Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Arcachon, 19 novembre 2021, N° 11-20-114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/00260 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLJ
S.C. LES SABLES
c/
S.A.S. [T] ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par la Juridiction de proximité d’ARCACHON (RG : 11-20-114) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2022
APPELANTE :
S.C. LES SABLES
Société Civile dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [T] ET ASSOCIES – TRAVAUX DE RENOVATION
société anonyme par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1] à LA TESTE DE BUCH 33260, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 844.112.201
Activité : Menuisier-charpentier
Représentée par Me Nadine DESSANG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société civile Les Sables est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], en Gironde.
Elle a fait exécuter des travaux de rénovation sous le contrôle de la SCP Ducos et Rougier, architectes.
Un marché de gré à gré a été passé entre le maître de l’ouvrage, la société Les Sables et la Sas [T] et associés, exerçant une activité de menuiserie (ci-après la société [T]), le 3 janvier 2019.
Il a été convenu dans ce contrat que l’entreprise contractante se soumettait et s’engageait à exécuter pour le compte de la société Les Sables, sous le contrôle de la Scp Ducos et Rougier, les travaux de menuiserie en bois selon devis de référence 17 110 en date du 20 novembre 2018 pour un montant global de 50 464, 74 euros TTC.
La réception du chantier est intervenue le 21 juin 2019. Le constat de levée des réserves a été signé le 12 juillet 2019.
La société Les Sables devait à l’entreprise [T] la somme de 9 617, 42 euros TTC.
Par courrier du 16 août 2019, la société Les Sables a indiqué à la Sas [T] qu’elle entendait appliquer une pénalité de retard de 5 298, 82 euros et une déduction provisoire du coût du volet de la chambre 2 d’un montant de 1 006 euros.
La société Les Sables a en définitive réglé la somme de 3 312, 60 euros TTC a lieu des 9 617, 42 euros correspondant à la facture numéro 1903-122.
Le 2 décembre 2019, Monsieur [M] [N], gérant de la société Les Sables a demandé au représentant de la Sas [T] d’intervenir sur l’échelle du perré( Mur qui protège un ouvrage et empêche les eaux de le dégrader ou les terres d’un talus de s’effondrer), ainsi que sur deux autres désordres.
Le 9 décembre 2019, le conseil de la Sas [T] a adressé un courrier à la société Les Sables afin de lui rappeler qu’elle devait la somme de 6 304, 82 euros TTC, proposant par ailleurs un règlement amiable de ce différend.
En l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2019 à la société Les Sables par le conseil de la société [T].
2. Par acte du 10 février 2020, la société [T] a assigné la société Les Sables devant le tribunal de proximité d’Arcachon.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné la SC Les Sables à régler à la Sas [T] et associés les sommes de :
— 6 304, 82 euros TTC, 94,57 euros de pénalité et 40 euros des frais de recouvrement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SC Les Sables de sa demande d’expertise,
— débouté la SC Les Sables de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SC Les Sables aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3. La SC Les Sables a relevé appel de ce jugement, le 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, la SC Les Sables demande à la cour :
— de débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de déclarer bien fondé son appel,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 novembre 2021, en ce qu’il :
— l’a condamnée à régler à la Sas [T] et associés les sommes de :
— 6 304, 82 euros TTC, 94,57 euros de pénalités et 40 euros des frais de recouvrement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande d’expertise,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de la Sas [T] et Associes au paiement de la somme de 5 298,82 euros au titre des pénalités de retard,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de la Sas [T] et Associes au paiement de la somme de 3 927 euros au titre de la réfection de l’escalier,
— l’a déboutée la Sc les Sables de sa demande de condamnation à l’encontre de la Sas [T] et Associes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des désordres sur les volets, les barillets du portail et la porte de garage,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
statuant à nouveau,
— de condamner la société [T] au paiement de la somme de 3 927 euros au titre de la réfection de l’escalier,
— de condamner la société [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des désordres sur les volets les barillets du portail de la porte de garage,
— de condamner la société [T] au paiement de la somme de 5 298,82 euros au titre des pénalités de retard,
— de débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission :
— de se rendre sur les lieux,
— de se faire communiquer tous documents utiles,
— de vérifier si les désordres allégués existent, et en indiquer la nature,
— d’énumérer les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés,
— de chercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’entre eux s’il s’agit de malfaçons ou de non-conformité,
— de donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés,
— d’en évaluer le coût, la durée,
— de donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités encourues,
— de condamner la société [T] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la Sas [T] et associés demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de proximité d’Arcachon,
en conséquence,
— de condamner la société Les Sables à lui payer les sommes de 6 304,82 euros TTC, 94,57 euros de pénalité et 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— de débouter la société Les Sables de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,
— de condamner la société Les Sables à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal a jugé que les retards sur le chantier de l’immeuble appartenant à la société Les Sables n’étaient pas dus à la société [T] que les demandes de l’entreprise étaient justifiées et que les pièces versées aux débats ne justifiaient pas l’organisation d’une expertise.
La société Les Sables soutient que la responsabilité de la société [T] est engagée de fait de la présence de désordres issus des travaux qu’elle a réalisés. La société [T] doit être condamnée au paiement de la somme de 3 927 euros au titre de la réfection de l’escalier sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil. De plus d’autres désordres sont apparus à la suite des travaux tel que par exemple, les planches des volets des chambres 1 et 2 qui se rétractent, laissant pénétrer l’eau dans le bois qui gonfle. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle précise que l’entreprise doit être condamnée à des pénalités de retard en raison d’un retard d’au moins 21 jours.
La SAS [T] fait notamment valoir que la société Les Sables fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat liant les parties, en décidant unilatéralement d’appliquer des pénalités de retard afin d’échapper au paiement du solde des travaux, alors qu’il n’y avait pas de date de réception stipulée au marché et aucun planning n’avait été accepté par elle.
Sur ce
5. La cour constate qu’aux termes du marché passé entre les parties aucun délai d’exécution n’avait été fixé.
Si l’architecte avait établi un calendrier de travaux, il n’est pas démontré qu’il ait été accepté par la société [T] ou notifié à celle-ci. Aussi, si un tel calendrier n’a pas été respecté, l’appelante ne démontre pas en quoi la responsabilité de l’intimée pourrait être retenue en raison de retards dont l’imputabilité à celle-ci n’est pas davantage démontrée.
En outre, le premier juge a rappelé qu’il résultait des comptes rendus de chantier établis par le maître d''uvre que les retards de chantier étaient imputables aux modifications apportées par le maître d’ouvrage et non aux constructeurs. ( cf'; pièces 8, 10, 15 de l’intimée)
La cour constate également que les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 21 juin 2019 et que le 12 juillet 2019, la totalité des réserves ont été levées.
6. En conséquence, alors qu’il n’est nullement démontré que l’intimée aurait été tenue contractuellement à des délais, au jour de la levée des réserves, le solde de la facture des travaux réalisés par de la société [T] était dû.
La cour constate également que si le maître d’ouvrage entendait retenir une somme de 1600 euros au titre du «' coût du volet de la chambre 2'» le menuisier a réparé ce désordre le 23 septembre 2019 ( et a en outre accordé une remise commerciale de 3'% ramenant la dette de l’appelante à la somme de 9617,42 euros)
Aussi, au 23 septembre 2019, la SC Les Sables restait devoir à l’intimée la somme de 6304,82 euros TTC ( 9617, 42 euros ' 3312,60 euros, somme effectivement réglée par l’appelante) et rien ne justifiait l’absence de règlement du menuisier.
La société Les Sables persiste devant la cour dans son opposition au paiement en faisant valoir des retards qui ne sont pas démontrés et imputables à l’intimée et de nouveaux désordres qui n’apparaissent pas sérieux et justifiés.
Elle fait ainsi valoir que l’escalier en bois est désolidarisé du mur et qu’il est cassé ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé par Me [V], huissier de justice à Arcachon. L’intimée réplique que l’escalier devait être fixé en partie haute et non en partie basse pour pouvoir le retirer l’hiver. En effet un tel élément est soumis aux effets des marées et des tempêtes. En toute hypothèse, l’appelante ne démontre pas la faute que le menuisier aurait commis dans la mise en 'uvre de cet escalier par rapport au contrat qui avait été passé.
La réalité des autres désordres n’est pas démontrée à la lecture de ce même constat d’huissier.
7. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant ajouté qu’une expertise n’apparaît pas opportune alors que les pièces versées au débat par les parties sont suffisantes pour apprécier leurs obligations réciproques.
***
La SC Les Sables qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SAS [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SC Les Sables aux dépens d’appel,
Condamne la SC Les Sables à payer à la SAS [T] et associés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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