Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 24/07464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 août 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/07464 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5HA
Société [13] prise en la pers. de son repr. légal en exercice
C/
[10]
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 12 Août 2024
RG : 23/00021
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[10]
[Adresse 4]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [T] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
[G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [11], devenue la société [13] (l’employeur, la société), en qualité d’ouvrier.
Le 27 mars 2019, il a été victime d’un accident du travail lui occasionnant, selon un certificat médical initial, un traumatisme à l’épaule gauche.
La [9] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et après consolidation fixée au 27 mai 2021, a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Ce dernier a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ensuite de l’échec de la tentative de conciliation, il a, par requête reçue au greffe le 11 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 27 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société,
— déboute M. [W] de sa demande de majoration en l’absence de rente ou capital servi par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [W],
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [J], [Adresse 5], avec pour mission de :
1- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3- Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure a l’accident,
5- A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6- Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8- Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux,
10- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11- Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14- Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en
précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent a cette allégation,
18- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérée séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21- Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22- Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
— dit que les parties cornmuniqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
— dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
— dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
— dit que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
— rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
— désigne le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros,
— ordonne la consignation de cette somme par la caisse à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 12 septembre 2024,
— déboute M. [W] de sa demande de provision,
— dit que la caisse versera directement à M. [W] les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [W] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre,
— renvoie l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 6 janvier 2025 à 14 heures,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 septembre 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande
de majoration en l’absence de rente ou capital servi par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande de provision,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger l’absence de faute inexcusable,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise et de sa demande indemnitaire et la caisse de son action récursoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance
Par ses dernières écritures déposées à la barre et reprises et complétées oralement au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de la provision à 1 000 euros,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— écarter des débats la pièce n°13 produite par la société,
— lui allouer une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le coût auprès de la société dans les conditions légales,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— de condamner l’employeur au règlement desdites sommes, y compris les frais d’expertise.
— de rejeter la demande de l’employeur tendant au rejet de son action récursoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail subi par M. [W] était dû à sa faute inexcusable, alors que les conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’une telle faute ne sont, selon lui, pas réunies en l’espèce.
A cet effet, il prétend que :
— les opérations répétées de soudure des rouleaux ne permettent pas de déduire que les machines dans lesquelles ils étaient insérés étaient vétustes ou dangereuses, ni qu’il avait conscience du danger présenté par ces rouleaux,
— que ces opérations de maintenance témoignent au contraire d’un bon entretien de la machine,
— aucune défaillance n’a jamais été portée à sa connaissance alors que la barre litigieuse est utilisée quotidiennement sans jamais avoir occasionné le moindre accident, et le changement de machine postérieurement à l’accident ne constitue ni la preuve d’un défaut de protection passée, ni la reconnaissance implicite d’une défaillance de la machine,
— la seule survenance de l’accident ne démontre pas en soi un comportement fautif ou un manquement à l’obligation de sécurité,
— aucun lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage ne peut être relevé.
En réponse, le salarié soutient que l’employeur a en parfaite connaissance de cause, mis à sa disposition et à celle d’autres travailleurs, une machine défectueuse sans leur avoir fourni une formation adaptée. Il ajoute que conscient de ce dysfonctionnement l’employeur a d’ailleurs remplacé cette machine par une nouvelle quelques mois plus tard.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, il convient de préciser tout d’abord que la prise en charge de l’accident de M. [W] au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée et que l’employeur ne remet pas en cause la matérialité ni les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié.
Ainsi, M. [W] explique que le rouleau de la machine sur laquelle il intervenait, situé à deux mètres du sol et d’un poids de 150 kg, s’est désolidarisé de son axe de déroulage, a chuté et heurté son épaule gauche.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, l’employeur, par la voie du responsable [14], a précisé que cet accident était survenu alors que le salarié venait de mettre en place le rouleau à l’intérieur de la machine sur l’axe de déroulage.
Le salarié soutient que l’employeur avait conscience du dysfonctionnement et de la dangerosité de la machine et, pour en justifier, produit les attestations des trois salariés suivants :
— M. [F], intérimaire du 4 septembre 2017 au 8 décembre 2017, soit deux ans avant l’accident du travail de M. [W], explique qu’on lui avait précisé 'que l’une des 4 machines qu’on prononçait '[12]' qu’elle était en fin de vie et qui allait la démontre par le temps car les outils de travail étaient pas en bonne état de fonctionnement (…) [Localité 7] métallique 'porte rouleaux’ qui ce cassait régulièrement et la maintenance m’était du temps à intervenir, une fois intervenu, il les réparait au lieu de les changer car avec le poids des rouleaux, elle résistait pas (…) Insécurité sur celle machine, cela me faisait peur (…) Chaque fois qu’elle était en route de production, il y avait un salarié qui ce fessait male (…)',
— M. [L], en mission intérimaire à compter du 15 avril 2019, confirme que lors de la prise de fonction, il lui a été signalé la présence d’une machine 'qui n’allait plus jamais servir car elle était âgé est plus dangereuse que les autres (…)', précise qu’ensuite les 'embauchés [lui] ont dit que M. [W] a eu un accident avec cette machine et du coup qu’il allait la démonté par la suite', ajoutant qu’il n’avait pas eu à travailler sur cette machine mais que d’après ses collègues, 'elle était dangereuse pour la santé et il y avait un gros rouleau à manutentionné',
— M. [X] indique avoir travaillé sur cette machine et avoir constaté 'qu’il y avait quelque anomalie sur les barres d’enroulage. (…) La maintenance les ressoudais et nous les remetais en service sur cette machine au lieu de les changer. Pour info c’etais une machine très dangereuse il y avait de l’insécuriter. (…) Je ne suis pas étonner de l’accident de M. [W] l’entreprise a changer toute les barres depuis l’accident du 27 mars 2019 à ce jour, la machine a été démontre pour cause machine vieille et dangereuse'.
Ces attestations sont suffisamment précises, et non contredites par l’employeur, pour démontrer qu’il existait sur la machine utilisée par M. [W], le jour de son accident du travail, une défaillance récurrente provoquant la sortie du rouleau de son logement et nécessitant des opérations de ressoudage, lesquelles ne sont pas davantage contestées par l’employeur.
Or, l’article L. 4321-1 du code du travail stipule que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Les attestations produites par l’employeur, datées de la veille de l’audience des débats, soit plus de six ans après les faits, par lesquelles la responsable des ressources humaines et les deux chefs d’équipe soulignent, notamment, n’avoir jamais été avisés d’un dysfonctionnement de la machine et qu’aucun accident, même bénin, n’avait jamais été recensé avant celui de M. [W] sont insuffisantes à remettre en cause les déclarations des salariés sur la connaissance nécessaire de l’employeur des difficultés et, surtout, des dangers d’utilisation de la machine par la désinsertion du rouleau et des réparations par le service de maintenance.
Face à ces attestations concordantes sur les nombreuses défaillances de cette machine nécessitant des réparations fréquentes, l’employeur n’offre aucun élément de preuve concernant son fonctionnement technique, son entretien, son contrôle périodique ni d’ailleurs sur la traçabilité des opérations de maintenance quant à la nature et la fréquence des réparations rendues nécessaires. La cour observe aussi qu’il n’est produit aux débats aucun élément relatif à l’analyse et à l’évaluation des risques au sein de l’entreprise.
L’employeur ne peut raisonnablement considérer que les opérations de maintenance sont la preuve d’un 'bon entretien’ de la machine alors que, précisément, son bon fonctionnement suppose qu’étant en mouvement, elle ne puisse permettre la sortie du rouleau de son logement ni être constitutive d’un danger pour la sécurité des salariés.
Par ailleurs, il est établi que postérieurement à l’accident, l’employeur a mis au rebut la machine défectueuse et l’a remplacée, la pièce n° 13 produite par l’employeur et censée établir le projet de longue date de remplacement de la machine ne pouvant qu’être écartée des débats dès lors qu’étant en langue anglaise, sans aucune traduction correspondante, la cour ne peut en appréhender le contenu et la portée exacts.
Ainsi, l’employeur qui ne justifie pas d’une quelconque évaluation des risques auxquels l’organisation du travail mise en place exposait ses salariés, ne prouve pas s’être assuré du bon état de fonctionnement de la machine mise à leur disposition, ni n’établit avoir pris de quelconques mesures afin d’éviter tout risque, au regard de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir, ce qui conduit à retenir qu’il n’a ainsi pas préservé la sécurité de ses salariés.
Le jugement qui a dit que l’accident du travail du 27 mars 2019, dont avait été victime M. [W], était dû à la faute inexcusable de son employeur sera donc confirmé.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour observe liminairement que les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a débouté M. [W] de sa demande de majoration, en l’absence de rente ou capital servi par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remises en cause à hauteur de cour.
1- L’employeur conclut au rejet de la mesure d’expertise, objectant que le salarié n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des préjudices dont il sollicite la réalité. Et, à tout le moins, il demande que la mission soit limitée à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le salarié demande la confirmation du jugement tant sur le principe de l’expertise que sur son étendue.
La cour rappelle que le salarié, victime d’une faute inexcusable de son employeur, est fondé à demander l’indemnisation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce même code, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour constate que les chefs de mission confiés à l’expert médical désigné par le premier juge correspondent à l’évaluation de préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé s’agissant du contenu de la mission confiée au docteur [J], sauf à exclure la fixation de la date de consolidation, laquelle a été fixée par la caisse et ne peut être remise en cause par la victime d’un accident du travail qui ne l’a pas contestée lorsqu’elle lui a été notifiée. Il en sera de même pour l’évaluation de la perte de possibilité de promotion professionnelle laquelle n’est, par essence, pas médicale. Il appartiendra, le cas échéant, au salarié d’en justifier.
2 – M. [W] sollicite l’augmentation du montant de la provision allouée par le tribunal, invoquant les nombreux examens subis ensuite de la consolidation ainsi que les séquelles psychologiques ayant nécessité un suivi psychologique au cours de l’année 2020.
Toutefois, au regard des séquelles de l’accident et en l’état des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
3 – Sans s’en expliquer davantage, l’employeur conclut au rejet de l’action récursoire de la caisse à son encontre.
Cependant, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir éventuellement accordées à M. [W] auprès de l’employeur et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.
L’employeur, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d’appel.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Écarte des débats la pièce n° 13 produite par la société [13],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que concerne la mission de l’expert judiciaire portant sur la perte de chance de promotion professionnelle,
Statuant à nouveau dans cette seule limite et y ajoutant,
Exclut de la mission d’expertise médicale judiciaire la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle,
Rejette la demande d’augmentation du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [W],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [9] qui est déjà dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [13] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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