Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRF
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] alias [R] [I]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (GAMBIE) alias 15 février 2005 à [Localité 2] en GAMBIE
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [P] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [L]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15H02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 février 2026 à 12h22 notifiée à M. [O] alias [R] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] alias [R] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] alias [R] [I], de nationalité gambienne, né le 15 janvier 2005 à [Localité 5] alias 15 février 2005 à [Localité 2] en GAMBIE, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 2 février 2026 notifié à 19h05 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2026 à 12h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] alias [R] [I] du 9 février 2026 à 11h51 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la notification incomplète des droits en rétention, de la violation de l’article L141-3 du ceseda et du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant soulève l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention estimant que le procès-verbal de notification des droits a été réalisé avant le procès-verbal de notification de l’arrêté portant placement en rétention.
Il résulte, à la lecture des pièces, que le placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé à 19h05 et que M. [O] alias [R] [I] a reçu lecture de ses droits par le truchement téléphonique de son interprète entre 19h06 et 19h15, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité procédurale.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la violation de l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte du procès-verbal de synthèse du 2 février 2026 et de la procédure que M. [O] alias [R] [I] s’est vu notifier son placement en rétention administrative à l’issue de sa mesure de garde-à-vue par le truchement téléphonique de M. [K] [C], interprète en langue anglaise, en raison d’une impossibilité pour celui-ci de se déplacer immédiatement.
Il s’ensuit que l’interprétariat par téléphone se trouve justifié, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a effectué, une demande de routing à destination de la Gambie le 3 février 2026 à 07h19, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités gambiennes par courrier du 2 février 2026, transmis par courriel à 19h21.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 10 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] alias [R] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] alias [R] [I] le mardi 10 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître Marie CUISINIER le mardi 10 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 10 février 2026
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRF
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