Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 mars 2026, n° 25/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 avril 2025, N° 25/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026/144
Rôle N° RG 25/05057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX6H
[A] [Y]
C/
[W] [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 10 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00179.
APPELANTE
Madame [A] [Y],
née le 27 Avril 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [N] [T]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 15 février 2019, madame [E] [H] et monsieur [K] [D] ont acquis des consorts [U] un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 2] correspondant aux parcelles cadastrées section BS no [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [L] [U], propriétaire de la parcelle voisine n° [Cadastre 4], est intervenu à l’acte pour consentir au profit des acquéreurs :
— une servitude de passage et de réseeaux en tréfonds, à l’exception des eaux usées, d’une largeur de 4 mètres sur le confront Est de la parcelle BS n°[Cadastre 4] ;
— une servitude de canalisations exclusivement des eaux usées d’une largeur d’un mètre sur le confront Ouest de la parcelle BS n° [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 12 septembre 2019, Madame [W] [T] a acquis de M. [L] [U] la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], édifiée sur la parcelle cadastrée section BS no [Cadastre 4], mitoyenne en sa partie Nord de la parcelle no [Cadastre 1] précédemment acquise par les consorts [H] [D].
Suite à un litige opposant Mme [T] et les consorts [H] [D] relatif aux servitudes constituées sur la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 27 juin 2024 :
— ordonné, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passé le délai 2 mois suivant la signification de l’ordonnance, à M. [D] et Mme [H] de retirer les ouvrages suivants :
— la partie des installations d’assainissement d’eaux usées reliant leur propriété se trouvant en tréfonds de la parcelle [Cadastre 4], en-deçà de la limite de 1 mètre octroyée par la servitude ;
— le regard d’égout réalisé sur la parcelle [Cadastre 4] à plus de 4 mètres de la limite séparative ;
— le raccordement des réseaux électricité, eau et téléphone bénéficiant à la parcelle de M. [D] et Mme [H], sur le compteur de la propriété de Mme [T] ;
— l’usage des gaines et réseaux en tréfonds, à l’Est de la parcelle [Cadastre 4] ;
— condamné M. [D] et Mme [H] à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’installation d’un regard d’égout à plus de 4 mètres de la limite séparative ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par Mme [T] tendant à voir ordonner le retrait de la palissade installée sur son mur et enjoindre aux défendeurs de procéder à l’entretien de servitude, en ce compris la taille des haies de lauriers et le remplacement des romarins ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande formée par M. [D] et Mme [H] tendant à voir condamner Mme [T] à enlever les tuyaux d’évacuation de sa piscine prétendument situés sur leur fonds ;
— condamné Mme [T] à procéder à la démolition des jardinières installées sur la servitude de passage qui réduisent l’usage de la servitude conventionnelle résultant de l’acte du 15 février 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance.
Mme [T] a fait procéder à la démolition des jardinières.
Par requête datée du 24 septembre 2024, adressée au président du tribunal judiciaire de Grasse, enregistrées le 10 octobre suivant au greffe, Mme [Y], propriétaire de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 2], a, notamment, sollicité :
— l’autorisation d’accéder à la parcelle voisine appartenant à Mme [T], grevée d’une servitude de passage au profit M. [D] et Mme [H], afin de faire procéder à la sécurisation du soutènement retenant ses terres en limite de propriété ;
— la désignation d’un commissaire de justice afin de se rendre sur place, pénétrer sur la propriété au besoin avec le concours de la force publique et dresser par procès-verbal un rapport circonstancié et précis des opérations de sécurisation.
Par ordonnance datée du 28 octobre 2024, Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit aux demandes figurant dans la requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Mme [T] a fait assigner Mme [Y] en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête datée du 28 octobre 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [Y] tirée de la nullité de l’assignation ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal ;
— prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024 ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties à ce titre.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— si l’assignation ne visait pas l’article 497 du code de procédure civile, il était clairement indiqué dans son intitulé qu’elle avait pour objet la rétractation d’une ordonnance sur requête et les moyens en fait et en droit sur lesquels celle-ci était sollicitée étaient énoncés ;
— l’absence de visa exprès dans l’assignation de l’article 497 du code de procédure civile n’entraînait donc pas d’ambiguïté quant à l’objet de l’assignation ;
— Mme [Y] ne démontrait pas avoir subi un grief car elle avait été en mesure de répondre sur les chefs de rétractation argumentés en fait et en droit dans l’assignation ;
— eu égard aux mentions figurant dans l’assignation, aucune irrégularité ni irrecevabilité n’affectait le référé-rétractation initié par Mme [T] par voie d’assignation en référé devant le président du tribunal, en sa qualité de juge des requêtes, suivant la procédure de référé ;
— le défaut de remise à Mme [T] en sa personne de la copie de la requête et de l’ordonnance ne pouvait constituer un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête dès lors que le commissaire de justice avait été empêché de procéder à une remise à personne par Mme [T] elle-même et que celle-ci reconnaissait avoir été destinataire de la copie des actes ;
— il ne ressortait pas des éléments produits aux débats que :
— Mme [T] avait procédé à la destruction des jardinières se trouvant au pied du mur litigieux en dehors de tout cadre procédural ;
— Mme [Y] avait tenté, préalablement au dépôt de la requête, d’obtenir la mise en sécurité du mur litigieux auprès de Mme [T] mais en vain ;
— il existait un danger imminent ;
— un débat contradictoire pouvait parfaitement se tenir ;
— la nécessité d’éviter une procédure contradictoire n’était pas établie avec pertinence par la motivation de la requête.
Par déclaration transmise le 24 avril 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, et prenant acte de la disparition de l’objet principal du litige du fait exclusif de l’intimée après l’introduction de la procédure d’appel dont objet,
— prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes d’infirmation soutenues aux termes de la déclaration d’appel sauf concernant l’article 700 du code de procédure civile, ceci ne constituant pas un désistement d’instance ou d’action ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a refusé de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses exceptions, demandes, fins, et conclusions notamment au titre de l’irrecevabilité prétendue et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] au paiement de :
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur la procédure de première instance ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur la procédure d’appel, outre les entiers dépens, timbre fiscal compris, dont distraction au profit de la Selarl Tollinchi’s Law Firm.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose, notamment, que :
— elle a déposé la requête afin de faire cesser un danger immédiat né de la suppression des jardinières par Mme [T] affectant la stabilité du mur séparatif entre les parcelles des parties ;
— il existait une situation de péril objectif qui a été confirmée par un expert judiciaire désigné par le juge administratif dans le cadre d’une procédure de péril ;
— Mme [T] a désormais procédé aux mesures de sécurisation du mur ;
— la recevabilité de l’appel s’appréciant au jour où il a été interjeté, elle disposait d’un intérêt à agir ;
— l’instance est toutefois devenue sans objet à la suite de l’exécution des travaux de sécurisation de sorte qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé ;
— la perte d’objet de l’instance est imputable à l’intimée qui devra supporter une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en sa qualité d’intimée ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Y] au titre du défaut d’intérêt à agir ;
A défaut,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal ;
— prononcé la rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024 ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties à ce titre ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] au paiement de :
— la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait, notamment, valoir que :
— les travaux de sécurisation ayant été réalisés, l’appel interjeté par Mme [Y] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— Mme [Y] a été informée de la procédure en référé rétractation puisqu’elle était mentionnée dans l’intitulé de l’assignation et dans le corps de l’acte ;
— l’intimée a aussi été en mesure de répliquer sur ce fondement ;
— ainsi, l’exception tirée de la nullité de l’assignation doit être rejetée ;
— le président de la juridiction visé dans l’assignation est compétent pour statuer tant sur les ordonnances sur requêtes que les référés rétractation de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés doit être rejetée ;
— Mme [Y] ne justifie pas de l’utilité de sa demande et de l’absence de contradictoire, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance ;
— elle ne s’est jamais opposée à la réalisation de travaux ;
— il n’existe aucune urgence imposant d’écarter le principe du contradictoire ;
— la procédure sur requête est un moyen détourné pour accéder à sa propriété et organiser une convention de servitude entre Mme [Y] et les consorts [D] [H].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Suivant l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt d’une partie à interjeter appel s’apprécient au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (2ème civ, 13 juillet 2006, n°05-11.389 ).
En l’espèce, Mme [T] justifie avoir réalisé les travaux de sécurisation du mur de clôture, objet du présent litige, en produisant un extrait de procès-verbal de constat de dépôt de commissaire de justice et de date certaine, comportant des photographies permettant de constater la présence de blocs de pierre soutenant le mur de séparation au 1er août 2025.
Cependant, Mme [Y] a interjeté appel de la décision, par déclaration du 24 avril 2025, soit à une date antérieure à la réalisation des travaux.
Or, l’intérêt à interjeter appel s’apprécie au jour de la déclaration d’appel de sorte que Mme [Y] disposait d’un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance du 10 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment, prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 octobre 2024.
Dès lors, Mme [T] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur la demande de non-lieu à statuer :
Eu égard à la réalisation des travaux de sécurisation du mur par Mme [T], Mme [Y] ne présente plus de demande d’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal et prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024.
En effet, la requête qu’elle a présentée a précisément pour objet ces travaux.
Ainsi, l’appelante renonce à ses prétentions de réformation sauf celle afférente aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes d’infirmation soutenues aux termes de la déclaration d’appel sauf celle afférente à l’article 700 du code de procédure civile. Elle doit confirmer l’ordonnance déférée sur ces chefs de demandes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Mme [Y], d’une part, et Mme [T], d’autre part, devront supporter chacune leurs propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mme [W] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [A] [Y] pour défaut d’intérêt à agir ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [A] [Y] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [A] [Y], d’une part, et Mme [W] [T], d’autre part, à supporter chacune leurs propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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