Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 déc. 2023, n° 22/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Texte intégral
[R] [I]
[YY] [D] épouse [I]
[O] [I]
[A] [I]
[F] [I]
[X] [I]
[G] [I]
[U] [I]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00214 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2022,
rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00060
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (44)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [YY] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (71)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 13] (71)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mademoiselle [A] [I]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] (71)
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (71)
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (71)
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (71)
Mademoiselle [U] [I]
née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (71)
pris en la personne de leurs représentants légaux Madame [YY] [D] épouse [I] et Monsieur [R] [I], demeurant tous [Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Elsa GOULLERET, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
assistés de Me Simon BERGERAS, membre de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS MONNIER société d’avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général qui a fait connaître son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A [Localité 13], dans la nuit du 4 au 5 octobre 2013, M. [B] [TV] a été sauvagement assassiné à son domicile par [K] [V] [T], ce demier ayant violé Mme [J] divorcée [I], compagne de M. [TV] depuis 1997, avant de tenter de la tuer ; elle n’a échappé à la mort que par sa résistance.
L’auteur de ses trois crimes a été interpellé en juillet 2016 et condamné par la cour d’assises de Saône et Loire puis en appel par la cour d’assises de Côte d’Or, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.
Une somme de 40 000 euros a été allouée à M. [R] [I], fils de Mme [L], en réparation de son préjudice moral.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [R] [I] et son épouse Mme [YY] [D], agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leurs 6 enfants mineurs, [O], [A], [F], [X], [G] et [U], ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices moraux causés par les faits de meurtre aggravé sur M. [B] [TV] et de viol suivi de tentative de meurtre aggravé sur Mme [H] [L] divorcée [I], à hauteur de :
— 40 000 euros pour M. [R] [I],
— 13 000 euros pour Mme [YY] [D] épouse [I],
— 13 000 euros pour chacun de leurs enfants.
Le fonds de garantie a formulé les offres indemnitaires suivantes : 12 000 euros pour M. [R] [I] et 3 000 euros pour chacun des petits-enfants [O], [A], [F], [X] et [G].
Il a conclu au rejet des demandes de Mme [YY] [D] épouse [I] et de la jeune [U] [I] née le [Date naissance 6] 2014, soit après le drame.
Le ministère public a, pour sa part, invité la CIVI à rejeter la demande présentée au nom de la jeune [U] [I], née après les faits, et à faire droit à toutes les autres demandes.
Par jugement du 19 janvier 2002, assorti de l’exécution provisoire, la CIVI près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
' alloué les indemnites suivantes et dit qu’elles seront versées par le fonds de garantie :
— 20 000 euros à M. [R] [I],
— 3 000 euros à Mme [YY] [D] épouse [I],
— 3 000 euros à chacun des enfants [O], [A], [F], [X] et [G] [I],
' rejeté la demande indemnitaire présentée au nom de [U] [I],
' rejeté la demande des consorts [I] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022.
Dans leurs conclusions du 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens qu’ils développent, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants et R. 50-1 et suivants du code de procédure pénale, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— leur allouer les dommages-intérêts suivants en réparation de leurs préjudices moraux :
* 40 000 euros à M. [R] [I]
* 13 000 euros à Mme [YY] [D] épouse [I]
* 13 000 euros à chacun de leurs 6 enfants,
— leur allouer à chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et d’appel non couverts par les dépens,
— condamner le fonds de garantie aux dépens.
Dans ses conclusions du 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens qu’il développe, le fonds de garantie demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants aux dépens.
Le dossier a été communiqué au procureur général, qui s’en est rapporté à la sagesse de la cour par réquisitions du 18 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites aux débats que le couple formé par M. [B] [TV] et Mme [J] divorcée [I] s’est constitué en 1997 et qu’ils étaient pacsés. Les victimes formait un couple uni, avaient des personnalités attachantes et étaient dévouées à autrui.
Ainsi, M. [B] [TV] est entré dans la vie de M. [R] [I] alors qu’il avait 23 ans et il l’a vu devenir époux et père.
Il ressort également des pièces produites aux débats que les contacts entre le couple des victimes et la famille [I] étaient multiples et nombreux depuis l’année 2000 et qu’ils se voyaient très régulièrement à la fréquence d’une fois par semaine.
M. [R] [I] avait investi M. [TV] comme un second père et surtout comme un grand-père pour ses enfants, et réciproquement. De même, Mme [YY] [I] considérait M. [TV] comme un beau-père et comme l’un des grands-pères de ses enfants et réciproquement. Enfin, les enfants du couple [I] avaient avec M. [TV] des relations affectives qui sont celles habituellement nouées entre petits-enfants et grand-père, ainsi d’ailleurs qu’en témoignent, si nécessaire, les photographies produites aux débats.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que les crimes commis sur les victimes ont été perpétrés dans des circonstances qui relèvent de la sauvagerie, puisqu’elles ont subi pendant leur sommeil à leur domicile des coups extrêmement violents sur la tête, qui ont provoqué la mort de M. [TV], retrouvé dans une mare de sang, et pour Mme [H] [I] une perte de connaissance de plusieurs heures suivie d’une perte de mémoire traumatique, si bien que le viol dont elle a été victime a d’abord été révélé par son examen médical, la violence des faits subis se traduisant notamment par de multiples lésions de défense.
Le préjudice moral subi par chacun des appelants est double : il est constitué à la fois par le chagrin d’avoir perdu un père, beau-père et grand-père et par la douleur de voir souffrir une mère, belle-mère et grand-mère et pour le réparer de manière juste et intégrale, il convient de tenir compte des circonstances très particulières de l’espèce.
Les demandes indemnitaires formées par M. [R] [I], Mme [YY] [D] épouse [I], par [O] [I] devenu majeur, et pour chacun des mineurs [A], [F], [X] et [G] sont justifiées et il y est fait intégralement droit, étant rappelé que les deux cours d’assises ayant connu de ce dossier avaient, sur intérêts civils, alloué, en sus de la somme de 40 000 euros à M. [R] [I], à chacun des enfants de M. [TV] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, à chacun de ses petits-enfants la somme de 13 000 euros, à chacun de ses frère et soeurs la somme de 20 000 euros et à chacun de ses belle-soeur, beaux-frères et neveux et nièce la somme de 9 000 euros.
La situation de la jeune [U] [I] est différente des autres enfants [I], dans la mesure où, conçue lors des faits, elle est née 6,5 mois après leur survenance, alors que le traumatisme provoqué par le drame était encore très vif et que sa grand-mère n’était pas consolidée. Elle avait en outre 6 et 7 ans lors des procès devant les cours d’assises.
Même si elle est née postérieurement aux faits, ceux-ci ont tout de même eu un retentissement important dans la vie de cette enfant, qui n’a pas connu M. [TV] évoqué par ses frères et soeurs comme un grand-père, et n’a pas connu Mme [L] avant son agression et la perte de son compagnon, si bien qu’elle n’a pas connu la 'même’ grand-mère que ses frères et soeur.
A ce titre, la cour lui alloue la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des consorts [I] et il leur est alloué la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor public,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Alloue en réparation du préjudice moral causé par les faits des 4 et 5 octobre 2013 dont ont été victimes M. [B] [TV] et Mme [H] [L] divorcée [I] les indemnités suivantes :
— 40 000 euros à M. [R] [I],
— 13 000 euros à Mme [YY] [D] épouse [I],
— 13 000 euros à M. [O], [W], [P] [I],
— aux époux [R] [I] / [YY] [D], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
. 13 000 euros pour [A], [H], [E] [I],
. 13 000 euros pour [F], [N], [Y] [I],
. 13 000 euros pour [X], [Z] [I],
. 13 000 euros pour [G], [C] [I],
. 4 000 euros pour [U], [M], [S] [I],
Alloue aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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