Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 7 décembre 2022, N° 21/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04611
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL GOLDMANN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00329)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 07 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 12 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
S.A.S.U. IRCA MANUFACTURING FRANCE anciennement dénommée IRCA INGREDIENTS FRANCE et KERRY INGREDIENTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [F] [I], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [U] [M], née le 12 avril 1970, a été embauchée par la société SKW Systems suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 30 mars 2001 en qualité d’assistante d’affaires réglementaires, selon la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), et selon Mme [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 par la société Kerry Flavours France en qualité de coordinatrice de contrôle.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, Mme [M] a été embauchée à compter du 15 octobre 2018 par la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), en qualité de responsable qualité, statut cadre, coefficient F selon la classification de la convention collective nationale des conserveries, coopératives et SICA.
Le contrat de travail a prévu une reprise d’ancienneté à la date du 3 juillet 2000.
Par courriel du 1er septembre 2021, Mme [M] a sollicité le versement d’une prime conventionnelle d’ancienneté calculée depuis le 3 juillet 2000.
A l’issue du refus de l’employeur de répondre favorablement à sa demande, la salariée a saisi, par requête réceptionnée le 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Valence de demandes de paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [M] à verser à la SASU Kerry ingrédients la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [M].
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France à verser à Mme [M] la somme de 16 430,46 euros brut à titre de prime d’ancienneté depuis novembre 2018 et 1 643,46 euros brut à titre de congés payés y afférents,
Condamner la société à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive de la paie et exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, la société demande à la cour :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence,
Déclarer mal fondé l’appel de Mme [M] à l’encontre de la décision précitée,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
Constater que Mme [M] a bien été remplie de ses droits en matière de prime d’ancienneté dans la mesure où seule l’ancienneté acquise depuis son entrée au sein de la société doit être prise en compte,
Constater l’absence de tout préjudice,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter Mme [M] de sa demande relative à la condamnation de la société en paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner Mme [M] à payer la société la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
Premièrement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Deuxièmement, la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens. (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518)
Troisièmement, selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Quatrièmement, selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Selon l’article 1191 du même code, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Et semon l’article 1192 du code civil, s’il appartient aux juges du fait d’interpréter les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ils ne peuvent, sous prétexte d’interprétation, en dénaturer le sens et la portée, quand les clauses en sont claires et précises.
D’une première part, selon le certificat de travail du 16 octobre 2018 édité par la SAS Kerry Flavours France, et produit par l’employeur, la salariée a été embauchée par cette dernière société du 3 juillet 2000 au 14 octobre 2018.
Et suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, la salariée a été embauchée par la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS) à compter du 15 octobre 2018.
Les parties s’accordent sur le fait que la SAS Kerry Flavours France et la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), relèvent du même groupe.
Cependant, les parties ne produisent aucun autre élément portant sur la rupture du précédent contrat de travail et n’apportent aucune précision utile sur les conditions de sa rupture.
Elles n’invoquent pas davantage l’existence d’une convention ayant organisé le transfert du contrat de travail de la salariée entre les deux sociétés du groupe.
Et il apparaît que la salariée ne développe aucun moyen tiré d’une poursuite du précédent contrat de travail.
Il en résulte que dans le cadre du recrutement de Mme [M] par la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), les parties n’ont pas prévu la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
D’une deuxième part, selon l’article 1 (« Conditions d’engagement ») du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2018 entre la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), et Mme [M] :
« Madame [U] [M] est engagée en qualité de Responsable Qualité, statut Cadre au coefficient F de la Convention collective nationale des conserveries, coopérative et SICA.
Le présent contrat, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 15 octobre 2018.
L’ancienneté de Madame [U] [M] est reprise à compter du 03 juillet 2000.
['] ».
Il résulte de la stipulation contractuelle susvisée que la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), et la salariée ont décidé de faire bénéficier Mme [M] d’une reprise d’ancienneté à la date du 3 juillet 2000, soit à la date de sa première embauche par une société ayant intégré par la suite le groupe Kerry.
Toutefois, les parties s’opposent sur l’interprétation de la clause de reprise d’ancienneté : la salariée soutient que les parties, en l’insérant dans le contrat, ont souhaité la faire bénéficier de toute disposition légale ou conventionnelle conditionnant un droit à une ancienneté en retenant l’ancienneté acquise depuis son entrée dans le groupe, qu’ainsi elle est fondée à prétendre à la prime d’indemnité calculée à partir d’une ancienneté débutant le 3 juillet 2000, tandis que l’employeur soutient que la clause du contrat prévoit une reprise d’ancienneté dans le groupe distincte de l’ancienneté dans l’entreprise, et qu’ainsi la salariée ne peut se prévaloir de l’ancienneté acquise dans le groupe pour calculer le montant de la prime d’ancienneté, dès lors que celle-ci repose, selon la convention collective applicable, sur le « temps de présence dans l’entreprise ».
Ainsi l’article 28 (« Prime d’ancienneté ») de la Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011) énonce que :
« Le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté, calculée sur le salaire de base (1), de :
' 2 % du salaire au-dessus de 3 ans de présence dans l’entreprise ;
' 3 % du salaire au-dessus de 5 ans de présence dans l’entreprise ;
' 4 % du salaire au-dessus de 7 ans de présence dans l’entreprise ;
' 5 % du salaire au-dessus de 9 ans de présence dans l’entreprise ;
' 6 % du salaire au-dessus de 11 ans de présence dans l’entreprise ;
' 7 % du salaire au-dessus de 13 ans de présence dans l’entreprise ;
' 8 % du salaire au-dessus de 15 ans de présence dans l’entreprise.
Le temps de présence s’apprécie à compter de la dernière date d’entrée dans l’entreprise ».
D’abord, la cour relève que le contrat de travail de Mme [M] en date du 10 octobre 2018 :
— ne comporte aucune mention relative à l’octroi d’une prime d’ancienneté,
— n’indique pas expressément que la salariée est fondée à se prévaloir de l’ancienneté reprise contractuellement pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective,
— ne précise pas que l’ancienneté reprise contractuellement s’applique au calcul de la prime d’ancienneté, ni ne l’exclut expressément,
— fait apparaître la clause de reprise d’ancienneté dans le paragraphe relatif aux conditions d’embauche de sorte qu’elle se rapporte à des dispositions applicables pendant l’exécution du contrat de travail.
Ensuite, il apparaît ainsi que la convention collective applicable à la relation de travail conditionne le versement de la prime d’ancienneté au « temps de présence » dans l’entreprise, dont elle donne la définition suivante : « Le temps de présence s’apprécie à compter de la dernière date d’entrée dans l’entreprise ».
Et la cour relève que la convention collective précise à l’article 29 (« Recrutement et engagement ») que « la date du départ de (l')ancienneté doit correspondre à celle de l’entrée dans l’établissement ».
Il en résulte qu’en insérant dans le contrat de travail une clause de reprise d’ancienneté à la date du 3 juillet 2000, les parties ont entendu faire du 3 juillet 2000 la date de départ de l’ancienneté au sens de la convention collective applicable, et ainsi permettre à la salariée de bénéficier de la prime d’ancienneté conventionnelle calculée à partir de cette date, dès la prise d’effet du contrat du 10 octobre 2018.
D’une troisième part, c’est par un moyen inopérant que l’employeur soutient que la salariée ne peut se prévaloir de l’ancienneté acquise dans le groupe, dès lors que la clause du contrat ne fait mention d’aucune distinction entre l’ancienneté acquise dans le groupe et l’ancienneté acquise dans l’entreprise, et que la salariée, du fait de la clause telle qu’interprétée conformément à l’intention des parties et sans dénaturation du contrat, bénéficie d’une ancienneté reprise au 3 juillet 2000 dans le sens d’une ancienneté acquise dans l’entreprise.
Dès lors, il est sans incidence qu’à compter du mois de mars 2019, les bulletins de salaire fassent mention de l’ancienneté calculée depuis le 3 juillet 2000 et de la date d’entrée dans l’entreprise au 15 octobre 2018.
Et en l’absence de tout transfert du contrat de travail, le fait que le précédent employeur appliquait une convention collective différente de celle appliquée par la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), est dénué de pertinence dans le cadre du présent litige.
La salariée produit un calcul du rappel de salaire sollicité au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle, qui n’est contesté par aucun moyen utile par l’employeur.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 16 430,46 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle, outre 1 643,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
La salariée justifie avoir entrepris des démarches auprès de la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS) afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’ancienneté conventionnelle calculée à partir de la date d’ancienneté reprise dans son contrat de travail.
Il ressort des échanges de courriels produits par la salariée que l’employeur a accordé un rendez-vous à la salariée pour discuter de sa demande, à laquelle il n’a cependant pas accédé.
Cependant, en ne payant pas le salaire dû prévu contractuellement, l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, la salariée caractérisant ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour établir l’existence du préjudice en résultant, la salariée verse aux débats un courrier du médecin du travail du 9 février 2022 écrit à la suite d’une visite de pré-reprise réalisée à la demande de la salariée, dans lequel le médecin du travail indique que Mme [M] « évoque un 'sd anxio dépressif réactionnel’ et un 'épuisement professionnel’ depuis plusieurs mois sur le plan professionnel. A noter que 4 responsables qualité se sont succédés sur le poste sur 4 ans. Les difficultés (sont) surtout liées à un stress, des injonctions à travailler dans l’urgence, et un conflit éthique/qualité empêché. Depuis son arrêt, l’état de santé de Mme [M] s’améliore petit à petit. Elle a déjà eu des difficultés en 2019 sur le plan professionnel, ce nouvel épisode mérite attention et temps nécessaire pour les soins, en vue de préparer l’avenir professionnel ».
Il en ressort que le médecin a constaté un état anxio-dépressif, que la salariée a été placée en arrêt de travail, et que celle-ci a décrit des difficultés concernant ses conditions de travail.
La salariée démontre ainsi un lien de causalité entre le manquement de l’employeur de lui verser la rémunération due et des contrariétés subies dans un contexte de fragilité, et caractérise ainsi un préjudice moral résultant du manquement de l’employeur qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros net.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS) est condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande de la société Kerry ingrédients France, aujourd’hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS) formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS IRCA Manufacturing France à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
16430,46 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle,
1 643,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS IRCA Manufacturing France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS IRCA Manufacturing France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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