Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 mars 2022, N° 19/8585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03211 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYSN
M. [H] [J] [F]
C/
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/8585
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim Boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] [F] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant qu’avocat depuis le 15 mai 2010.
Le 9 décembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 14 novembre 2019 décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 176 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019 ainsi qu’à des régularisations pour les années 2016 et 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 27 novembre 2019.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— validé la contrainte établie le 14 novembre 2019 par l’URSSAF pour un montant de 5 392 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2016, 2018, 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;
— condamné M. [F] à payer à l’URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 14 novembre 2019 d’un montant de 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée le 3 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 ; l’appelant, présent lors des débats, ayant indiqué n’avoir pas reçu les écritures de l’URSSAF, le dossier a été renvoyé de manière contradictoire à l’audience du 4 décembre 2024, injonction de conclure étant donnée au plus tard le 4 novembre 2024 (pour M. [F]) et le 18 novembre 2024 (pour l’URSSAF).
Par courrier du 29 novembre 2024, indiquant être indisponible pour la date du 4 décembre 2024 du fait du renvoi à cette date d’une affaire devant la cour d’appel de Douai dans laquelle il est avocat plaidant, M. [F] a sollicité un report de l’examen de son dossier et, à défaut, une dispense de comparution.
A la date de l’audience du 4 décembre 2024, M. [F], qui n’a pas conclu depuis l’audience du 2 octobre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 décembre 2024, la cour dispensant l’appelant de comparaître.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023, M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— d’annuler la contrainte établie le 14 novembre 2019 par l’URSSAF et signifiée le 29 novembre 2019 ;
— de débouter l’URSSAF prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide la contrainte du 14 novembre 2019 ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 392 euros dont 4 937 euros de cotisations et 455 euros de majorations de retard au titre de la période de régularisation 2016, 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte ;
— condamner M. [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme indiqué ci-dessus, le dossier a été retenu à l’audience du fait que M.[F], présent le 2 octobre 2024 et parfaitement informé des diligences qu’il devait accomplir en vue de l’audience du 4 décembre, connaissait la date de renvoi et devait en conséquence prendre ses dispositions pour permettre l’évocation du dossier à cette date ; or l’appelant, qui sollicite un nouveau renvoi, n’a même pas conclu dans les délais impartis. Il n’a donc pas été fait droit à cette demande de nouveau renvoi, la cour acceptant néanmoins, comme demandé, une dispense de comparution.
1 – Sur la procédure en première instance
M. [F] reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les écrits et les pièces qu’il avait adressés au tribunal.
Force est toutefois de constater qu’il ressort du jugement entrepris qu’après un premier appel à l’audience du 30 juin 2021, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2021, puis contradictoirement au 2 février 2022, M. [F] ayant soutenu ne pas avoir reçu les conclusions de l’URSSAF ; que M. [F] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience de renvoi du 2 février 2022 sans qu’il ait été fait état d’une demande de dispense de comparution.
Il résulte des dispositions notamment de l’article 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la juridiction que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
Il n’apparaît pas que M. [F] ait obtenu, ni même sollicité, de la juridiction de première instance la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [F] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, c’est tout à fait légitimement que les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par l’intéressé.
2 – Sur la régularité de la contrainte
M. [F] soutient que la contrainte est irrégulière en ce qu’elle ne détaille pas par nature de cotisations les montants demandés.
L’URSSAF réplique que la contrainte, contrairement à ce que soutient l’appelant, met ce dernier en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Sur ce :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La réduction du montant de la créance par l’organisme n’est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l’annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831)
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats les mises en demeure des 5 août 2019 et 23 août 2019, réceptionnées par M. [F], lesquelles mentionnent, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement ( 'vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous') ;
— la nature des cotisations ('cotisations et contributions travailleurs indépendants', avec cette précision qu’il s’agissait de cotisations provisionnelles) ;
— les périodes de référence :
' pour la mise en demeure du 5 août 2019 :
* 4 ème trimestre 2017 pour les majorations de retard ;
* régularisation annuelle 2016 et 2018 ;
* cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 ;
' pour la mise en demeure du 23 août 2019 :
* cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2019 ;
— pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M.[F].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l’espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence aux mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, dont elle reprend les numéros de dossier, les dates, les périodes visées, les montants réclamés et qui y mentionne aussi les déductions opérées par rapport auxdits montants, est elle-même régulière.
Les moyens soulevés par M. [F] seront donc écartés.
3- Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [F] soutient que l’assiette de calcul des cotisations visées dans la contrainte est inexacte au regard de ses avis d’imposition relatifs aux revenus de 2016, 2017, 2018 et 2019.
L’URSSAF explique que M. [F] a été en vain à plusieurs reprises invité à déclarer ses revenus pour les années 2016 à 2019 ; que par suite, ses cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée et ont fait l’objet d’un recouvrement par la contrainte contestée ; qu’après une nouvelle relance, M. [F] a communiqué en juin et juillet 2020 les éléments demandés permettant une régularisation de son compte et la réduction, partant, des sommes dues à hauteur de 5 392 euros dont 4 937 euros de cotisations et 455 euros de majorations de retard.
Sur ce :
Les revenus pris en compte par l’organisme pour procéder à cette régularisation sont bien ceux figurant dans les avis d’imposition communiqués aux débats par le cotisant lui-même ; les charges sociales également prises en compte par l’URSSAF correspondent elles aussi aux montants déclarés par l’intéressé (pièce n°16 de l’URSSAF).
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de la somme de 5 392 euros au titre des cotisations et majorations de retard et, y ajoutant, de condamner M. [F] au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné M.[F] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
4- Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 5.392 euros, dont 4.937 euros au titre des cotisations et 455 euros au titre des majorations de retard pour les périodes de régularisation 2016 et 2018, les 4ème trimestre 2017, 3ème et 4 ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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