Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2024, n° 21/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2021, N° 04315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01210 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4KM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/04315
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me OUSTRIC avocat de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le régime social des indépendants a affilié M. [S] [F] au titre de l’activité de représentant placier en bijoux qu’il exerce en France où il réside et aussi en Espagne et en Andorre. L’URSSAF du Languedoc-Roussillon a émis les contraintes suivantes à l’encontre de M. [S] [F] :
' du 12 avril 2018 ; signi’ée par exploit d’huissier le 17 avril suivant pour obtenir paiement de la somme, en principal, de 34 338 € s’appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : régularisation 2016, 4e trimestre 2016, 1er, 2e et 3e trimestres 2017 ;
' du 1er août 2018 qui lui a été signi’ée par exploit d’huissier en date du 9 août 2018 pour paiement de la somme, en principal, de 4 090 € s’appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 ;
' du 23 avril 2019 qui lui a été signi’ée par exploit d’huissier en date du 29 avril 2019 pour paiement de la somme de 20 282 € s’appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2018 et la régularisation 2018 ;
' du 17 janvier 2020 qui lui a été signi’ée par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2020 pour paiement de la somme de 4 629 € s’appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 2e et 3e trimestre 2014 et 1er et 2e trimestre 2019.
[2] Formant opposition à ces contraintes, M. [S] [F] a saisi les 26 avril 2018 et 20 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, le 7 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier et le 30 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/04315, 19/04571, 19/04709 et 20/00179 sous le numéro RG 19/04315 ;
reçu M. [S] [F] en ses oppositions mais les a dites mal fondées ;
rejeté la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse du RSI de Languedoc-Roussillon ;
déclaré en conséquence recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
validé les contraintes dont opposition à hauteur de 14 296,78 € pour celle décernée le 12 avril 2018, 5 249 € pour celle décernée le 23 avril 2019, 331,78 € pour celle décernée le 1er août 2018 et 3 742 € pour celle décernée le 17 janvier 2020 ;
mis les frais de signi’cation afférents à ces contraintes à la charge de M. [S] [F] en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
débouté M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [S] [F] au paiement d’une amende civile ;
condamné M. [S] [F] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [F] aux dépens ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2021 à M. [S] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2021.
[4] Sur l’audience, M. [S] [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions contestant son affiliation au RSI en expliquant qu’en application des dispositions de l’article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois nationales et qu’ainsi tant le traité de l’acte unique de 1986, article 13, que le traité sur le fonctionnement de l’Union de 2009, article 26, ont supprimé le monopole de la sécurité sociale en disposant que les services peuvent circuler librement dans les pays de l’Union et qu’en application de ces textes il a fait le choix de souscrire une assurance privée.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
déclarer l’appel non-soutenu ;
rejeter les demandes de l’appelant ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
valider la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant ramené à 14 296,78 € sans préjudice des majorations et intérêts et retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l’appelant relative aux cotisations et majorations de retard concernant les périodes des 4e trimestre 2016, régularisation 2016, 1er, 2e et 3e trimestre 2017 ;
valider la contrainte du 1er août 2018 pour un montant ramené à 331,78 € sans préjudice des majorations et intérêts et retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l’appelant relative aux cotisations et majorations de retard concernant les 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 ;
valider la contrainte du 23 avril 2019 pour un montant ramené à 5 249 € sans préjudice des majorations et intérêts et retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l’appelant relative aux cotisations et majorations de retard concernant une régularisation 2018 et 4e trimestre 2018 ;
valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 3 742 € sans préjudice des majorations et intérêts et retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l’appelant relative aux cotisations et majorations de retard concernant les périodes 2e et 3e trimestre 2014, 1er et 2e trimestre 2019 ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’affiliation au RSI
[6] La cour retient que si le droit de l’Union permet, comme le soutient l’appelant, la dévolution de la protection sociale au marché, il laisse aussi les États membres libres ne pas confier la protection sociale à la libre concurrence et de prévoir des régimes d’affiliation obligatoire. Telle est le cas de la législation nationale, qui peut ainsi, sans déroger au droit européen, prévoir l’affiliation obligatoire des indépendants à un régime particulier de protection sociale. Dès lors, l’affiliation de l’appelant au RSI n’encourt pas la critique.
2/ Sur les sommes dues
[7] L’appelant ne discute pas les comptes précis produits par l’URSSAF qui apparaissent fondés. Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement formée par cette dernière dans les termes du dispositif.
4/ Sur les autres demandes
[8] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [S] [F] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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