] [I], Mme [N] [G] épouse [J] [I] et Mme [Z] [G] ont souscrit par l’intermédiaire de la SARL Casa Mare des contrats de réservation pour l’achat de biens immeubles à Saint-Martin et se sont adressés à l’étude notariale Artieri Accorsi [M] Seguin.
Ils ont remis le 24 avril 2012 et le 10 mai 2012 les sommes de 13 000 euros et 10 000 euros en prévision de l’acquisition projetée.
Les biens réservés n’ont cependant pas été livrés et M. [D] [J] [I], Mme [N] [G] épouse [J] [I] et Mme [Z] [G] ont sollicité de l’office notarial, la restitution des fonds versés par courriers du 29 mars 2016, du I3 juillet 2016, du 6 décembre 2007 et du 24 mars 2017.
Ils n’ont pas obtenu satisfaction et ont par actes des 20 mars et 27 mars 2018, assigné la SCP notariale Artieri Accorsi [M] Seguin devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamnée à régler la somme de 6000 euros chacun aux époux [J] [I] et à Madame [G] au titre de leur préjudice financier, et outre les sommes versées celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 9 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin de ses demandes,
— condamné la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin à restituer 1a somme de 10 000 euros aux époux [J] [I] avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, et la somme de 13 000 euros à Mme [Z] [G] avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2016 ;
— condamné la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin à payer à M. [D] [J] [I], Mme [N] [G] épouse [J] [I] et Mme [Z] [G], à chacun d’eux, la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action, en retenant que le délai de prescription avait été interrompu par le protocole d’accord conclu entre la SARL Casa Mare et son gérant, d’une part, et les consorts [G]-[J] [I], et que d’autre part, ce protocole en date du 23 septembre 2014 qui avait été homologué en justice par ordonnance du 2 septembre 2019, constituait une reconnaissance de la dette à l’égard des acquéreurs.
Au fond le tribunal a considéré que la somme de 10 000 euros ne pouvait avoir été valablement affectée à la réalisation d’une autre vente intervenue le 11 mai 2012 entre la société France Groupe Holding et les consorts [D], [A] et [C] [J] [I] car l’ acte de vente ne mentionne nullement cette somme versée par M. [D] [J] [I], [N] [G] épouse [J] [I] étant par ailleurs étrangère à cet achat, ni qu’elle aurait été déconsignée pour être affectée à cette acquisition.
Par déclaration du 23 mars 2021 la SCP de notaire a interjeté appel de la décision.
La clôture de l’instruction est en date du 4 février 2025.
Par conclusions de procédure en réponse notifiées par la voie électronique les intimés demandent à la cour d’admettre aux débats leurs conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la SCP de notaires demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné :
A restituer aux époux [J] [I] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;
A restituer à Madame [Z] [G] la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016 ;
A payer aux époux [J] [I] et à Mme [Z] [G] la somme de 3 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
A payer aux époux [J] [I] et à Mme [Z] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à remettre la somme de 13 000 euros à qui il appartiendra sur signification de la décision à venir sans autres intérêts que ceux produits par la caisse des dépôts et consignations;
— dire que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ;
— débouter les époux [J] de leur demande de restitution de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;
— dire et juger l’action en responsabilité des époux [J] [I] à son encontre est prescrite et partant irrecevable ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ayant causé un préjudice aux époux [J] [I] ;
— débouter les époux [J] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner les époux [J] [I] à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj avocats, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025 les consorts [J] [L] demandent à la cour de :
In limine litis,
— écarter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin le 31 janvier 2025 ;
Au fond,
— confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu’il a condamné l’étude notariale à :
Restituer aux époux [J] [I] la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2016,
Restituer à Mme [Z] [G] la somme de 13 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2016,
Régler aux consorts [J] [I] et [G] la somme de 3 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Régler aux consorts [J] [I] et [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
En conséquence,
— débouter l’office notarial de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’office notarial à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens relatifs à la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure
Moyens des parties
Les intimés demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025 tardivement puisqu’ils n’ont pu en prendre connaissance que le lundi 3 février 2025 soit la veille de la clôture et alors qu’ils avaient conclu depuis 3 ans et demi.
La SCP Artieri Accorsi [M] Seguin en réponse s’oppose à l’irrecevabilité de ses conclusions qui ne sont pas hors clôture, qui ne rajoutent que quelques mentions parfaitement identifiables en page 4 et page 6 et ne portent nullement atteinte au contradictoire.
Réponse de la cour
Les conclusions déposées antérieurement à la clôture mais de derniers jours ou heures, sont recevables sauf si elles font échec au principe du contradictoire ou caractérisent un comportement déloyal.
En l’espèce, les ajouts de l’appelante dans ses conclusions du 31 janvier 2025 apportent des précisions minimes sur le litige, auxquels les intimés avaient la possibilité de répondre et ils l’ont d’ailleurs fait dans leurs conclusions du 4 février 2025. Par ailleurs, la lecture de ces conclusions renseigne qu’elles ne changent pas l’argumentation développée précédemment ni ne contiennent de demandes nouvelles.
Il s’en déduit qu’elles ne portent pas atteinte au principe de la contradiction de sorte qu’elles sont admises aux débats et que la demande des intimés de les voir déclarer irrecevable doit être rejetée.
1-Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
La SCP Artieri Accorsi [M] Seguin soulève l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription. Elle soutient que le versement de 13 000 euros opéré par Mme [Z] [G] le 24 avril 2012 dans ses mains n’a manifestement rien à voir avec les réservations avortées visées dans le protocole d’accord invoqué ; qu’elle n’a en toute hypothèse, commis aucune rétention abusive et injustifiée tel que jugé par le tribunal, ayant mis sur son compte séquestre ce versement dont elle ne pouvait se libérer que du consentement de toutes les parties ou d’une décision de justice.
Elle explique par ailleurs que les époux [J] [I] ont effectué pour leur part, deux virements de la somme de (5000 x 2) soit 10 000 euros le 25 avril 2012 qui ont été affectés à une autre vente au bénéfice de M. [J] [I] le 12 mai 2012.
Ainsi, elle considère que le prétendu manquement du notaire qui aurait refusé de restituer les fonds, aurait donc été commis à ces dates et serait de tout évidence prescrit puisqu’il s’est écoulé plus de 5 ans au jour de l’assignation du 27 mars 2018.
En réponse, les consorts [J] [L] font valoir que l’action n’est pas prescrite puisqu’au terme du protocole d’accord homologué du 23 septembre 2014, la SARL Case Mare a reconnu de manière expresse et non équivoque être redevable à l’égard des demandeurs des sommes qu’ils avaient injustement versées pour l’acquisition de biens immobiliers qui ne leur seront jamais livrés.
Ils ajoutent que par application de l’article 2240, ce protocole d’accord a emporté interruption de la prescription en 2014 en ce que les vendeurs ont reconnus leur dette que le délai a donc été interrompu. Ainsi les sommes versées à la SCP notariale en vue de procéder à la vente, devaient leur être restituées et engage la responsabilité du notaire sans que ce dernier puisse leur opposer la prescription.
Réponse de la cour
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
Les époux [J] [I] et Mme [G] recherchent la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 pour avoir refusé de leur restituer les sommes versées aux termes d’un projet d’acquisition en VEFA d’un bien qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’un acte de vente.
Il s’agit d’une somme de 13 000 euros versée par Mme [G] le 27 avril 2012 et de deux virements de 5 000 euros versés par les époux [J] [I] les 4 et 10 mai 2012 dont les époux [J] [I] contestent qu’ils aient été faits pour une vente avec la société France groupe holding.
Par lettre du 29 mars 2016, le conseil des époux [J] [I] a sollicité le remboursement de cette somme regrettant qu’elle ait été affectée à une autre vente au profit des consorts [J]-[R] beaux-parents de ses clients et par courrier du 3 mai 2016, Me [M] notaire a répondu que : « je vous informe par la présente que la somme dont il s’agit, versée en ma comptabilité, est toujours détenue en ma dite comptabilité et a été intégralement consignée. (') ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient La SCP de notaire, elle a bien reconnu par ce courrier qu’elle détenait la somme réclamée par le conseil des époux [J] [I] d’un montant de 10 000 euros ; qu’aux termes de la lettre du 13 juillet 2016 de Me [U] a indiqué informer ses clients de ce qu’elle détenait les 10 000 euros versés par les seuls époux [J] [I] le 10 mai 2012.
Et c’est par une seconde lettre dans les intérêts de Mme [Z] [G] que Me [U], intervenant aussi pour cette dernière, que sera évoqué la somme de 13 000 euros le 24 avril 2012 dans le cadre de l’acquisition immobilière à Saint-Martin.
Enfin, par la lettre du 6 décembre 2016, Me [U] en sa qualité de conseil des époux [J] [I] rappellera au notaire qu’il n’a pas reversé les sommes dues à ses clients de 10 000 euros et versées le 10 mai 2012.
Le rappel de ces courriers permet de retenir contrairement à ce que la SCP de notaire fait valoir qu’elle a reconnu avoir reçu les sommes réclamées tant par Mme [G] ce qu’elle ne conteste pas, que celle versée par les époux [J] [I] et que cette reconnaissance en 2016 a interrompu la prescription de l’action en responsabilité engagée contre le notaire, de sorte qu’un nouveau délai ayant recommencé à courir à compter de 2016, elle n’était pas prescrite au jour de l’assignation le 27 mars 2018.
Le jugement déféré mérite confirmation.
2-Sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties
La SCP fait valoir que les deux virements de 5 000 euros effectués par [D] [J] [I] et son épouse [N] [G] le 10 mai 2012 ont été affectés à l’acquisition d’un bien immobilier à Saint-Martin, vendu par une société France Groupe Holding, finalisée par acte authentique reçu par Me [M] le 11 mai 2012, et qu’il n’y a aucune faute à avoir refusé sa restitution.
Elle ajoute que les époux [J] [I] ne sauraient prétendre l’ignorer, ayant nécessairement été destinataires du relevé de compte de ladite vente à laquelle M. [D] [J] [I] était partie.
Elle considère qu’il importe peu que cela ne soit pas mentionné dans l’acte de vente puisque c’est le décompte de la vente qui mentionne l’ affectation des fonds. Enfin, elle démontre qu’elle ne détient plus cette somme.
S’agissant de la somme de 13 000 euros versée par Mme [Z] [G] en application de l’article 1960 du Code civil, elle soutient que le dépositaire du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou sur décision de Justice exécutoire. Sa détention n’est dès lors pas fautive et précise qu’au cours de ces 4 années, il n’a jamais été justifié de la renonciation d’un tiers vendeur à solliciter la somme séquestrée.
Les intimés soutiennent au contraire que la SCP notariale avait une parfaite connaissance du caractère indu des sommes versées, à la suite de la fraude dont ils ont été victime de la part de la SARL Casa Mare qui au terme du protocole d’accord du 23 septembre 2014 homologué le 12 septembre 2019 s’est engagée à rembourser aux acquéreurs les sommes qu’ils ont indûment versé en vue d’acquérir des biens immobiliers qui ne pourront jamais leur être livrés car ils sont inexistants.
Ils considèrent que la SCP Notariale aurait dû restituer, les sommes versées depuis plusieurs années déjà et que l’affectation des sommes de 10 000 euros à une autre vente est fallacieuse puisque la SCP a garanti le 3 mai 2016 qu’elle n’avait pas été affectée à une autre vente.
Ils ajoutent que l’acte de vente qui viendrait attester de cette seconde vente est produit en deux exemplaires différents , que le premier acte de vente n’est ni signé, ni paraphé par une quelconque partie et conclu entre M. [J] [I] supposé acquéreur, et une certaine société, supposée venderesse, dénommée France Grouper Holding dont ils n’ont jamais eu connaissance et que seul le second acte de vente est signé mais ne concerne nullement les intimés à l’instance.
Ils estiment enfin que cette résistance est non seulement fautive mais abusive car ils ont dû non seulement faire face à un vendeur qui avait pour seul objectif de les escroquer et par la suite ils ont dû faire face à un notaire qui refusait de leur restituer leur dû.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil applicable à la cause et devenu l’article 1240 du même code, tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui qui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Contrairement à ce que soutient la SCP notariale, les sommes litigieuses ont été versées et acquittées pour l’achat du bien litigieux qui n’a jamais été livré tel que cela ressort des protocoles d’accord du 23 septembre 2014 et homologué le 12 septembre 2019.
Il ne saurait être contesté qu’au plus tard c’est à la lecture des lettres de Me [U] l’avocat des parties qui devaient acquérir le bien que la SCP de notaire a été informée que les sommes versées et dont elle n’a pas contesté les avoir consignées pour la vente litigieuse, ne pourraient recevoir affectation.
La demande des intimées qui revêtaient la qualité d’acquéreurs en VEFA, a pour fondement la responsabilité délictuelle du notaire dans son refus de restituer des fonds et non son éventuelle qualité de séquestre, aucun des éléments contractuels ne permettant de déterminer à quel titre ces sommes ont été versées.
Elle doit être regardée comme une demande en la réparation d’un préjudice financier constituée par la perte de sommes versées pour l’acquisition de l’appartement qui n’a jamais été livré.
En ce sens, peu importe que la SCP notariale détienne ou ne détienne plus les sommes versées.
A partir du moment où elle était informée que la vente ne se ferait pas, soit au plus tard par les lettres du conseil des parties en (mars et juillet 2016), les sommes détenues par elle, ce qu’elle reconnaissait en tout cas le 3 mai 2016 pour les 10 000 euros des époux [J] [I], devaient être restituées aux acquéreurs éconduits.
En ne le faisant pas ou en les affectant pour les époux [J] [I] à une vente concernant uniquement M. [J] [I] alors qu’il avait reconnu les détenir pour la vente concernant les époux [J] [I] et non [D] [J] [I], le notaire a commis une faute en lien de causalité direct avec la perte financière subie par chacun des intimés équivalente au montant des sommes versées.
Il s’en déduit que c’est avec raison que le premier juge a condamné la SCP notariale à restituer aux époux [J] [I] la somme de 10 000 euros et à Mme [Z] [G] la somme de 13 000 euros.
Le jugement déféré mérite également confirmation de ces chefs.
S’agissant enfin de la demande en dommages-intérêts alloués pour résistance abusive, il sera rappelé que l’exercice du droit d’ester en justice comme de se défendre ou de faire appel, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
Il n’en va différemment que s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SCP notariale appelante est un office notarial composée de notaires professionnels du droit.
Elle est donc rompue à la vente en VEFA et aux difficultés que ces ventes avec réservation peuvent engendrer.
En acceptant des sommes dans le cadre d’une réservation pour une acquisition en VEFA elle ne pouvait ignorer que la vente ne se réalisant pas elle se devait de restituer les sommes versées par les acquéreurs.
En conséquence, en refusant de restituer les sommes après les lettres du conseil des intimés qui ne laissaient plus aucun doute sur le fait que la vente ne se réaliserait pas, puis en relevant appel du jugement qui l’a déboutée de ses demandes alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait reconnu détenir les sommes et était en capacité de les restituer, elle a commis une résistance abusive.
C’est donc également à juste titre que le tribunal l’a condamnée à indemniser les consorts [J] [I] des conséquences dommageables de cet abus.
Il est à l’origine d’un préjudice moral le préjudice financier étant réparer par les intérêts de retard dû sur les sommes versées, consistant dans les désagréments induits par la procédure, en tenant compte de sa durée totale, soit plus de sept ans au total, et de l’incertitude dans laquelle les intimés ont été placé jusqu’au prononcé d’une décision définitive.
Ce préjudice, dont la réalité ne peut être contestée compte tenu de la durée de la procédure, ne peut demeurer sans réparation et a été évalué avec raison par le premier juge à la somme de 3 500euros qui sera confirmée.
3-Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SCP de notaire supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute les intimés de leur demande de voir écarter des débats les conclusions récapitulatives du 31 janvier 2025 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute la SCP Artieri Accorsi [M] Seguin de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SCP à payer à M. [D] [J] [I], Mme [N] [G] épouse [J] [I] et Mme [Z] [G] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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