Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juin 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWD4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 405
du 17 Juin 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [B]
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [D] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 01 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [U] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 05 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 14 juin 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juin 2025 par Monsieur [U] [B] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h43,
Vu les courriels adressés le 16 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [X], interprète, Monsieur [U] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : je confirme mon identité. Je suis très fatigué, je ne supporte plus le centre. J’aimerai quitter la france avec mon épouse.
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare dans la requête, les 2 premiers moyens de fond, vous apprécirez. Pour le 3ème moyne c’est la menace à l’ordre public qui a été déjà été tranché lors de la 3ème prolongation. Le 4ème moyen est la perspective d’éloignement. C’est impossible physiquement. Même s’il y avait un billet d’avion aujourd’hui, c’est imossible a mettre en oeuvre.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare les diligences ont été faites régulièrement afin de permettre l’éloignement de monsieur. Certe, il reste un délai court, mais ela reste possible. Monsieur représente une menace à l’ordre public, ce critère est visé dans la requête. Il n’a aucun passport, ni un lieu de résidence permanente.
Assisté de [D] [X], interprète, Monsieur [U] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : tout ce que je demande c’est de quitter la france le plus tot possible. Si vous me laissez partir, je ferai tout pour quitter la france par mes propres moyens.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juin 2025, à 11h43, Monsieur [U] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Juin 2025 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la base de la quatrième prolongation
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative peuvent être ordonnées en cas de menace à l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1re chambre civile – pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce la présente Cour a déjà précisé dans sa décision du 02 juin dernier que l’appelant est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie depuis son entrée sur le territoire national. Le requérant a fait l’objet de plusieurs mises en cause, notamment une condamnation le 26 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, puis le 22 mars 2025 une mise en cause circonstanciée pour des faits de violences conjugales. Qu’il s’inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante de nature à caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public.
S’agissant du départ à bref délai il a déjà étéé répondu que ce critère n’est pas exigé s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 précité. Le premier juge ayant du reste une nouvelle fois motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, le grief d’absence de diligence n’est pas fondé.
Ce moyen est inopérant
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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