Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 22/00260
JPROX Arcachon 19 novembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la société [T]

    La cour a constaté que les retards étaient dus à des modifications apportées par le maître d'ouvrage et non à la société [T], et que les désordres allégués n'étaient pas suffisamment justifiés.

  • Rejeté
    Démonstration de la faute de la société [T]

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de faute de la société [T] dans l'exécution des travaux, et que les sommes étaient dues.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour constater les désordres

    La cour a estimé que les pièces versées au débat étaient suffisantes pour apprécier les obligations des parties, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Droit à réparation pour désordres

    La cour a jugé que les désordres n'étaient pas prouvés et que la société [T] n'était pas responsable des réparations demandées.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la société [T] avait droit à un remboursement de ses frais de justice, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00260
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00260
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité d'Arcachon, 19 novembre 2021, N° 11-20-114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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