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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03579 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. LE RHUMBA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.C.I. KAROUNA en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée par Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré.
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan au terme duquel la juridiction a constaté l’acquisition le 12 juillet 2021 de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2020 entre la SCI Karouna et la SARL Le Rhumba concernant un local situé [Adresse 1] à [Adresse 3], condamné la SARL Rhumba à payer à la SCI Karouna la somme de 7 500euros au titre des loyers impayés au 1er juillet 2021, 1 500euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à son départ des lieux, et 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2023 par la SARL Le Rhumba à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident présentées le 23 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état par la SCI Karouna tendant à voir prononcer, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de la présente procédure et la condamnation de la SARL Rhumba à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Rhumba, Maître [H] [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, il convient de constater l’interruption de la présente procédure qui pourra être reprise de plein droit par le mandataire judiciaire.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Constatons l’interruption de la présente instance qui pourra être reprise par le mandataire judiciaire,
Disons qu’à défaut de reprise dans un délai de 2 mois, l’affaire fera l’objet d’une radiation,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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