Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-45
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Mars 2026 à 15 heures 36 par :
M. [A] [L]
né le 27 Octobre 1997 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [A] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Charles-alexis GARO, avocat
En l’absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE (ARS 44), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01/04/2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] a été admis provisoirement en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], par arrêté du maire de [Localité 1] du 26 août 2024 en hospitalisation complète sur la base d’un certificat du Dr [E] [K] du même jour.
L’arrêté du 27 août 2024 pris par le préfet de Loire Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [A] [L].
Le 30 août 2024 le préfet a maintenu la mesure.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure.
M.[L] qui avait interjeté appel s’est désisté de son recours ce qui a été constaté par ordonnance du délégué du premier président du 17 septembre 2024.
L’hospitalisation de M. [A] [L] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2024 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [B] du 13 septembre 2024.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [C] [D] du 18 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 18 mars 2026 un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète.
Par avis motivé du 24 mars 2026 le Dr [U] décrit un patient schizophrène toujours tachypsychique, déshinibé, imprévisible et facilement sthénique, préconisant le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [L].
M. [A] [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 mars 2026 par courriel émanant du CHU de [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 01 avril 2026 a sollicité la confirmation de la décision rendue par le premier juge.
Dans le certificat de situation du 03/04/2026 le Dr [C] [D] indique que ce jour, le patient présente toujours un état psychiatrique décompensé sur un versant maniaque avec désorganisation psychique, attitude de toute puissance et propos délirants à tonalité persécutoire et mégalomaniaque. Il reste dans un déni massif des troubles et continue de refuser la poursuite de soins dont il relève ce qui justifie le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience du 7 avril 2026,M. [L] a indiqué qu’il n’y a rien eu depuis 2024 sauf l’incident chez ses parents, qu’il n’est pas schizophrène, n’est pas en décompensation et qu’on le gave de médicaments qui l’empêchent de profiter de la vie et n’ont pour but que de le rendre à l’état de légume Il explique qu’il recrache certains médicaments, qu’à cause de ces médicaments il n’a pas pu avaler des gâteaux qu’il aime bien, qu’il est d’acccord pour reprendre les soins en ambulatoire.
Son conseil n’a pas relevé d’irrégularité dans la procédure et a appuyé la demande de levée de son client en mettant en cause le bien fondé de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [A] [L] a formé le 31 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
L’article L 3211-11 du CSP précise : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que M. [L] a été hospitalisé initialement pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychique chez un patient en rupture de soins, cliniquement il était retrouvé une désorganisation psychique, des troubles du comportement avec une irritabilité, une sthénicité bien présente une intolérance à Ia frustration ainsi que des menaces hétéro-agressives adressées aux membres de sa famille ainsi qu’au personnel soignant à son arrivée aux urgences. On retrouvait également un délire de persecution de mécanisme lntuitif et interprétatif : le patient était persuadé que ses frères veulent Iui nuire et montent un complot contre lui. ll était dans le déni complet des troubles et ne souhaitait pas de soins psychiatriques. Son état clinique a nécessité l’intervention des forces de l’ordre ainsi que la mise en place de contentions aux urgences psychiatriques au vu de l’agitation.
Le certificat de situation du du 03/04/2026 le Dr [C] [D] indique que ce jour, le patient présente toujours un état psychiatrique décompensé sur un versant maniaque avec désorganisation psychique, attitude de toute puissance et propos délirants à tonalité persécutoire et mégalomaniaque. Il reste dans un déni massif des troubles et continue de refuser la poursuite de soins .
Les propos de M.[A] [L] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [L] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’à à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [A] [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Avril 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [L] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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