Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 sept. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 11 avril 2024, N° 2023000016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PÉRINET-VALTON Prestations c/ S.A.S. SOMAT |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00808 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZK
ARRÊT N°
du : 09 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
Me Farid ATMANI
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne (RG 2023000016)
S.N.C. PÉRINET-VALTON Prestations
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL CYGNUS CONSEILS, avocats au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. SOMAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 mai 2020, la SNC Perinet-Valton prestations a acquis auprès de la SAS Somat un véhicule tracteur JCB, modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 76 800 euros toutes taxes comprises.
Le tracteur a été livré le 10 juin 2020.
Le tracteur ayant présenté divers dysfonctionnements à compter du 1er juillet 2020, une expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet Henry expertise automobile le 9 février 2021.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2021 et a évalué la réparation du tracteur à la somme de 35 000 euros hors taxes.
Par lettre recommandée distribuée le 21 juin 2021, le conseil de la société Perinet-Valton prestations a mis vainement en demeure la société Somat de prendre en charge les travaux de réparation du tracteur tels qu’évalués par l’expert amiable.
Selon exploit délivré le 30 décembre 2021, la société Périnet-Valton prestations a notamment fait assigner la société Somat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Somat était représentée à l’instance par son conseil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2022, le juge des référés commerciaux a ordonné une mesure d’expertise du tracteur et a désigné M. [Z] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rectifié des erreurs matérielles affectant l’ordonnance précitée.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 septembre 2022.
Selon exploit délivré le 20 décembre 2022, la société Périnet-Valton prestations a fait assigner la société Somat devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— constaté l’existence d’une clause résolutoire de garantie stipulée au contrat,
— débouté la société Périnet-Valton prestations de toutes ses prétentions,
— condamné la société Périnet-Valton prestations à payer à la société Somat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société Périnet-Valton prestations a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la société Périnet-Valton prestations demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Somat de toutes ses prétentions,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule tracteur JCB, modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5] en date du 4 mai 2020 entre elle et la société Somat,
— condamner la société Somat à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 76 800 euros toutes taxes comprises,
— enjoindre à la société Somat de récupérer le véhicule tracteur JCB modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais et assortir cette mesure d’une astreinte contre la société Somat d’un montant de 150 euros par jour de retard à l’expiration de 30 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Somat à lui payer la somme de 76 800 euros toutes taxes comprises correspondant au prix de vente du véhicule agricole,
En tout état de cause,
— condamner la société Somat à lui payer les sommes suivantes :
*44 694,38 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice subi et à parfaire à la date du jugement,
*10 000 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de chance de développer son activité,
— condamner la société Somat à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Somat aux entiers dépens.
En défense aux fins de non-recevoir, elle expose en premier lieu sur le fondement des articles 1643 et 1645 du code civil que la clause de non-garantie stipulée dans le contrat de vente ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’est pas un professionnel de même spécialité que sa cocontractante. Elle ajoute que le fait que son dirigeant soit également le dirigeant d’une société spécialisée, notamment dans la location et la vente de matériel agricole, n’a pas pour effet de lui donner des compétences techniques en ce domaine. Elle précise que le code NAF a une valeur indicative et ne signifie pas que la société exploite toutes les activités énoncées par ce code, dont l’activité de location et de vente de matériel agricole. En second lieu, elle soutient sur le fondement des articles 1648 alinéa 1er, 2241 et 2242 du code civil que son action n’est pas prescrite dans la mesure où l’assignation en référé a interrompu le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et qu’un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé régulièrement signifiée.
Sur le fond, elle expose sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à titre principal, que le tracteur est affecté d’un vice grave au niveau du moteur, antérieur à la vente et le rendant inutilisable. Elle précise qu’il s’agit d’un vice caché puisqu’il n’est apparu qu’au moment du démontage du moteur. Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, elle estime avoir subi divers préjudices financiers constitués dans les frais d’immatriculation du tracteur, les frais de maintenance et de réparation, les frais d’expertise amiable, la location d’un tracteur de remplacement et l’assistance des ateliers Rochat durant l’expertise. Elle ajoute subir un préjudice de perte de chance de développer son activité du fait de la rareté sur le marché de ce type de tracteur et des caractéristiques qui le rendent plus performant qu’aucun autre pour les travaux de culture.
A titre subsidiaire, elle indique sur le fondement de l’article 1603 que l’intimée a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors qu’elle n’a pas pu faire du tracteur l’usage qu’elle escomptait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Somat prestations demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— prononcer la caducité de l’ordonnance de référé du 10 février 2022, rectifiée le 7 avril 2022, et la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2021,
— déclarer la société Périnet-Valton prestations prescrite en ses prétentions,
— débouter la société Périnet-Valton prestations de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que dans le cadre de l’action rédhibitoire, elle sera amenée à restituer le prix de vente du tracteur JCB d’un montant de 76 800 euros toutes taxes comprises à la société Périnet-Valton prestations,
— lui accorder à la société Somat un délai de deux mois courant à compter de la date de la signification du jugement à intervenir pour reprendre le tracteur JCB modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5],
— débouter la société Périnet-Valton prestations de toutes ses autres prétentions, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner la société Périnet-Valton prestations à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses fins de non-recevoir, elle estime en premier lieu sur le fondement de l’article 1643 du code civil que l’appelante ne peut pas agir puisque le contrat comporte une clause de non-garantie, qui s’applique en raison du fait qu’elles exercent dans le même domaine de spécialité et que le dirigeant social de l’appelante dirige également une société qui loue et vend du matériel agricole. En second lieu, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, elle soutient que son action est prescrite dès lors que la première ordonnance de référé réputée contradictoire est caduque du fait qu’elle n’a pas été signifiée valablement dans les six mois, mais signifiée à une société tierce. Elle ajoute que la seconde ordonnance n’a pas été signifiée et n’a donc également pas pu interrompre le délai de prescription. Elle estime que l’assignation en référé n’a pas été signifiée à sa personne, mais à une société tierce, de sorte qu’elle n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription.
Sur le fond, elle indique sur le fondement de l’article 1641 du code civil que la preuve de l’imputabilité du vice et de son antériorité n’est pas rapportée. Elle précise que le vice est survenu plus de trois mois après la vente ; que l’appelante a fait réaliser des travaux de réparation sur le tracteur, sur lesquels l’expert judiciaire ne s’est pas expliqué ; que le dirigeant social avait procédé à un essai du tracteur pendant une heure et demi ; que le tracteur a été utilisé après son achat. Elle conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, expliquant que les caractéristiques du tracteur livré sont celles qui avaient été convenues.
Concernant les préjudices, elle explique sur le fondement de l’article 1645 du code civil qu’elle ne connaissait pas le vice dont le tracteur était affecté, de sorte qu’elle ne peut être tenue à l’indemnisation de ces derniers. Subsidiairement, elle estime qu’ils doivent être réduits à de plus justes proportions et que l’appelante n’en justifie pas. Elle conteste l’existence d’un préjudice de perte de chance de ne pas développer son activité soutenant qu’elle a pris le risque d’acheté un tracteur d’occasion et qu’elle ne justifie d’aucun élément comptable à l’appui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 17 mars suivant. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à la demande de la société Somat en raison de l’indisponibilité de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande en justice de la société Perinet-Valton prestations
A. Sur la clause de non-garantie
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1625 de ce code impose au vendeur de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1627 du même code précise néanmoins que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de ces dispositions que les parties à un contrat de vente peuvent s’interdire d’agir sur le fondement de la garantie légale. Une telle clause de non-garantie érige une fin de non-recevoir de nature contractuelle, qui s’impose au juge dès lors qu’une partie l’invoque. Cependant, il est admis qu’une clause de non-garantie peut être écartée lorsque le vendeur et l’acheteur professionnels ne sont pas de même spécialité. L’identité de domaine de spécialité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle s’apprécie au regard de l’activité exercée par le cocontractant professionnel.
En l’espèce, il est stipulé au bon de commande du 4 mai 2020, signé par les deux parties contractantes, que le tracteur est vendu d'« occasion dans l’état tel que vu par le client ' pas de garantie » (pièce intimée n°1).
La société Périnet-Valton prestations produit au débat son extrait K-Bis mentionnant qu’elle exerce ses activités sous le code NAF 016IZ ainsi littéralement décrites : « prestations agricoles et viticoles auprès des tiers, notamment les travaux de préparation du sol, de semis, d’application des produits phytosanitaires, de récolte, d’épandage de matières organiques : digestat issu de la méthanisation, boues issues des stations d’épuration, effluents d’élevage, effluents vinicoles, aménagement et entretien des espaces verts, location et vente de matériels agricoles » (pièce n°1).
Elle produit également l’extrait K-Bis de la SARL BV Environnement, dont le dirigeant social est également son propre co-dirigeant, qui mentionne qu’elle exerce ses activités sous le code NAF 8130Z ainsi littéralement décrites « réalisation et entretien d’espaces verts, pisciculture, travaux publics, petits travaux d’entretien et réparation de bâtiments, location et vente de matériel agricole, espaces verts, travaux publics. Prise de participation directe ou indirecte, gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, réalisation de prestations administratives au profit de toutes sociétés, notamment filiale» (pièce n°13).
La société Somat verse au débat un extrait du répertoire SIRENE mentionnant qu’elle exerce son activité principale sous le code APE 46.61Z « commerce de gros (commerce interentreprise) de matériel agricole » (pièce n°6).
Il résulte de ces éléments que l’activité de la société Périnet-Valton prestations est d’abord et avant tout agricole. Si la description de ses activités mentionne la location et la vente de matériels agricoles, il ne peut s’en déduire qu’elle exerce cette activité ou qu’il s’agit même de son activité principale. Au demeurant, le véhicule litigieux est un tracteur destiné aux travaux d’agriculture accomplis par l’appelante, ce qui n’est pas contesté en défense. En outre, il est indifférent que le co-dirigeant de la société Périnet-Valton prestations soit également le dirigeant de la société BV Environnement, laquelle a notamment pour activité la location et la vente de matériel agricole, dès lors que le domaine de spécialité s’apprécie à l’égard de la société cocontractante et non à travers ses représentants.
Ainsi, au-delà du seul extrait K-Bis, il appartenait à la société Somat de rapporter la preuve de ce que son adversaire exerce effectivement l’activité alléguée, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La clause ayant été stipulée entre deux professionnels de spécialité différente, elle est inapplicable en l’espèce.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait application de la clause de non-garantie pour débouter la société Périnet-Valton prestations de ses prétentions.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B. Sur la prescription
Selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 de ce code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en référé interrompt le délai de forclusion de l’action fondée sur les vices cachés. L’interruption a pour effet de faire courir un délai de même durée que le délai interrompu. Ce délai court à compter de l’ordonnance qui marque l’extinction de l’instance en référé, indépendamment de sa signification aux parties.
En l’espèce, les désordres ont été formellement découverts lors de la remise du rapport d’expertise amiable le 5 mai 2021. L’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a été délivrée à la société Somat le 30 décembre 2021 à la demande de la société Périnet-Valton prestations. Le juge des référés commerciaux a rendu son ordonnance le 3 février 2022. L’assignation au fond a ensuite été délivrée à la société Somat le 20 décembre 2022 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Si pour faire échec à l’effet interruptif attaché à l’acte introductif d’instance la société Somat conteste en premier lieu la régularité de la signification de l’assignation en référé du 30 décembre 2021, et demande reconventionnellement à cette occasion à la cour de prononcer la nullité de l’acte, il importe de rappeler que s’agissant d’une cause d’irrégularité pour vice de forme, il lui incombe de rapporter la preuve du grief que celle-ci lui cause, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or, à supposer que les diligences du commissaire de justice instrumentaire soient insuffisantes pour parvenir à la signification de l’acte à personne, ce qui n’est nullement établi, il ressort en toute hypothèse du jugement déféré que la société Somat a comparu devant les premiers juges par l’intermédiaire de son avocat, ce dont il se déduit a minima que l’irrégularité alléguée ne lui a causé aucun grief puisqu’elle a été informée de l’instance et qu’elle a ainsi pu exercer son droit d’y défendre.
Si elle se prévaut en second lieu d’une irrégularité affectant l’acte de signification de l’ordonnance de référé pour combattre l’effet interruptif attaché à la demande introductive s’y rapportant, ce moyen est inopérant en droit dès lors que le délai est interrompu jusqu’au prononcé de l’ordonnance, qui marque l’extinction de l’instance, indépendamment de sa signification aux parties.
Il résulte de ces éléments que le délai biennal de forclusion pour exercer l’action fondée sur les vices cachés a commencé à courir le 5 mai 2021. Ce délai a valablement été interrompu par l’assignation du 30 décembre 2021 jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 3 février 2022, de sorte que la société Périnet-Valton prestations pouvait introduire son action jusqu’au 3 février 2024 à 24h00. Ainsi, en délivrant régulièrement son acte introductif d’instance au fond le 20 décembre 2022, soit plus d’un an avant l’expiration du délai biennal, elle ne s’est pas heurtée à la forclusion de son action.
Par suite, la demande en justice de la société Périnet-Valton prestations sera déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé du chef déboutant la société Périnet-Valton prestations de ses prétentions.
II. Sur la résolution de la vente
A. Sur le principe de la résolution
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en 'uvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose pour l’acheteur de rapporter la preuve que :
' le vice est inhérent à la chose ;
' le vice qui affecte la chose a une origine antérieure à la vente,
' le vice qui affecte la chose n’est pas apparent au moment de la vente,
' le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue l’usage.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Z] [D] relève que « le tracteur acheté par la SNC Périnet-Valton prestations et la SAS Somat présente un problème grave au niveau de son moteur : le cylindre n°2 est hors service, à cause de son piston fêlé. Ce défaut rend impossible le fonctionnement du moteur, principalement du fait qu’il met le carter d’huile en pression et fait fuir très fortement le lubrifiant. Le tracteur présente au vu de son historique récent et des témoignages recueillis, des dysfonctionnements de transmission automatique ». Il ajoute que « le tracteur est totalement inutilisable. Les défauts au niveau du moteur et de la transmission étaient assurément présents ou en germe au moment de l’achat » (pièce appelante n° 9, p. 13 et 14).
Si le dirigeant de la société Périnet-Valton prestations n’a pas décelé de dysfonctionnements lors de l’essai du véhicule, cette circonstance est parfaitement éclairée par les constatations de l’expert qui indique que les défauts affectant le moteur et la transmission étaient en germe au moment de l’achat. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, les premiers dysfonctionnements ne sont pas apparus trois mois après l’acquisition du tracteur mais seulement trois semaines après sa livraison puisqu’il a été livré le 10 juin 2020 et que les premiers dysfonctionnements ont été constatés le 1er juillet 2020. De même, l’expert indique que l’appelante s’est limitée à des travaux d’entretien du tracteur et à un remplacement du levier de commande le 30 juillet 2020, de sorte que ces interventions, qui sont sans lien avec les dysfonctionnements constatés au niveau du moteur, n’ont pu ni les causer ni les aggraver comme le laisse entendre l’intimée. Enfin, la circonstance que le tracteur a été utilisé après son acquisition n’est pas de nature à évincer l’existence d’un vice à tout le moins en germe au moment de la vente.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tracteur litigieux est affecté d’un vice au niveau du moteur qui était en germe au moment de la vente et qui s’est révélé pleinement après celle-ci. Il s’agit donc d’un vice caché antérieur à la vente et inhérent au véhicule agricole. Ce défaut présente un caractère de gravité tel que l’usage du tracteur est totalement compromis.
Par suite, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 4 mai 2020 et d’ordonner les restitutions réciproques selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt. Cependant, aucune circonstance de l’espèce ne faisant apparaître la nécessité d’assortir la reprise du tracteur d’une astreinte, la société Périnet-Valton prestations sera déboutée de sa prétention visant à assortir la reprise du tracteur d’une astreinte.
Les prétentions de la société Périnet-Valton prestations ayant été accueillies sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, l’examen du moyen tiré du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme est donc sans objet.
B. Sur les conséquences de la résolution
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ce texte, pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages consécutifs à la vente du bien vicié. Ce principe a pour conséquence que le vendeur professionnel ne peut se délier de cette obligation en rapportant la preuve qu’il n’avait pas connaissance du vice.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de situation au répertoire SIRENE versé au débat par la société Somat que celle-ci a pour activité principale exercée « le commerce de gros (interentreprise) de matériel agricole » (pièce n°6).
Il en résulte que la Somat est un vendeur professionnel, irréfragablement présumé, en cette qualité, connaître les vices de la chose vendue.
Elle est donc tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par la société Périnet-Valton prestations, consécutifs à la vente du tracteur affecté du vice caché.
1. Sur le préjudice matériel
Au soutien de ses prétentions, la société Périnet-Valton prestations s’appuie sur l’expertise judiciaire, qui inventorie les préjudices suivants :
— frais d’immatriculation : 120 euros TTC,
— frais de maintenance et de réparations : 5 063,01 euros,
— location d’un tracteur de remplacement : 34 635 euros,
— frais d’expertise amiable : 500 euros,
— assistance des ateliers Rocha durant l’expertise : 1 488,42 euros,
Soit une somme totale de 41 806,43 euros au titre du préjudice matériel.
Les préjudices de la société Périnet-Valton sont parfaitement établis par l’ensemble des justificatifs relatifs à ces dépenses tels que l’expert les a annexés à son rapport.
Par suite, il conviendra de condamner la société Somat à payer à la société Périnet-Valton prestations la somme de 41 806,43 euros en réparation de son préjudice matériel.
2. Sur le préjudice immatériel
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la société Périnet-Valton prestations ne rapporte nullement la preuve que son activité se serait davantage développée si elle avait pu utiliser le tracteur litigieux comme elle l’escomptait. Elle ne produit à ce titre aucune donnée comparative objective démontrant qu’un tel tracteur permet un meilleur rendement agricole que d’autres tracteurs. La production des bilans comptables au titre des exercices 2021 et 2022 ne permet pas de démontrer en quoi le tracteur aurait eu un impact favorable sur son chiffre d’affaires (pièces n°14). Par ailleurs, si elle déplore les conséquences négatives de l’acquisition du tracteur litigieux sur sa trésorerie, ce préjudice est déjà indemnisé tant par la restitution du prix d’acquisition que par l’indemnisation de ses préjudices matériels, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il en résulte que la société Périnet-Valton prestations échoue à rapporter la preuve d’un préjudice de perte de chance de développer son activité.
Elle sera déboutée de cette prétention.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Somat, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société Périnet-Valton prestations une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé des chefs condamnant la société Périnet-Valton prestations aux dépens de première instance et à payer à la société Somat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SNC Périnet-Valton prestations recevable en sa demande en justice,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule tracteur JCB, modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre la SAS Somat et la SNC Perinet-Valton prestations le 4 mai 2020,
Condamne la SAS Somat à restituer à la SNC Périnet-Valton prestations la somme de 76 800 euros correspondant au prix de vente versé ;
Enjoint à la SAS Somat de reprendre à ses frais le véhicule tracteur JCB, modèle Fastrac 3230, immatriculé [Immatriculation 5], immobilisé dans les locaux de la SNC Périnet-Valton prestations, dans le délai de trente jours francs à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la SAS Somat à verser à la SNC Périnet-Valton prestations la somme de 41 806,43 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute la SNC Périnet-Valton prestations de sa prétention visant à assortir la reprise du véhicule d’une astreinte et de sa prétention indemnitaire au titre de la perte de chance de développer son activité,
Condamne la SAS Somat aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Somat à verser à la SNC Périnet-Valton prestations la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La conseillère
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