Confirmation 20 février 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00716 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3A
AFFAIRE :
M. [H] [F]
C/
G.A.E.C. DE MONTARUX agissant poursuites et diligences de son mandataire ad’hoc, Monsieur [G] [Z], désigné selon ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de GUERET du 27/09/2022, M. [J] [Z], M. [G] [Z], Mme [P] [T] épouse [Z], Mme [M] [K] épouse [Z]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Vincent BARDET, Marion ROSSIN-BOISSEAU, le 20-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 FEVRIER 2025
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [H] [F]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 12] IRLANDE, demeurant [Adresse 17] IRLANDE
représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau D’AIN
APPELANT d’une décision rendue le 04 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
G.A.E.C. DE MONTARUX agissant poursuites et diligences de son mandataire ad’hoc, Monsieur [G] [Z], désigné selon ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de GUERET du 27/09/2022, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [Z]
né en à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [G] [Z]
né en à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [P] [T] épouse [Z]
née en à , demeurant [Adresse 2]
non comparante, régulièrement convoquée
Madame [M] [K] épouse [Z]
née en à , demeurant [Adresse 6]
non comparante, régulièrement convoquée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024, puis sur renvoi au 16 septembre 2024, puis au 17 décembre 2024, et au 06 Janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Madame Emel HASSAN, Greffier,. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
— Par acte authentique notarié établi le 16 décembre 2010, M. [H] [F] a donné à bail rural à M. [G] [Z] Ies biens immobiliers suivants:
une maison d’habitation située sur Ia commune de [Localité 15] (23) lieudit [Localité 16] cadastrée section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], ainsi qu’un studio cadastré section A n°[Cadastre 9]p pour des contenances respectives de 33 ares 45 centiares, et 8 ares 16 centiares;
des bâtiments et terres agricoles situés sur la commune de [Localité 15] pour une contenance de 88 hectares, 41 ares et 52 centiares ;
diverses parcelles agricoles sur la commune de [Localité 14] (23) au lieudit [Localité 11] pour une contenance de 3 hectares, 76 ares 63 centiares.
Le montant annuel du fermage s’élevait :
— pour les bâtiments d’habitation à la somme de 4 600 €,
— pour les bâtiments d’exploitation et les terres agricoles à la somme de 11'592,75 €.
— Par acte authentique notarié du 16 décembre 2010, M. [H] [F] a donné à bail rural à M. [J] [Z] les biens immobiliers suivants situés sur la commune de [Localité 15] :
une maison d’habitation sise au lieudit [Localité 16] commune de [Localité 15] (23) cadastrée section A n° [Cadastre 3] pour une contenance de 8 ares et 15 centiares ;
une maison à usage d’habitation sise au lieudit [Localité 16] commune de [Localité 15] (23) référencée section A n° [Cadastre 7] pour une contenance de 11 ares et 17 centiares ;
une propriété rurale au lieudit [Localité 16] commune de [Localité 15] (23) comprenant bâtiments et terrains agricoles pour une contenance totale de 114 hectares, 76 ares et 14 centiares.
Le montant annuel du fermage s’élevait :
— pour les bâtiments d’habitation à la somme de 3 400 €,
— pour les bâtiments d’exploitation et les terres agricoles à la somme de 14 407,25 €.
M. [G] [Z] et M. [J] [Z] ont exploité l’ensemble des biens loués en constituant le GAEC de [Localité 16].
En 2013, le GAEC de [Localité 16] a réalisé des travaux d’aménagement d’une stabulation située sur les parcelles louées.
Par deux actes authentiques notariés en date du 29 juillet 2019, l’un établi entre M. [H] [F] et M. [G] [Z], l’autre établi entre M. [H] [F] et M. [J] [Z], 'les parties sont convenues que la résiliation totale du bail prendrait effet à la fin de l’année culturale 2019, soit au plus tard le 30 septembre 2019".
Sur déclaration concordante des parties, il a été indiqué à cet acte que M. [H] [F] restait devoir, au titre du solde des fermages, au jour de la résiliation, à :
— M. [G] [Z] la somme de 2 052,08 €
— M. [J] [Z], pour 2 969,47 €.
Par lettres des 28 et 29 juillet 2019, le notaire instrumentaire Maître [C] a établi ces décomptes.
Par lettre du 12 novembre 2020, le GAEC de [Localité 16], M. [G] [Z] et M. [J] [Z] ont demandé à M. [F] le paiement des sommes susvisées, ainsi que l’autorisation de pénétrer sur les parcelles anciennement louées, afin d’y récupérer leurs installations de panneaux photovoltaïques sur ladite stabulation.
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Par requête déposée au greffe le 22 mars 2021, le GAEC de Montarux, M. [G] [Z], M. [J] [Z], Mme [P] [T] épouse [Z] et Mme [M] [K] épouse [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret afin de voir condamner M. [H] [F] à payer les sommes de :
— 2 052,08 € à M. [G] [Z],
— 2 969,47 € à M. [J] [Z],
— 18 000 € au GAEC de [Localité 16] au titre de l’aménagement de la stabulation.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2021, M. [F] a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret afin de voir condamner :
— M. [J] [Z], en deniers ou quittance, à lui verser la somme de 6.088,98 €, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
— M. [G] [Z], en deniers ou quittance, à lui verser la somme de 5.236,77 €, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Guéret a commis M. [G] [Z] en qualité de mandataire ad hoc du GAEC de [Localité 16] dans le but de le représenter à l’instance l’opposant à M. [F].
Les affaires introduites par les consorts [Z] et M. [F] ont été jointes par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, qui, par jugement du 4 septembre 2023 a :
constaté le désistement parfait de Mme [P] [Z] ;
s’est déclaré incompétent uniquement pour connaître des demandes formulées exclusivement par le GAEC de [Localité 16] à l’encontre de M. [F] et a renvoyé l’affaire uniquement sur ces demandes devant la juridiction civile de droit commun compétente au regard du montant des demandes – 18 000 euros – du tribunal judiciaire de Guéret ;
rappelé que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe,avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
déclaré irrecevable l’action de Mme [M] [Z] pour défaut de qualité à agir;
condamné M. [F] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié et capitalisation des intérêts :
— 2 969,47 € à M. [J] [Z]
— 2 052,08 € à M. [G] [Z] ;
débouté M. [J] [Z] et M. [G] [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle ;
débouté pour toutes demandes plus amples ou contraires ;
débouté le GAEC de [Localité 16] et Mme [M] [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2024,M. [H] [F] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 et développées à l’audience, M. [H] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET le 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté le désistement parfait de madame [P] [T] épouse [Z];
— déclaré irrecevable l’action de madame [M] [K] épouse [Z] pour défaut de qualité à agir ;
— débouté monsieur [J] [Z] et monsieur [G] [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle ;
— débouté le GAEC de [Localité 16] et madame [M] [K] épouse [Z] de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET le 4 septembre 2023 en ce qu’il :
— s’est declaré incompétent uniquement pour connaître des demandes formulées exclusivement par le GAEC DE MONTARUX à l’encontre de Monsieur [H] [F] et a renvoyé l’affaire uniquement sur ces demandes devant la juridiction civile de droit commun compétente au regard du montant des demandes ' 18 000,00 euros ' du Tribunal judiciaire de Guéret,
— rappelé que conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
— condamné Monsieur [H] [F] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié et capitalisation des intérêts :
— 2 969,47 € à Monsieur [J] [Z],
— 2 052,08 € à Monsieur [G] [Z],
— debouté pour toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [H] [F] à payer à chacun de Monsieur [J] [Z] et M. [G] [Z] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Et en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à voir :
— déclarer irrecevable la demande du GAEC DE [Localité 16] pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par le GAEC DE [Localité 16] au titre des améliorations apportées au fonds loué,
— juger que les travaux n’ont jamais été autorisés et que les preneurs ont renoncé à toute indemnisation,
— juger que la demande est atteinte par la prescription,
— débouter MM. [Z] de toute demande au titre des améliorations,
— débouter MM. [Z] de leur de tendant à être autorisés à pénétrer sur les lieux pour démonter les installations,
— condamner Monsieur [J] [Z], en deniers ou quittance, à verser à Monsieur [F] une somme de 6.088,98 Euros, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
— condamner Monsieur [G] [Z], en deniers ou quittance, à verser à Monsieur [F] une somme de 5.236,77 Euros, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
— condamner les Consorts [Z] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article L. 491-1 du Code rural,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes du GAEC DE [Localité 16] pour défaut de qualité à agir.
Vu les articles L. 411-69 et suivants du Code Rural,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Juger que les travaux réalisés relèvent du régime des améliorations apportées par le preneur, en application des articles L. 411-69 et suivants du Code rural.
Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par le GAEC DE [Localité 16] au titre des améliorations apportées au fonds loués.
Juger que les travaux n’ont jamais été autorisés et que les preneurs ont renoncé à toute indemnisation.
Juger que la demande est atteinte par la prescription.
Débouter MM. [Z] de toute demande au titre des améliorations.
Débouter MM. [Z] de leur demande d’être autorisés à pénétrer sur les lieux pour démonter les installations.
Vu les articles L. 411-31 du Code Rural et 1134 du Code civil,
Condamner M. [J] [Z], en deniers ou quittance, à verser à M. [F] une somme de 6 725,75 Euros, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
Condamner M. [G] [Z], en deniers ou quittance, à verser à M. [F] une somme de 5 511,86 Euros, solde du fermage restant dû pour la période du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [Z] à verser chacun à M. [F] une somme de 3 000 Euros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— M. [F] soutient en premier lieu que Mme [P] [T] épouse [Z] et Mme [M] [K] épouse [Z] n’ont pas qualité à agir car elles n’étaient pas parties aux baux ruraux en cause, ni titulaires d’un droit locatif.
Selon M. [H] [F], le GAEC de [Localité 16] est également irrecevable à agir sur le fondement de L.411-69 du code rural d’ordre public, pour cause de prescription car la demande d’indemnisation à ce titre aurait dû être présentée dans les douze mois à compter de la fin du bail.
En outre, les preneurs n’ont jamais été autorisés au préalable par le bailleur pour exécuter les travaux litigieux, comme l’exige cette disposition.
En tout état de cause, seuls les fermiers peuvent être créanciers d’une telle indemnisation fondée sur l’article L.411-69 du code rural, et non le GAEC de [Localité 16], tiers au bail.
Enfin, les actes de résiliation des baux stipulent en page 12 que « Les parties déclarent qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour améliorations'. Les preneurs y ont donc renoncé.
Enfin, le GAEC de [Localité 16] n’est pas davantage fondé à obtenir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause devant une autre juridiction, puisque la seule action ouverte pour demander une indemnité pour amélioration du fonds loué est celle régie par l’article L.411-69 du code rural, d’ordre public. De plus, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut pas être subsidiaire.
— M. [F] soutient en outre que les M. [G] [Z] et M. [J] [Z] n’ont pas réglé la totalité des fermages échus, contrairement à ce que prévoient les actes authentiques du 29 juillet 2019.
En effet, les échéances de mai et novembre 2017 ont été réglées par les preneurs forfaitairement en février et décembre 2018, ce qui a créé un décalage. Ainsi, les règlements de mars 2019 ont soldé la période de mai à novembre 2018.
Ils restent donc devoir le fermage de mai 2019 à septembre 2019.
M. [H] [F] affirme que son droit d’action n’étant pas prescrit, il est recevable à agir et fondé à réclamer un arriéré locatif de 6 725,75 € à l’égard de M. [J] [Z] et de 5 511,86 € à l’égard de M. [G] [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 développées à l’audience, M. [G] [Z], M. [J] [Z], M. [G] [Z] es qualité de mandataire ad hoc du GAEC de [Localité 16] demandent à la cour de :
Juger M. [F] mal fondé en son appel ;
Juger les consorts [Z] et le GAEC DE [Localité 16] bien fondés en leur appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET le 4 septembre 2023, en ce qu’il :
— se déclare incompétent uniquement pour connaître des demandes formulées exclusivement par le GAEC de [Localité 16] à l’encontre de M. [F] et RENVOIE l’affaire uniquement sur ces demandes devant la juridiction civile de droit commun compétente au regard du montant des demandes – 18 000,00 euros – du tribunal judiciaire de Guéret ;
— rappelle que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
— condamne M. [F] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’acte notarié et capitalisation des intérêts :
— 2969,47 € à Monsieur [J] [Z]
— 2052,08 € à Monsieur [G] [Z] ;
— condamne M. [F] aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET le 4 septembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Z] et M. [G] [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle ;
— débouté pour toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [F] à payer à chacun de M. [J] [Z] et M. [G] [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Condamner M. [F] à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 000 €. (Moyen de droit : article 1240 du Code civil)
Condamner M. [F] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 000 €.(Moyen de droit : article 1240 du Code civil)
Condamner, au titre de la première instance, M. [F] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 €. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
Condamner, au titre de la première instance, M. [F] à payer à M. [G] [Z] et Mme [Z] [M] la somme de 2 500 €. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
Condamner M. [F] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 €. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
Condamner M. [F] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 500€. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
Condamner M. [F] à payer au GAEC DE [Localité 16] la somme de 2 500€. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
Condamner M. [F] à payer tous les dépens de première instance et d’action.
M. [G] [Z], M. [J] [Z], M. [G] [Z] es qualité de mandataire ad hoc du GAEC de Montarux soutiennent que le GAEC de Montarux a qualité à agir en ce qu’il demande la confirmation du jugement entrepris quant au renvoi devant le tribunal judiciaire au titre de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ne s’agissant pas de travaux d’amélioration (installation de panneaux photovoltaïques sur la stabulation) du fonds loué tels que prévus par l’article L 411-69 du code rural.
M. [G] [Z] et M. [J] [Z] soutiennent que l’acte notarié du 29 juillet 2019, signé par les parties, doit recevoir exécution en ce que M. [H] [F] doit être condamné à leur payer les sommes dues au titre du décompte définitif des fermages, tel qu’indiqué à cet acte qui fait foi jusqu’à inscription de faux.
M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve contraire.
Mme [P] [T] épouse [Z] et Mme [M] [K] épouse [Z] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
SUR CE,
I Sur les comptes entre les parties
Par deux actes authentiques établis le 29 juillet 2019 en l’étude de Maître Nicolas'[B] [C], l’un établi entre M. [H] [F] et M. [J] [Z], l’autre entre M. [H] [F] et M. [G] [Z], les parties ont signé les mentions suivantes :
— 'les parties sont convenues que la résiliation totale du bail prendrait effet à la fin de l’année culturale 2019 , soit au plus tard le 30 septembre 2019" ;
— acte authentique concernant M. [J] [Z] : 'Le PRENEUR déclare être à jour de ces paiements, ce que le BAILLEUR reconnaît, qui doit lui-même au PRENEUR au jour ci-après fixé pour la résiliation, la somme de, prorata temporis DEUX MILLES NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS QUARANTE-SEPT CENTIMES (2.969,47 €) correspondant à la différence entre la somme restant due par Monsieur et Madame [Z] de 615,24 euros pour la partie habitation (mois de août, et septembre 2019) et 3.584,71 euros toutes taxes comprises pour la partie agricole versée en trop ((18'417,53 x 288/365) – 18.116,90e déjà versés)).
— acte authentique concernant M. [G] [Z] : 'Le PRENEUR déclare être à jour de ces paiements, ce que le BAILLEUR reconnaît, qui doit lui-même au PRENEUR au jour ci-après fixé pour la résiliation, la somme de, prorata temporis DEUX MILLE CINQUANTE DEUX EUROS HUIT CENTIMES (2.052,08 €) correspondant à la différence entre la somme restant due par Monsieur et Madame [Z] de 832,36 euros pour la partie habitation (mois de août, et septembre 2019) et 2 884,44 euros toutes taxes comprises pour la partie agricole versée en trop ((14 919,59 x 288/365) – 14 577,70e déjà versés))'.
'Lesdites sommes seront exigibles à leurs échéances et au plus tard à la dernière des dates, savoir la date de résiliation du bail ou de la date d’état des lieux de sortie signée d’un commun accord. Les parties conviennent qu’il ne sera pas établi de séquestre et régleront ces sommes directement entre elles et hors la comptabilité du notaire soussigné'.
Font foi jusqu’à inscription de faux, les énonciations d’un acte authentique relatives à des faits que le notaire a été en mesure de constater par lui-même, soit parce qu’il les a personnellement accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, le notaire a constaté l’accord des parties sur le montant des sommes dues entre elles. Cet accord est donc établi.
Mais, il n’a ni constaté le paiement puisqu’il a été effectué hors la comptabilité du notaire, ni vérifié par lui-même le montant des sommes dues de part et d’autres puisqu’il n’a fait que constater les déclarations des parties à ce sujet. Il peut donc être rapporté la preuve contraire.
Selon les décomptes respectifs produits par M. [H] [F], à la date du 25 juillet 2019, restait seulement due par M. [J] [Z] et M. [G] [Z] la somme de 110, 47 €correspondant à l’échéance du 17 novembre 2018 au 16 mai 2019. Manquait donc l’échéance de mai à novembre 2019 (moins 47 jours).
Pour démontrer sa créance, M. [H] [F] produit :
— des factures,
— des décomptes récapitulatifs des fermages dûs avec les paiements, les dates et les soldes.
Mais il convient de considérer que :
' les factures produites sont raturées concernant les dernières échéances ;
' les factures et décomptes produits par M. [H] [F] émanent de lui-même ;
' par courrier du 18 février 2019, M. [H] [F] avait conditionné la résiliation du bail au paiement intégral des loyers restant dûs : 'La résiliation ne pourra être envisagée que si l’ensemble des loyers restant dus sont préalablement réglées’ ; or, il a accepté cette résiliation aux termes des actes notariés du 29 juillet 2019 ;
' par attestation du 23 février 2023, le comptable du GAEC de [Localité 16] a certifié que le compte de M. [H] [F] était soldé à la date du 31 juillet 2019 ;
' par lettres du 29 juillet 2019, le notaire rédacteur des actes du 29 juillet 2019 a précisé chaque décompte, ce dont il résulte que M. [H] [F] est débiteur de la somme de 2 052,08 € à l’égard de M. [G] [Z] et de la somme de 2 969,47 € à l’égard de M. [J] [Z] ;
' M. [H] [F] a reconnu dans les actes authentiques du 29 juillet 2019, reconnaissance constatée par le notaire, que ses fermiers, M. [J] [Z] et M. [G] [Z], étaient non seulement à jour de leur paiement de fermages, mais qu’il était lui-même débiteur à leur égard.
En conséquence, M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve contraire de ce qu’il doit, selon les deux actes authentiques du 29 juillet 2019, les sommes de :
— 2 969,47 € à M. [J] [Z]
— 2 052,08 € à M. [G] [Z].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [F] au paiement de ces sommes et débouté ce dernier de ses demandes en paiement de fermages dirigées contre M. [G] [Z] et M. [J] [Z].
II Sur la recevabilité des demandes du GAEC de [Localité 16]
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que
: 'Il est créé au siège de chaque tribunal d’instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code'.
L’article L 411'37 du code rural, concernant les sociétés à objet principalement agricole, prévoit en son III que : 'En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation'.
En conséquence, cette mise à disposition n’opère pas transfert du bail du fermier à ladite société, le fermier restant seul titulaire du bail.
Le GAEC de [Localité 16] était donc irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile, à demander en première instance de condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 18'000 € correspondant aux travaux d’aménagement d’une stabulation par une installation photovoltaïque.
M. [H] [F] soutient que le GAEC de [Localité 16] ne peut pas agir devant une autre juridiction sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en ce que l’article 1303-3 du code civil dispose que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription'. Or, l’action fondée sur l’article L 411'69 du code rural n’est pas ouverte au GAEC, mais seulement au preneur titulaire du bail. En outre, la prescription d’une année n’est prévue que par l’article L 411'69 du code rural inapplicable au GAEC.
Par ailleurs, seuls M. [G] [Z] et M. [J] [Z] ont renoncé à demander une indemnité pour amélioration en page 12 des actes authentiques du 29 juillet 2019, et non le GAEC de [Localité 16].
En conséquence, si le GAEC de [Localité 16] n’avait pas qualité pour agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux en application de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, son action reste recevable devant la juridiction civile de droit commun compétente, soit le tribunal judiciaire de Guéret, au regard du montant de la demande à ce titre, soit 18'000 €.
C’est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Guéret.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [J] [Z] et M. [G] [Z] pour résistance abusive
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [J] [Z] et M. [G] [Z] de leur demande présentée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [F] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner également à payer à M. [G] [Z], M. [J] [Z] et au GAEC de [Localité 16] la somme de 1 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [H] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. [G] [Z], M. [J] [Z] et au GAEC de [Localité 16] la somme de 1 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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