Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELG
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 28 Août 2025 à 10H35 enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1659
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [W] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par M. [Y] [G], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à ***,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 avril 2023 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Juillet 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 30 juillet 2025 à 10h06 ;
Vu l’ordonnance du 28 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Août 2025 à 15h02 par Monsieur [M] [X] ;
Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n’avoir rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour n’être pas accompagnée d’une copie actualisée du registre, les diligences consulaires n’y figurant pas. Il reprend les moyens et demandes développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que l’administration dispose d’une photocopie du passeport périmé du retenu er qu’il a déjà précédemment bénéficié d’un laissez-passer des autorités consulaires algériennes, de sorte que son éloignement effectif doit intervenir à bref délai en l’état des diligences accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national par arrêté du 6 avril 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Cette mesure fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n’était pas détenteur et n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de passeport valide, son éloignement suppose qu’il soit identifié et qu’un laissez-passer soit délivré par les autorités consulaires du pays dont il est ressortissant. Cette démarche retarde d’autant la délivrance du titre de voyage.
La cour observe qu’un tel laissez passer avait déjà été obtenu par le passé et que l’éloignement n’a été empêché que par l’opposition de M. [X] comme il résulte des éléments au dossier, de sorte qu’il est pour le moins malvenu à émettre des doléances sur sa présence en centre de rétetion.
Les services consulaires d’Algérie, pays dont il se revendique ressortissant, ont été saisis le 30 juillet 2025, au lendemain de son placement en rétention, comme justifié en procédure.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Pour autant, les relations diplomatiques actuellement tendues entre la France et l’Algérie ne peuvent amener à conclure à l’absence de perspective d’éloignement et à l’inutilité de la mesure de rétention puisque ces relations sont toujours extrêmement évolutives et susceptibles de s’améliorer du jour au lendemain en permettant le traitement utile et rapide des demandes de laissez-passer.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi, en l’état de la dernière relance, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 28 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [X]
Assisté d’un interprète
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