Infirmation 13 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 févr. 2025, n° 24/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 61/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04147 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INKU
Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2024 par la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de COLMAR
DEMANDEURS EN LA REQUETE :
Monsieur [E] [F]
pris en sa qualité de gérant de la société [F] H
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. [F].H
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
DEFENDERESSE EN LA REQUETE :
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
Par requête déposée le 18 novembre 2024, la SARL [F].H et Monsieur [E] [F] ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le rubrum de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Colmar, en ce qu’il y est indiqué à tort, que Maître Gérard MINNI, avocat au barreau de Paris, est l’avocat plaidant de la société SPRE, alors qu’en fait il est l’avocat plaidant de la SARL [F].H et de’Monsieur [E] [F].
'
Les parties ont été avisées le 2 décembre 2024 de l’enregistrement de la requête en rectification et convoquées le 13 janvier 2025 à l’audience du 22 janvier 2025.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 janvier 2025.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
'
En l’espèce, le rubrum de l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle, comme cela est énoncé dans la requête.
'
Il y a lieu donc d’accueillir la requête et de rectifier le rubrum, en vue de préciser que Maître Gérard MINNI, avocat au barreau de Paris, est intervenu en qualité d’avocat plaidant pour le compte de la SARL [F].H et de Monsieur [E] [F].
'
'''''''''''''''''
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, '''''''''''
'
RECTIFIE le rubrum de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 dans la procédure RG [Immatriculation 3]/00011, en précisant que :
'Maître Gérard MINNI, avocat au barreau de Paris, est avocat plaidant pour le compte de la SARL [F].H et de Monsieur [E] [F]'
'
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
'
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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