Infirmation partielle 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 oct. 2023, n° 21/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 462/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03275 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHP
Décision déférée à la cour : 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [F] [M] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour
plaidant : Me Charlotte BARBY, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me Estelle JEHL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [M] épouse [Y], a été embauchée en octobre 1982 par la Sogenal, devenue la SA Société générale en 2001, et occupait en dernier lieu le poste de directrice d’agence à [Localité 3].
La Société générale a découvert que Mme [Y] avait commis des détournements de fonds au préjudice de clients de son agence, consistant à procéder à des débits sur les comptes de clients et à créditer ceux de personnes de son entourage, ou de clients de son portefeuille, ainsi que ses comptes personnels détenus dans d’autres établissements bancaires. Ces faits commis entre janvier 2012 et janvier 2018 ont donné lieu à une condamnation pénale prononcée contre Mme [Y] par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 16 février 2021, des chefs d’abus de confiance, de contrefaçon ou falsification de chèques, et d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
Mme [Y] a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2018.
Le 18 janvier 2018 elle a signé une reconnaissance de dette dans laquelle elle admettait être redevable d’une somme de 250 771,71 euros envers la Société générale au titre des fonds détournés dans le cadre de son activité de directrice d’agence et s’engageait à rembourser ladite somme, sans toutefois y procéder.
Des audits subséquents réalisés en décembre 2018 révélaient d’autres détournements pour un montant de 63 131,60 euros.
Faute d’obtenir le remboursement de ces sommes de la part de Mme [Y], la Société générale l’a assignée, par acte d’huissier délivré le 22 août 2018, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en sollicitant paiement d’une somme totale de 313 903,31 euros.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soutenue par Mme [F] [Y] ;
— constaté que la demande de sursis à statuer n’avait plus lieu d’être ;
— condamné Mme [Y] à payer à la Société générale la somme de 313 903,31 euros ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 250 771,71 euros à compter du 28 avril 2018, puis sur la somme de 313 903,31 euros à compter du 6 octobre 2020 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [Y] à payer à la Société générale la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] au profit du conseil de prud’hommes de Haguenau, tirée de ce qu’il s’agirait d’un litige d’ordre salarial l’opposant à son ancien employeur, au motif que la demanderesse avait déjà conclu au fond sans évoquer une telle exception dans de précédentes écritures.
Il précisait, en tout état de cause, que même si l’exception avait dû être tranchée au fond, le raisonnement de Mme [Y] n’aurait pu aboutir dès lors que la créance dont faisait état la Société générale n’était pas une créance de nature salariale, mais tirée de la subrogation de cette dernière dans les droits de ses clients qu’elle avait indemnisés pour les détournements qu’ils avaient subis de la part de Mme [Y], la Société générale qui était subrogée dans leurs droits aux termes de l’article 1346-4 du code civil et se prévalant donc d’une créance de nature délictuelle.
Le tribunal a accueilli intégralement la demande de la Société générale, sur le fondement de la subrogation, en retenant que celle-ci avait versé aux débats des pièces démontrant qu’elle avait indemnisé les clients victimes des détournements et justifié de quittances subrogatives pour un montant total de 313 903,31 euros.
A titre surabondant, le tribunal relevait qu’au mois d’avril 2018 Mme [Y] écrivait spontanément à son ancien employeur pour lui faire part de sa volonté d’honorer l’engagement contracté à l’occasion de la reconnaissance de dette, ce qui démontrait sans équivoque que la reconnaissance de dette avait été signée en toute connaissance de cause par l’intéressée qui ne pouvait prétendre avoir vu son état de conscience affecté par un trouble.
Enfin, pour rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y], le premier juge a retenu qu’elle ne donnait aucune explication quant au sort des sommes qu’elle avait détournées, qu’en outre les remboursements des clients par la banque avait eu lieu il y avait plus de 3 ans et qu’en dépit de son engagement pris le 28 avril 2018, Mme [Y] n’avait procédé à aucun versement pour apurer sa dette.
Mme [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021, en toute ses dispositions.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2021, la présidente de chambre près la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris présentée par Mme [Y].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du du 4 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de déclarer les demandes de la Société générale irrecevable et en tout cas mal fondées ;
— déclarer nulle la reconnaissance de dette du 18 janvier 2018 ;
— débouter la Société générale de toutes ses prétentions ;
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre extrêmement et infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de la Société générale, de dire et juger qu’il y a partage de responsabilité dans la création du dommage entre Mme [Y] et la Société générale ;
— limiter la condamnation de Mme [Y] à la somme de 299 008,31 euros ;
— lui accorder des délais de paiement, en lui accordant la faculté de se libérer des sommes dues en 23 mensualités égales de 1 000 euros, le solde lors de la 24ème mensualité ;
— de dire et juger que les intérêts légaux devront courir à compter du jugement de première instance ;
— de compenser les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que la reconnaissance de dette porte sur des créances de nature salariale et se rapporte à un litige né lors de la relation de travail la liant à la Société générale, ce qui ressort des termes mêmes de la reconnaissance de dette, puisque les sommes ont été détournées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail de directrice d’agence ce que son employeur n’a pas manqué de relever dans sa lettre de licenciement.
Elle soutient qu’il devra donc être fait application des règles du droit du travail, et que la reconnaissance de dette qu’elle a signée au profit de la Société générale est nulle en ce qu’elle s’analyse comme une sanction pécuniaire prohibée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que la responsabilité pécuniaire du salarié envers l’employeur ne peut être recherchée qu’en cas de commission d’une faute lourde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde.
Elle ajoute que si la Société générale se prévaut de man’uvres déloyales de sa part, elles ne peuvent avoir été commises que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et que dès lors qu’il s’agit bien d’une créance salariale née d’un litige au cours d’une relation de travail, la réformation du jugement s’impose.
Sur la subrogation de la Société générale, l’appelante indique que l’intimée ne produit aucun élément permettant de vérifier les montants détournés au préjudice des clients, ni la preuve de leur remboursement effectif. Elle ajoute que les quittances subrogatives trouvent leur seule cause dans la reconnaissance par la banque de sa responsabilité du fait des agissements de sa salariée, et en conteste les montants.
Elle relève en outre que la Société générale ne précise pas le fondement sur lequel elle agit, qui semble être celui de la subrogation conventionnelle, laquelle aux termes de l’article 1346-1 du code civil suppose qu’elle soit consentie en même temps que le paiement, ce qui n’est pas le cas pour au moins une des victimes, M. [P].
En tout état de cause, l’appelante considère que la banque ne rapporte pas la preuve de la date exacte à laquelle la reconstitution des avoirs au profit des clients a eu lieu, ni le lien entre cette reconstitution et les agissements de Mme [Y], ni enfin de ce que les clients ont manifesté leur volonté de la subroger dans leurs droits lors des paiements.
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de la Société générale, l’appelante sollicite que soit appliqué un partage de responsabilité dès lors que la banque qui ne démontre pas avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter la survenance du dommage, a commis une faute.
Très subsidiairement, l’appelante critique la valeur probante de la seconde reconnaissance de dette datée du 20 avril 2018 dont se prévaut la Société générale, et affirme qu’elle ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 1376 du code civil, celle-ci n’étant pas signée par l’appelante et ne comportant pas la mention manuscrite de la somme dont Mme [Y] se déclare débitrice en lettres et en chiffres, ce document ne pouvant pas davantage être considéré comme un commencement de preuve par écrit puisqu’il n’est pas signé.
L’appelante prétend en outre, au visa de l’article 1140 du code civil, que la reconnaissance de dette est nulle car son consentement a été vicié. Elle prétend que son consentement a été recueilli alors qu’elle avait été isolée dans un bureau avec cinq personnes qui, après lui avoir montré rapidement les audits démontrant les détournements, lui avaient soumis des feuilles à parapher et signer, et qu’elle se serait exécutée « sans réfléchir, en état de choc émotionnel, sans l’assistance d’aucun membre du personnel ».
Encore plus subsidiairement, l’appelante sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour le règlement d’une somme de 299 008,31 euros, après déduction de deux sommes mises en compte qu’elle conteste, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à un paiement en une seule fois, les fonds détournés ayant servi à financer les études de ses enfants et à rembourser des crédits à la consommation.
L’appelante sollicite enfin, au visa de l’article 1231-7 du code civil, que le point de départ des intérêts soit fixé à compter du jugement de première instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, la Société générale conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétention ;
— y ajoutant, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
La Société générale fait valoir, au visa de l’article 1346-4 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits des clients qu’elle a indemnisés, pour un montant total de 313 903,31 euros.
Elle considère que l’appelante ne peut soutenir que les documents qu’elle verse aux débats ne seraient pas probants, alors que les clients victimes de ses man’uvres déloyales ont tous signés une quittance subrogative personnelle, et que la Société générale a immédiatement et directement procédé au réapprovisionnement de leurs comptes.
La preuve des détournements, qui n’ont jamais été niés par Mme [Y], est par ailleurs établie par la condamnation pénale du 16 avril 2021 prononcée à son encontre, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé.
Sur la reconnaissance de dette, l’intimée soutient que l’appelante ne peut soutenir avoir procédé à une telle reconnaissance sous la contrainte, alors qu’elle n’avait jamais contesté antérieurement avoir commis les détournements.
A cet égard, la banque indique que c’est au salarié qui allègue d’une prétendue contrainte lors de la signature d’une reconnaissance de dette au profit de son employeur de rapporter la preuve de celle-ci, ce que ne fait pas Mme [Y].
En outre, l’intimée se prévaut d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2018 dans laquelle l’appelante réaffirme sa volonté de rembourser les sommes détournées et en précise les montants, ce qui démontre qu’elle a bien reconnu sa dette en dehors de toute pression psychologique, postérieurement au 18 janvier 2018, et alors même qu’elle n’était plus salariée de la Société générale.
L’intimée partage l’analyse du premier juge en ce qu’il a retenu que sa créance n’est pas de nature salariale mais délictuelle. Elle soutient que la cour n’est pas tenue d’appliquer les dispositions du code du travail dès lors que les détournements commis par Mme [Y] ne se rattachaient pas à l’exercice de ses fonctions de directrice d’agence.
Subsidiairement, si la cour devait faire application des dispositions du droit du travail, l’intimée précise que le principe d’absence de responsabilité pécuniaire du salarié en dehors d’un licenciement pour faute lourde se limite aux hypothèses où le salarié doit restituer des sommes qu’il aurait dû détenir mais qu’il n’a pas détenues en raison de son inexécution fautive. Dès lors, qu’en l’espèce le salarié a été en possession de sommes détenues par lui après encaissement auprès de la clientèle, une faute lourde du salarié n’est pas exigée pour l’obliger à restituer les fonds qu’il a eu entre ses mains.
Sur les montants contestés par l’appelante, l’intimée relève que le jugement du tribunal correctionnel du 16 février 2021 aujourd’hui définitif a condamné Mme [Y] pour les faits de falsification de chèque au préjudice de Mme [L], et affirme qu’il n’est pas exclu que le compte sur lequel ce chèque a été encaissé, ouvert à la caisse d’épargne mais clôturé dans l’intervalle, ait été celui de Mme [Y] ou celui de l’un de ses proches.
Enfin, la Société générale souligne que Mme [Y] n’apporte que peu d’éléments justifiant de sa situation financière actuelle pour établir qu’elle sera en mesure d’apurer sa dette sur 24 mois.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] qui conclut, dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité des demandes de la Société générale ne développe aucun moyen dans les motifs desdites conclusions, et ne soulève aucune fin de non-recevoir.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Le 18 janvier 2018, Mme [Y] a établi une reconnaissance de dette ainsi libellée : « Je soussignée [F] [M] (') reconnais par la présente attestation manuscrite être redevable à la date de ce jour envers la Société Générale mon employeur d’une somme de deux cent cinquante mille sept cent soixante et onze € (250 771,71 €) correspondant à des opérations effectuées par moi à l’agence de [Localité 3] de Société Générale où je suis affectée comme Responsable d’Agence. (…)», aux termes de laquelle elle autorisait la Société générale à prélever les fonds nécessaires au remboursement sur les sommes qui pouvaient lui être dues en exécution de son contrat de travail.
Une telle reconnaissance de dette signée avant la rupture du contrat de travail, qui tend à la réparation d’un préjudice subi par l’employeur par suite de faits commis par la salariée dans l’exercice de ses fonctions, est entachée de nullité, en tant qu’elle est contraire au principe d’ordre public de la prohibition des sanctions pécuniaires posé par l’article L.1331-2 du code du travail, lorsque, comme en l’espèce, l’employeur ne s’est pas prévalu d’une faute lourde de son salarié.
Il convient donc, ajoutant au jugement qui ne s’est pas prononcé sur ce point, de faire droit à la demande de Mme [Y] tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dette qu’elle a signée le 18 janvier 2018.
Sur la subrogation
Comme l’a exactement relevé le tribunal l’action de la Société générale qui, à titre principal, n’est pas fondée sur ladite reconnaissance de dette, mais sur sa subrogation dans les droits des victimes des détournements commis par Mme [Y] qu’elle a indemnisées, ne tend pas au recouvrement d’une créance de nature salariale.
En effet, l’employeur, qui en sa qualité de commettant a indemnisé la victime d’une infraction pénale commise par son préposé, dispose d’une action récursoire contre ce dernier, et par l’effet de la subrogation peut exercer l’action de nature délictuelle dont la victime disposait à l’égard de l’auteur de l’infraction.
La Société générale fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de ses clients dont elle exerce les droits, sans toutefois préciser si elle agit sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle. À cet égard, si elle se prévaut des quittances subrogatives établies par les clients qu’elle a indemnisés, elle invoque par ailleurs au soutien de sa demande l’article 1346-4, alinéa 1er du code civil qui dispose : 'la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier', texte de portée générale qui se rapporte aussi bien à la subrogation légale que conventionnelle.
Bien qu’elle ne se prévale pas expressément de cette qualité c’est nécessairement en qualité de commettant que la Société générale a indemnisé les clients victimes des agissements de sa salariée, Mme [Y]. Elle est dès lors fondée à exercer une action récursoire contre celle-ci tant sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil, que sur celui de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil, puisqu’elle verse aux débats les quittances subrogatives établies par les clients victimes dont la liste a été reprise par le tribunal.
Ces quittances ayant été établies par les clients victimes, à l’exception de celle de M. [P], le même jour que le courrier de la banque les informant de la reconstitution de leurs avoirs par le crédit de leur compte, et les clients attestant dans ce document de la réception des fonds, la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation exigée en matière de subrogation conventionnelle est ainsi suffisamment rapportée. Si tel n’est pas le cas pour M. [Z] [P] qui a signé la quittance subrogative le 5 juillet 2018 alors qu’il avait été informé le 3 mai 2018 de la reconstitution de ses avoirs, il résulte toutefois de ce qui précède que la Société générale dispose également d’un recours contre Mme [Y] sur le fondement de la subrogation légale.
La banque ayant joint audits courriers le détail des opérations concernées par la reconstitution des avoirs, c’est à Mme [Y] qu’il appartient de démontrer que ces opérations ne lui seraient pas imputables.
À cet égard, Mme [Y] conteste le montant de 5 000 euros mis au compte de M. [E], au motif que la destination des fonds est inconnue, ainsi que le chèque de 9 895 euros mis en compte concernant Mme [L], au motif que les mentions portées au dos de ce chèque ne sont pas de sa main et que le compte crédité ne lui appartient pas.
La Société générale ne fournit aucune explication s’agissant du montant crédité au profit de M. [E]. Par ailleurs, ce dernier ne fait pas partie des victimes visées dans la prévention sous laquelle Mme [Y] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel. Ce montant ne peut donc être retenu comme correspondant à détournement imputable à Mme [Y].
S’agissant du chèque émis au préjudice de Mme [L], la Société générale oppose que ce chèque était visé dans la prévention et que Mme [Y], qui avait reconnu les faits, a été définitivement condamnée pour avoir falsifié ce chèque, qu’en outre il a été crédité en 2012 sur un compte en instance de fermeture, ce qui pourrait expliquer que ce compte ne figure plus sur la liste des comptes dont disposait Mme [Y] établie par les services de police en 2018.
Force est toutefois de constater que si Mme [Y] a été condamnée pour contrefaçon d’un ou plusieurs chèques et usage de chèque(s) contrefait(s) ou falsifiés(s) au préjudice de Mme [L], le nombre exact de chèques concerné par la prévention n’est pas précisé, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [Y] a été définitivement condamnée pour avoir falsifié ce chèque, deux chèques étant en effet visés dans le document annexé à la quittance subrogative (annexe 15 de l’intimée). Le montant de ce chèque devra donc également être exclu de la réclamation de la Société générale, et c’est donc un montant total de 299 008,31 euros qui sera mis à la charge de l’appelante.
Mme [Y] ne peut enfin se prévaloir d’une faute de la Société générale qui n’aurait pas pris de précautions suffisantes pour éviter les détournements dès lors que la banque ne demande pas réparation de son propre préjudice mais exerce l’action des victimes des détournements qu’elle a indemnisées, de sorte que les principes dégagés par les décisions de jurisprudence citées par l’appelante, qui se rapportent à une faute de la victime ayant concouru à son propre dommage, n’ont pas vocation à s’appliquer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant et Mme [Y] sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 299 008,31 euros.
Le tribunal a assorti la condamnation des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 250 771,71 euros à compter du 28 avril 2018, puis sur la somme de 313 903,31 euros à compter du 6 octobre 2020. Mme [Y] invoquant les dispositions de l’article 1231-7 du code civil soutient que s’agissant d’une créance indemnitaire les intérêts au taux légal ne peuvent courir que depuis le jugement.
Toutefois, conformément à l’article 1346-4, alinéa 2 du code civil, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt au taux légal à compter d’une mise en demeure.
En application de ce dernier texte, les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 250 771,71 euros à compter de l’assignation du 22 août 2018 et pour le surplus à compter du 6 octobre 2020, date des conclusions augmentant la demande, le jugement étant infirmé dans cette limite.
Sur les autres demandes
Mme [Y] sollicite des délais de paiement sur 24 mois faisant valoir que sa situation ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois et que ses capacités de remboursement étant limitées, elle ne peut régler que la somme de 1 000 euros par mois.
L’appelante justifie que ses revenus étaient limités en 2021 à une indemnité mensuelle de 1 481,80 euros versée par Pôle emploi et à une pension d’invalidité de 781,10 euros. Elle ne produit aucun élément plus récent. En outre, si elle fournit quelques explications sur la destination des fonds, elle n’en justifie pas pour autant. Par voie de conséquence, et dès lors qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que Mme [Y] soit en capacité de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, et en considération de l’absence de tout début d’indemnisation par Mme [Y], le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [Y] qui succombe à titre principal en appel supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la Société générale sur ce fondement une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 juillet 2021, en ce qu’il a condamné Mme [F] [Y] à payer à la Société générale la somme de 313 903,31 euros, et a dit et jugé que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 250 771,71 euros à compter du 28 avril 2018, puis sur la somme de 313 903,31 euros à compter du 6 octobre 2020 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant audit jugement,
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la Société générale la somme de 299 008,31 euros (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit euros et trente et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 sur la somme de 250 771,71 euros (deux cent cinquante mille sept cent soixante-et-onze euros et soixante-et-onze centimes) et à compter du
6 octobre 2020 pour le surplus ;
PRONONCE la nullité de la reconnaissance de dette signée par Mme [F] [Y] le 18 janvier 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à partage de responsabilité ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande sur ce fondement.
Le greffier, La présidente,
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