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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.C.I. [ H ] |
Texte intégral
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAA2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00078
Jugement du tribunal judiciaire – juge de l’exécution d’Evreux du 03 mars 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG
immatriculée au rcs d'[Localité 1] sous le n° 423 508 548
exerçant sous la forme de société coopérative de crédit prise prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.C.I. [H] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat bien qu’assignée par acte d’un commissaire de justice en date du 04/08/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique notarié du 19 octobre 2010, conclu par l’intermédiaire de maître [R] [P], notaire, la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a consenti à la société civile SCI [H] un prêt pour l’achat d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] (27), cadastrée section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2], d’une superficie de 100 m², au prix de 165 000 euros. le prêt consenti d’un montant de 174 600 euros sous la référence «'prêt Modulimmo n° 159590217400020171901'» (également numéroté 102780217400020171901)'est remboursable en 300 mensualités au taux effectif global de 4,347 % l’an, avec affectation hypothécaire sur le bien précité.
A la suite de difficultés de remboursement portant notamment sur le prêt n° 102780217400020171901, la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a notifié à la société civile SCI [H] par lettre datée du 18 décembre 2023, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat, puis par lettre datée du 22 janvier 2024, expédiée selon les mêmes modalités, une résiliation dudit prêt.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, remis à l’étude (à l’adresse de la société civile SCI [H] sise [Adresse 4] à Granvilliers (27)) un commandement de payer aux fins de saisie vente sur les biens meubles pour un montant de 110 560,32 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, devant lequel la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg avait fait assigner la société civile SCI [H] aux fins de constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance et déterminer les modalités de la poursuite, a :
débouté le Crédit Mutuel du Neubourg de l’intégralité de ses demandes';
condamné le Crédit Mutuel du Neubourg aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juin 2025 la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 juillet 2025 la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société civile SCI [H].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, remis à l’étude, la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a fait assigner la société civile SCI [H] devant la cour d’appel à jour fixe pour l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures 15, avec sa déclaration d’appel du jugement rendu le 3 mars 2025 et la copie de la requête contenant les conclusions au fond.
Exposé des prétentions des parties
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 4 août 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg demande notamment à la cour de':
déclarer nul le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux';
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg de l’intégralité de ses demandes et condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg aux entiers dépens de l’instance';
Le réformer et statuant à nouveau,
constater que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière';
différentes demandes auxquelles il est renvoyé en cas de vente amiable ou de vente forcée';
condamner la société civile SCI [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile SCI [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du jugement d’orientation du 3 mars 2025
La SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg considère que le jugement entrepris encourt la nullité dans la mesure où le juge de l’exécution a relevé d’office un moyen, à savoir que la copie simple de l’acte authentique de prêt versée aux débats est dépourvue de la mention «'copie exécutoire'» ainsi que de la formule exécutoire, en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur cette question en violation du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le juge de l’exécution a effectivement retenu le moyen tiré de l’absence de la mention «'copie exécutoire'» dans l’acte de prêt et de la formule exécutoire pour débouter la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg de l’intégralité de ses demandes, sans avoir sollicité préalablement les observations des parties, il a manqué au principe de la contradiction tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence le jugement entrepris doit être annulé.
Sur la dévolution de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que': «'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement».
En application de l’aliéna 2 de l’article 562 précité la cour doit statuer sur le fond dès lors qu’elle a prononcé l’annulation du jugement entrepris et dans la mesure où l’appelant a formulé des demandes à cet effet, ce qui est le cas.
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
En droit l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'».
L’article L 321-1 du même code dispose que': «'Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur.'»
En outre, l’article R 321-1 du même code dispose que': «'En application de l’article’L 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.'»
Dans la mesure où la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg ne produit pas devant la cour le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 septembre 2024 dont elle fait état pour justifier de l’engagement de la procédure de saisie de l’immeuble (la signification le 11 juillet 2024 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente sur les biens meubles pour un montant de 110 560,32 euros ne pouvant s’y substituer ' pièce n° 9) et permettre à la cour de la contrôler quant à son bien fondé (voir à cet égard la liste des pièces justificatives de l’appelante), il y a lieu de considérer que ses différentes demandes soutenues liées au constat de validité de la procédure de saisie immobilière n’apparaissent pas fondées.
En conséquence la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg doit être déboutée de ses demandes de saisie immobilière à l’égard de la société civile SCI [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCCV Crédit Mutuel du Neubourg, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux';
Déboute la SCCCV Crédit Mutuel du Neubourg de sa demande de saisie immobilière à l’égard de la société civile SCI [H]';
Condamne la SCCCV Crédit Mutuel du Neubourg aux dépens';
Déboute la SCCCV Crédit Mutuel du Neubourg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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