Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 janv. 2026, n° 22/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 mars 2022, N° 2020j242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02515 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHA4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 mars 2022
RG : 2020j242
ch n°
Société [Adresse 9]
C/
[X]
[D]
S.A.R.L. SMASH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
[Adresse 10],
Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 399 973 825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
Monsieur [U] [X],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
([Localité 7]
ET
Madame [L] [D] épouse [X],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
([Localité 7],
Représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
ET
La société SMASH,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 811 550 482,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1],
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2015, la SARL Smash a souscrit un contrat de prêt professionnel d’un montant de 130 000 euros auprès de la [Adresse 8], remboursable en 84 échéances mensuelles incluant les intérêts au taux de 2,77 %.
La dernière échéance de remboursement était prévue le 15 septembre 2022.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [X] et de Mme [L] [D] épouse [X], dans la limite de 65 000 euros chacun et pour une durée de 144 mois.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Smash, à laquelle il a été mis fin par jugement du 14 février 2019, en application de l’article L.631-16 du code de commerce.
La société emprunteur a ensuite repris le paiement des échéances du prêt.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 23 octobre 2019.
M. [X] bénéficiant d’un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 août 2019, la compagnie d’assurance CNP a actionné sa garantie et réglé les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2019.
Par acte d’huissier du 10 février 2020, la [Adresse 8] a assigné la SARL Smash et les époux [X] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir la condamnation de la société Smash à lui payer une somme de 22 878,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,77 %, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,77 %, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société [Adresse 10] de sa demande en paiement de la somme de 22 878,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,77 % à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure,
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de condamnation de la société Smash et des consorts [X] à payer une somme de 65 000 euros solidairement, outre intérêts au taux contractuel de 2,77 % à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure,
— débouté la société [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la société Smash et des consorts [X] à payer une somme de 1 500 euros solidairement au titre de résistance abusive et injustifiée,
— dit que les sommes réclamées par la société [Adresse 10] ne sont pas exigibles,
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
— condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à payer à la société Smash et aux consorts [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 10] au paiement des entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [X] et la société Smash de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle,
— condamner la société Smash à lui verser les sommes suivantes :
' la somme de 22 878,43 outre intérêts au taux contractuel de 2,77 % à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement la société Smash et M. et Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :
' 65 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,77 % à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Smash et les époux [X] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’intimés n°2 notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1343-5, 2298 et 2302 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et 542, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, à l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°2020J242,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à faire déclarer leurs cautionnements inopposables en raison de leur disproportion,
Et, statuant de nouveau,
— leur déclarer inopposables les deux cautionnements qu’il ont consentis le 11 septembre 2015 au profit de la [Adresse 10], ces engagements étant disproportionnés aux biens et revenus de leurs auteurs,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a les a déboutés du surplus de leurs demandes,
Et, statuant de nouveau,
— limiter le montant de la créance en tenant compte des échéances réglées par la société Smash et celles versées par l’assurance du prêt,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la signature du prêt, en raison des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions, et faute pour elle de produire un décompte expurgé des frais, intérêts et commissions,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des cautions,
— condamner la [Adresse 10] à leur payer la somme de 87 878,43 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions et ordonner la compensation de cette somme avec celles dues à la banque,
— leur accorder la possibilité de se libérer sur 24 mois des éventuelles sommes restant dues,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
— débouter la [Adresse 10] du surplus de ses demandes.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Smash demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 1343-5 du code civil et 542, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, à l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°2020J242,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Smash du surplus de ses demandes,
— limiter le montant de la créance en tenant compte des échéances réglées par la société Smash et celles versées par l’assurance du prêt,
— lui accorder la possibilité de se libérer sur 24 mois des éventuelles sommes restant dues,
En tout état de cause,
— condamner la [Adresse 10] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
'
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SARL Smash
Il résulte des écritures des époux [X] que la société Smash a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 25 avril 2023 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 octobre 2023, ce qui est justifié par la pièce n°22 des intimés.
La banque maintient toutefois ses demandes en paiement formées contre la société Smash qui a pris fin en application de l’article 1844-7 du code civil le 25 octobre 2023, et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 octobre 2023, ce qui rend ces demandes irrecevables.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées par la banque
Pour débouter la banque de sa demande en paiement du solde du prêt professionnel, le tribunal a considéré que les relances adressées par le Crédit agricole à l’emprunteur et aux cautions ne valaient pas mise en demeure au sens du contrat.
Il en a déduit que la déchéance du terme prononcée le 23 octobre 2019 n’avait pas été précédée d’une mise en demeure préalable, comme l’exige l’article 1235 du code civil, et qu’elle n’avait donc pas été valablement prononcée, de sorte que les sommes réclamées n’étaient pas exigibles.
Au soutien de son appel, la banque prétend que la déchéance du terme prononcée le 23 octobre 2019 était parfaitement régulière et valable.
Elle fait valoir que les règlements de la CNP sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme et qu’ils viennent par conséquent s’imputer sur les sommes restant dues et ajoute que de nombreuses relances et mises en demeure ont été adressées à l’emprunteur en juillet 2018, juin 2019 et juillet 2019.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Elle fait valoir que les échéances impayées n’ont jamais été régularisées, malgré les nombreuses relances, la mise en demeure du 23 octobre 2019 et la délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Les époux [X], se fondant sur l’article 2298 du code civil qui permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293, prétendent, d’une part, que le montant de la dette principale de la société Smash n’est pas justifié et, d’autre part, que les sommes dont la banque réclame le paiement ne sont pas exigibles dès lors que la déchéance du terme n’a pas été prononcée dans le respect des conditions prévues par le contrat de prêt.
Ils font valoir que les échéances du prêt comprises entre les mois de septembre et décembre 2018 ont été payées, contrairement à ce qu’affirme la banque, ainsi que celles des mois de février à avril 2019 et celles à compter du mois de décembre 2019, prises en charge par l’assurance jusqu’à la dernière échéance du 15 septembre 2022.
Ils soulignent, qu’en dépit de ces versements, le Crédit agricole continue à réclamer la même somme qu’en première instance, selon le même décompte, comme si aucun règlement n’était intervenu.
Ils considèrent que le décompte produit par la banque est erroné et qu’il ne permet pas de justifier du montant des sommes qui leur est réclamé.
Ainsi que le reconnaissent expressément les intimés, la question de la validité de la déchéance du terme est désormais sans emport puisque le prêt est arrivé à son terme le 15 septembre 2022 et que les sommes qui n’ont pas été remboursées en exécution du contrat sont devenues intégralement exigibles.
Seul le quantum de la créance de la banque peut donc être discuté, évalué à 87 878,43 euros au 19 novembre 2019 par la société appelante, correspondant aux échéances impayées à hauteur de 23 206,01 euros au 19 novembre 2019, aux intérêts contractuels échus à cette date, et au capital restant dû à hauteur de 55 668,23 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 7 %.
La pièce n°5 produite par les époux [X] ne permet pas de démontrer que cette créance a été entièrement apurée par les règlements effectués par la CNP.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution des consorts [X]
Les époux [M] prétendent, à titre subsidiaire, que leur situation financière ne leur permettait pas de souscrire l’engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné à leurs revenus et biens.
Ils contestent avoir rempli la fiche de renseignement dont se prévaut la banque, qui a été complétée par cette dernière.
Ils font valoir que leur avis d’imposition sur le revenu de l’année 2015 mentionnent qu’ils percevaient un revenu global de 26 400 euros, que la somme de 185 770 euros mentionnée au titre de leurs revenus correspond en réalité aux chiffres d’affaires qu’ils avaient réalisé durant l’année 2014, dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, en qualité d’entrepreneurs individuels.
Ils affirment que les revenus à prendre en compte sont ceux de l’année en cours et précisent, qu’avec leurs revenus modestes, ils devaient faire face au remboursement d’un prêt immobilier souscrit en mai 2013 auprès du Crédit agricole, pour l’acquisition de leur résidence principale, qui générait des remboursements mensuels de 1 569 euros, le capital restant dû de ce prêt s’élevant à 252 980 euros au jour de la souscription de leur engagement.
Ils ajoutent qu’ils remboursaient en outre un prêt professionnel souscrit en avril 2014 auprès du Crédit agricole, d’un montant de 16 666 euros remboursable en deux ans, et que le remboursement des échéances de prêt cumulées était ainsi supérieur à leur revenu mensuel, alors qu’ils devaient également assumer les dépenses de la vie courante, avec trois enfants à charge, dont deux lycéens.
Le Crédit agricole objecte que les cautions sont de parfaite mauvaise foi en invoquant la disproportion de leur engagement de caution alors qu’elles ont déclaré percevoir un revenu de 185 770 euros sur la fiche de renseignements qu’elles ont signée, mais également disposer d’un patrimoine immobilier de 560 000 euros.
Il ajoute que si les intimés contestent la valeur de de cette fiche, sauf à contester leur signature, ils ne peuvent valablement opposer d’autres chiffres que ceux qu’ils ont eux-mêmes indiqués.
Selon l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui sauf anomalies apparentes est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient ; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
En l’espèce, aux termes de la fiche de renseignements qu’ils ont signée le 26 août 2015, en déclarant exacts et sincères les renseignements figurant sur la déclaration, sans dénier leur signature, les époux [X] ont déclaré percevoir des revenus annuels de 185 770 euros pour le couple, soit 15 480 euros par mois.
Ils ont par ailleurs déclaré être propriétaires de leur résidence principale, valorisée à 560 000 euros, financée à l’aide d’un prêt dont le solde s’élevait à 276 111 euros, soit une valeur nette de patrimoine immobilier s’élevant à 283 889 euros.
Ils ont enfin déclaré des charges annuelles de l’ordre de 20 000 euros, outre des charges d’impôt annuelles de 65 344 euros, soit un revenu annuel net de 100 400 euros.
Au regard de ces éléments de revenus et de patrimoine des cautions, et en l’absence d’engagements de caution antérieurement souscrits, les époux [X] échouent à démontrer que les engagements de caution litigieux, limités à 65 000 euros pour chacun d’eux, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et la banque est donc fondée à se prévaloir de ces cautionnements.
Sur le montant de la créance de la banque
Les époux [M] demandent, à titre infiniment subsidiaire, que le montant de la créance de la banque soit limité en tenant compte des échéances réglées par la société Smash et la CNP et de la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions, résultant de l’article 2302 du code civil, le Crédit agricole se contentant de verser aux débats la copie de courriers qu’il leur aurait envoyés entre les années 2016 et 2020, sans apporter la preuve de leur envoi.
La [Adresse 10] , sur la déchéance du droit aux intérêts qui lui est opposée, prétend produire les informations annuelles adressées aux cautions.
Selon l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article 2302 du code civil, incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
Or, en l’espèce, la banque se contente de produire les lettres d’information destinées à M. et Mme [X] datées des 14 mars 2016, 8 mars 2017, 28 février 2018 et 18 février 2019, et ne communique aucune des lettres d’information postérieures.
En outre, la jurisprudence considère désormais que la seule production de la copie de la lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi.
Les copies des courriers adressés aux cautions n’étant complétées par aucun élément de preuve de leur envoi, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2016.
En l’absence de décompte établi par la banque faisant apparaître les règlement effectués par la société emprunteur et par la société d’assurance qui a réglé les échéances postérieures au mois de novembre 2019, il n’est pas permis à la cour de retrancher les intérêts échus depuis le 31 mars 2016, après affectation prioritairement au règlement du principal de la dette des paiements effectués par la débitrice principale et l’assureur, et il est dès lors nécessaire de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que la banque produise un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur et de la CNP Assurance prioritairement sur le principal de la dette.
Dans l’attente de la production de ce décompte, les demandes de dommages-intérêts de la société appelante et des époux [X] et la demande de délai de paiement seront en conséquence réservées, tout comme les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées par la [Adresse 10] contre la SARL Smash,
Constate que la créance de la [Adresse 10] au titre du prêt professionnel souscrit le 11 septembre 2015 par la SARL Smash est exigible,
Dit que la [Adresse 10] est en droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits le 11 septembre 2015 par M. [U] [X] et Mme [L] [X], qui ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et biens,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2016,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. et Mme [X],
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état en invitant la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à produire un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur et de la société CNP, prioritairement sur le principal de la dette,
Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur ce nouveau décompte de créance pour l’audience de mise en état du 28 avril 2026,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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