Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 295
du 23 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Représenté,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [Y] [N]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Non comparant et représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
et en présence de Madame [H] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 février 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [N],
Vu l’arrêté du 20 février 2025 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N],
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le 25 février 2025 la prolongation de la rétention admnistrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 27 février 2025 la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Perpignan datée du 22 mai 2025 rendue le 22 mars 2025 prononçant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Vaucluse du 20 avril 2025 demandant la prolongation de la rétention administration de Monsieur [Y] [N],
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2025 à 15h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— Ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [Y] [N]
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Avril 2025 par Monsieur le Préfet du Vaucluse, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h39,
Vu la télécopie adressée le 21 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 10 H 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Y] [N] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 21 Avril 2025 au conseil de Monsieur [Y] [N] et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue 23 Avril 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Vaucluse, n’a pas comparu mais a transmis un mémoire qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu
L’avocat, Maître Christopher POLONI sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger, déclare ' il y a dans ce dossier, il y a un problème de recevabilité. Il y a un problème de date dans l’ordonnance. Lorsqu’on relit l’ordonnance, elle est daté du 22 mai 2025, on suppose, qu’elle est daté du 22 mars 2025. On ne sait pas si elle a été rendu dans les délais. C’est autehntiqué, on ne le conteste pas, mais la date pose problème. Cela affecte la suite de la procédure. C’était pour la deuxième prolongation.
Je demande la confirmation du jugement en appel. Je soulève le problème de délai, de la date d’lincertitude des délais. On ne peut recalculer les délais, d’une ordonnance qui n’a pas la bonne date. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du greffe.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Avril 2025, à 18h39, MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Avril 2025 notifiée à 15h17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le bien-fondé de la requête :
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 742-5, alinéa 10, du CESEDA : «Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours (Cour de cassation 1ère ch;civile 9 avril 2025). En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, le conseil de monsieur [N] soutient que l’ordonnance de seconde prolongaion étant datée du 22 mai 2025, aucune certitude n’existe sur sa date permettant de vérifier le calcul du délai pour la troisième prolongation.
Il ressort du registre actualisé signé par le retenu que cette ordonnance affectée d’une erreur matérielle lui a été notifiée le 22 mars 2025 à 15H30. La date de l’ordonnance correspond donc au 22 mars 2025. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Monsieur [N] a été condamné le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TARASCON statuant en comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a été détenu du 21 janvier au 21 février 2025.
Par décision du 27 février 2025 qui a autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Montpellier a retenu que la menace à l’ordre public représentée par le retenu était caractérisée par son comportement délictueux et la peine susvisée.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [Y] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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