Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 22/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 septembre 2022, N° 21/04727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05200 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7EW
[B] [X]
c/
[K] [P] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] (RG n° 21/04727) suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
[B] [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marion TCHINA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [E] et Mme [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2013.
Par acte du 19 juillet 2016 reçu par Me [R], notaire à [Localité 7] (33), ils ont acquis en indivision pour un prix de 375 000 euros un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 6] (33), à hauteur de 60 % pour M.[E] et de 40 % pour Mme [X].
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt de 290 700 euros souscrit par les deux partenaires.
Le pacte civil de solidarité a été rompu le 15 janvier 2020, les partenaires s’étant séparés de fait en juin 2019.
Le 3 mars 2020, les parties ont conclu une convention ayant pour objet l’organisation matérielle et financière de l’indivision.
Par acte du 8 juin 2021, Mme [X] a assigné M.[E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation partage de l’indivision.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise du bien immobilier situé à [Adresse 9], confiée à M. [Y] [I], expert foncier,
— dit que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur notamment en bâtiment afin d’évaluer la nature des travaux, leur coût et dire dans la mesure du possible leur cause (défaut d’entretien ou travaux),
— dit qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer sa valeur foncière et au jour le plus proche du partage, procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties, ou aux éventuelles minorations liées aux désordres affectant l’immeuble,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Mme [X] et M. [E],
— rejeté la demande de licitation,
— dit que M. [E] dispose des créances suivantes sur l’indivision :
* d’une créance de 35.734,49 euros contre l’indivision au titre de l’achat de matériaux avec des fonds personnels, à évaluer selon le profit subsistant,
* d’une indemnité de 20.000 euros au titre de sa rémunération,
— dit que M. [E] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1.050 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au jour du partage,
— dit que M. [E] détient une créance de 2.500 euros contre Mme [X] au titre d’un prêt personnel,
— débouté M. [E] de fixation de la créance sur Mme [X] à hauteur de 13.977,84 euros,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [X] a formé appel du jugement de première instance s’agissant du rejet de sa demande de licitation, de la fixation des créances au profit de M.[E] et du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de l’incident formé par Mme [X] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite une partie de la créance réclamée par l’intimé,
— invité les parties à rencontrer un médiateur civil.
La médiation n’a pas abouti à un accord.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 27 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur la période de l’indemnité d’occupation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [E] détient une créance de 2.500 euros contre Mme [X] au titre d’un prêt personnel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que M. [E] dispose des créances suivantes sur l’indivision :
* d’une créance de 35.734,49 euros contre l’indivision au titre de l’achat de matériaux avec des fonds personnels, à évaluer selon le profit subsistant,
* d’une indemnité de 20.000 euros au titre de sa rémunération,
Statuer à nouveau :
— dire que M. [E] dispose d’une créance d’un montant de 10.803,23 euros contre l’indivision au titre de l’achat de matériaux avec des fonds personnels,
— dire que M. [E] dispose d’une créance de 20.000 euros au titre de sa rémunération,
— dire que Mme [X] dispose d’une créance de 20.000 euros au titre de sa rémunération pour les travaux effectués,
— fixer une indemnité d’occupation pour l’indivision d’un montant de 1.050 euros à compter du mois de juin 2019 à la charge de M. [E] jusqu’au jour du partage,
— débouter M. [E] de sa demande de remboursement d’un prétendu prêt personnel de 2.500 euros qui serait dû par Mme [X],
— fixer la créance de M. [E] due à Mme [X] au titre de sa sur contribution aux charges du ménage à la somme de 30.249 euros,
— débouter M. [E] de son appel incident,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 14 avril 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence, débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faisant droit à l’appel incident de M. [E], infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de fixation de créance sur Mme [X] à hauteur de 13.977,84 euros,
— y faisant droit, fixer la créance de M. [E] sur Mme [X] au titre de la répartition des charges du bien indivis pour la période du 1er juin 2019 à 1er juillet 2021 à la somme de 13.977,84 euros,
— y ajoutant, fixer la créance de M. [E] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2025 à la somme de 81.615,30 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— condamner Mme [X] à verser à M. [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’appel.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
DISCUSSION
7/ Sur l’étendue de l’appel
Mme [X], dans ses dernières écritures, ne soutient pas son appel portant sur le rejet de sa demande de licitation de l’immeuble indivis ni sur la créance de M. [E] au titre de son activité personnelle, et en conséquence, la décision déférée est confirmée de ces chefs.
8/ Sur l’erreur affectant le jugement et la demande de créance de M. [E] au titre de la répartition des charges du bien indivis jusqu’au 1er juillet 2021
En première instance, M. [E] considérait être créancier à l’encontre de Mme [X] au titre de la répartition des charges du bien indivis à hauteur de :
— 3 653,52 euros de juin à décembre 2019,
— 7 598,10 euros de janvier à mars 2020,
— 2 726,22 euros de mars 2020 au 1er juillet 2021, soit globalement la somme de 13 977,84 euros.
La décision déférée retient en sa page 9 que 'les deux premières créances ont fait l’objet d’un accord entre les parties, ces dernières ayant signé le protocole d’accord, il n’en est rien pour la dernière. En outre, aucune pièce justificative n’est apportée afin de confirmer le montant de cette créance. De sorte que si les parties ont convenu entre elles d’une répartition des charges, il convient de fournir les éléments nécessaires à leur calcul. En conséquence, la créance de M. [E] contre Mme [X] est constituée pour les sommes de 3 653,52 euros et 7 598,10 euros'.
Le dispositif du jugement déboute cependant M. [E] de sa demande de fixation de la créance sur Mme [X] à hauteur de 13.977,84 euros.
M.[E] a rédigé une requête en rectification d’erreur matérielle le 6 octobre 2022 mais soutient justement qu’elle est désormais dévolue à la cour en raison de l’appel du 14 novembre 2022.
Il réitère en conséquence sa demande intégralement.
L’appelante réplique que seul le dispositif de la décision compte et que celui-ci doit être confirmé en ce que l’intimé a été débouté de la totalité de sa demande, ajoutant que le tribunal n’aurait jamais reconnu la créance de 3 653,52 euros, que celle de 7 598,10 euros serait basée sur un tableau contestable et qu’enfin la créance de 2 726,22 euros n’est pas démontrée.
Cependant, il est évident que la décision déférée est affectée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, les créances de l’intimé à hauteur de 3 653,52 euros et 7 598,10 euros ayant bien été considérées comme constituées, ce qui n’a pas été repris au dispositif.
En tout état de cause, la première créance ressort du tableau joint à la convention signée le 3 mars 2020 récapitulant l’ensemble des frais engagés et les sommes dues par chacun, soit pour la période de juin à décembre 2019 une somme de 3 653,52 euros due par Mme [X] qui a signé le tableau.
La seconde créance ressort du second tableau joint à la convention faisant état de dépenses engagées à hauteur de 18 995,24 euros réglées par M. [E]. Ce tableau porte la signature de Mme [X] qui ne peut donc ainsi contester devoir la somme de 7 598,10 euros soit 40 % des dépenses.
Il sera relevé que Mme [X] se garde bien de produire devant la cour la convention complète, son exemplaire en pièce 4 ne contenant que la convention quant celui de l’intimé en pièce 2 est complet avec ses tableaux annexés.
S’agissant de la troisième créance, il ressort des pièces 21 et 22 de l’intimé (tableau et relevés bancaires correspondants), qui ne font l’objet d’aucune contestation que, malgré la location de l’immeuble indivis, réalisée d’un commun accord, il est résulté un déficit de 6 781,18 euros entre dépenses engagées par M.[E] et recettes.
Mme [X] est ainsi redevable de 40 % de cette somme soit 2 726,22 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que M. [E] est créancier à l’égard de Mme [X] de la somme de 13 977,84 euros.
9/ Sur la créance de M. [E] sur l’indivision du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2025
M. [E] a réintégré l’immeuble indivis le 5 juillet 2021. Il reconnaît être débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 050 euros depuis cette date. Mais il indique avoir remboursé seul l’emprunt et les taxes foncières et au visa de l’article 815-13 du code civil sollicite la fixation d’une créance de 81 615,30 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], l’intimé ne peut être débouté de cette demande au simple motif qu’elle serait nouvelle devant la cour sans aucune explication ni texte de loi fondant ce moyen.
En tout état de cause, cette demande est parfaitement recevable dans le cadre de la poursuite de l’indivision et il ne s’agit que d’une réactualisation d’une créance. Elle est fondée par ailleurs sur les pièces 22, 23, 29 et 30 de l’intimé (tableaux et relevés bancaires correspondants), qui n’ont appelé aucune critique de la part de l’appelante, laquelle au surplus ne soutenant pas avoir remboursé partie du crédit ou payé partie des taxes foncières.
La créance de M. [E] à l’encontre de l’indivision est ainsi fixée à 81 615,30 euros à ce titre.
10/ Sur la créance de M. [E] contre l’indivision au titre de l’achat de matériaux avec des fonds personnels
La décision déférée a retenu, au visa de l’article 815-13 du code civil, une créance de 35 734,49 € en faveur de M. [E] qui démontrait avoir financé l’acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux du bien indivis par des fonds propres.
Mme [X] ne conteste pas le principe de cette créance mais son montant qu’elle estime devoir être ramené à 10.803,23 euros.
Mais cependant, pour critiquer la décision déférée, Mme [X] déclare 'contester plusieurs paiements puisqu’il y a des incohérences’ en renvoyant la cour à un tableau, pièce 5, alors que ladite pièce est un échange de mails entre les parties sur la convention selon son bordereau de communication.
Elle fait référence ensuite à sa pièce 9, qu’elle reproduit in extenso dans ses écritures, dont elle retire qu’il conviendrait 'd’enlever des 35 734,49 euros la somme de 679,82 euros et de 3 096,33 euros soit au total 3 776,15 euros', ce qui aboutit pourtant à la reconnaissance d’une créance de 31 958,34 euros et non pas de 10 803,23 euros.
Au surplus, alors qu’elle prétend que parmi les factures de matériaux, M. [E] aurait intégré des factures d’équipements d’électroménagers, sans en fournir aucune preuve, elle ne répond pas à l’intimé qui souligne qu’il s’agissait d’électroménagers encastrés et intégrés à la cuisine, faisant partie intégrante du bâti.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a retenu une créance de 35.734,49 euros en faveur de M. [E] contre l’indivision au titre de l’achat de matériaux avec des fonds personnel, à évaluer selon profit subsistant.
11/ Sur la demande de l’appelante au titre de son activité personnelle
Il convient de constater que Mme [X] n’avait pas formé cette demande en première instance alors qu’elle ne conteste pas le principe de la créance de M. [E] sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Mais d’une part, il ressort des attestations 26, 27 et 28 versées aux débats par l’intimé que les personnes ayant réalisé les travaux dans l’immeuble indivis avec M.[E] et ses deux fils n’ont jamais constaté la présence de Mme [X] sur le chantier.
Et d’autre part, les attestations communiquées par Mme [X] ne permettent de retenir que sa simple participation sur ses temps libres, donc nécessairement limités et en tout cas insuffisamment établis, à des travaux non spécifiés et à l’élaboration du projet sans que l’appelante, qui met en avant sa qualité de titulaire d’un doctorat en histoire de l’architecture et son 'expertise d’historienne d’architecture’ (elle est institutrice) ne démontre qu’elle aurait réalisé, ainsi qu’elle le soutient, aucun travail sur les volumes, la distribution et la rationnalisation des espaces, les ambiances visuelles et sonores ni assuré aucune tâche administrative et logistique, notamment la commande des matériaux, leur réception auprès des commerçants, les réunions de chantier et le suivi de l’avancement des travaux.
Il convient donc de débouter Mme [X] de cette demande.
12/ Sur la date de départ de l’indemnité d’occupation
La décision déférée a appliqué la convention signée le 3 mars 2020 entre les parties dont elle a déduit leur commune intention d’organiser la gestion financière du bien indivis dans l’intérêt de chacune d’elles sans recourir à une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er juillet 2021.
Mme [X] se contente d’affirmer une nouvelle fois que la convention ne serait pas valide au motif qu’elle aurait été signée alors qu’elle était dans un état psychologique de faiblesse dont M. [E] a profité.
Elle n’en rapporte aucune preuve susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a justement relevé que les mails échangés entre les parties au sujet de la conclusion de cette convention ne font ressortir aucune tension ni pression de la part de M. [E].
La cour ajoute que le seul fait que Mme [X] ait bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 6 mars 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 n’établit pas ipso facto qu’elle aurait été victime d’un abus de faiblesse de la part de M. [E] pour la contraindre à signer cet accord.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que M. [E] aurait refusé de lui remettre un jeu de clés, qu’elle n’a, au demeurant, jamais sollicité.
Il convient donc de confirmer la décision déférée sur la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [E].
13/ Sur la sur-contribution de Mme [X] aux charges communes
Il convient de constater qu’une telle demande n’a jamais été présentée au juge de première instance.
L’article 515-4 du code civil dispose que les partenaires liés par un PACS s’engagent à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives. Le contrat des parties ne dit pas autre chose (pièce 1 de l’appelante).
Mme [X] évoque successivement une sur-contribution de 11 380,61 euros puis de 30 249 euros sans aucune démonstration du raisonnement auquel elle s’est livrée pour parvenir à chacune de ces sommes.
Elle verse aux débats un tableau qu’elle a elle-même réalisé en pièce 19 et qu’elle a retranscrit dans ses écritures, censé démontrer sa sur-contribution.
Mais alors que le [10] a été conclu le 15 décembre 2013 et que Mme [X] prétend qu’elle a sur-contribué aux charges communes pendant toute la durée du PACS, force est de constater que sa pièce 19 fait état des années 2016 à mai 2019, précision faite que les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2016 ne figurent pas au tableau.
En tout état de cause, ce tableau, pour les dites périodes, ne permet pas de retenir que l’aide matérielle due par l’appelante n’aurait pas été proportionnelle à ses facultés et à celles de M. [E], qui a d’ailleurs contribué plus que sa partenaire.
Si Mme [X] affirme que 'son aide n’aurait pas dû excéder 40 % de ses revenus', elle n’explique pas à quoi correspond ce pourcentage sauf à imaginer qu’elle fait ici référence à ses droits dans l’immeuble indivis, alors que l’aide matérielle n’est pas proportionnelle aux parts de chacun dans l’immeuble indivis mais à leurs facultés respectives.
La demande sera donc rejetée.
14/ Sur le prêt personnel
La décision déférée a considéré qu’il ressortait des relevés bancaires que la commune intention des parties quant au versement d’une somme globale de 2 500 euros relevait du prêt et non du don dès lors que les virements étaient libellés 'prêt', Mme [X] n’en rapportant pas la preuve contraire.
Mme [X] réitère que la somme de 2 500 euros, qui n’a pas été versée sur son compte personnel mais sur le compte commun, a servi à financer un voyage commun en Grèce et ne peut être qualifié de prêt.
M. [E] verse aux débats les relevés bancaires du couple faisant état au 7 février 2019 d’un débit de 1 500 euros puis au 2 mars 2019 de 1 000 euros. Ces deux débits portent chacun la mention 'VIR MLLE [B] [O], prêt de josy'.
Mme [X] ne communique aucune pièce qui démontrerait que ces sommes lui ont été données par M. [E] qui démontre au contraire qu’il s’agit d’un prêt ainsi qu’en fait preuve la mention 'prêt’ que les partenaires ont pris soin de faire figurer sur les relevés bancaires de leur compte joint.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
15/ Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [E] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [E] aux dépens d’appel et à une indemnité de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de fixation de la créance sur Mme [X] à hauteur de 13 977,84 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef,
FIXE la créance de M. [E] sur Mme [X] au titre de la répartition des charges du bien indivis pour la période du 1er juin 2019 au 1er juillet 2021 à la somme de 13 977,84 euros ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [E] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2025 à la somme de 81 615,30 euros ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de créance au titre de sa rémunération pour les travaux allégués ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de sa sur-contribution alléguée aux charges du ménage ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel et à verser à M. [E] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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