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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 juin 2022, N° 21/770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 22/485
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQP VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/770
[E]
C/
CONSORTS
[S]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [C] [E] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
Mme [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [T] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
[C] [E] et [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1967 et de leur union sont nés deux enfants : [T] [R] et [F] [O].
[J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2005.
Par acte d’huissier des 25 et 28 novembre 2008, [T] [R] et [F] [O] [S] ont assigné leur mère en partage.
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté et de la succession et a ordonné une expertise.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a constaté que [J] [S] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière de l’usufruit de l’intégralité de ses biens au jour du décès, a dit que la succession de [J] [S] doit à la communauté avec [C] [E] la somme de 300 000 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse, a débouté les parties de leurs demandes plus amples, a renvoyé au notaire désigné pour réaliser les opérations de liquidation et de partage, a dit que les dépens étaient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, [C] [E] a interjeté appel de la décision a dit que la succession de [J] [S] doit à la communauté avec [C] [E] la somme de 300 000 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié reveient de droit à l’épouse, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2024, [C] [E] sollicite d’infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 13 juin 2022 ; ATTRIBUER préférentiellement à Madame [E] veuve [S] la bâtisse située sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 7] composée de deux étages ; CONDAMNER la succession de [J] [S] à verser à la communauté la récompense de 363 100 € pour la maison de [Localité 7] et 876 000 € pour les murs de l’hôtel de l’INCUDINE ; CONDAMNER Madame [O] [S] à verser à Madame [E] veuve [S] la somme de 400 000 € au titre de la perte de chance de percevoir la moitié de la valeur du fonds et l’usufruit ou les bénéfices de l’exploitation de celui-ci ; CONDAMNER Madame [O] [S] à verser à Madame [E] veuve [S] la somme de 450 000 € au titre de l’indemnité d’occupation du fonds de commerce ; Débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER les intimées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 janvier 2023, les intimées sollicitent la confirmation de la décision. Sur leur appel incident, elles sollicitent que soit infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la succession de [J] [S] doit à la communauté avec [C] [E] la somme de 300 000 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié reveient de droit à l’épouse, débouter [C] de ses demandes, statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à récompense, ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 8] et du fonds de commerce de l’hôtel [4], ordonner la conversion en rente viagère de l’usufruit de [C] [E] et en déterminer le montant à défaut d’accord, condamner madame [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la succession de [J] [S] doit à la communauté avec [C] [E] la somme de 300 000 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse, ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 8] et du
fonds de commerce de l’hôtel Incudine à [F] [O] [S], ordonner la conversion en rente viagère de l’usufruit de [C] [E] et en déterminer le montant à défaut d’accord, condamner madame [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2023, la cour d’appel a ordonné une injonction à rencontrer un médiateur.
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que soit évoquée contradictoirement la question de l’effet partiellement dévolutif de l’appel.
SUR CE :
La cour relève qu’un membre de la composition de la cour a eu à connaître de ce dossier en première instance.
En conséquence, la cour par mesure avant dire droit, ordonne le renvoi de ce dossier à l’audience de la cour autrement composée du 17 février 2025 à 8h30
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt avant dire droit
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de la cour autrement composée du 17 février 2025 à 8h30
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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