Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/509
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAH7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 16h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [O]
né le 08 Octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 21 h 19 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[V] [O]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [E] [Y] représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 3 avril 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [V] [O], se réclamant de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la [Localité 1] du 26 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 21h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la [Localité 1], représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’étranger était détenteur d’un passeport délivré par le MAROC de sorte que l’administration a pu saisir les autorités consulaires marocaines sans obligation de saisine des autorités centrales conformément aux dispositons de l’accord franco-marocain du 11 juin 2018, contrairement à ce qui est plaidé par l’appelant.
Par ailleurs, la préfecture justifie avoir saisi le consulat du MAROC le 25 mars 2025 à 8h55 et lui avoir adressé l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude de son dossier, peu importe que l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Elle justifie ainsi des diligences effectuées.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 3] le 27 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [V] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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