Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 96
du 3 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [T] alias [O] [G]
né le 04 Janvier 1993 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office .
Appelant,
et en présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe assermenté.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [V], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 janvier 2025 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] [T] alias [O] [G] .
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2025 de Monsieur [K] [T] alias [O] [G] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2025 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Janvier 2025 par Monsieur [K] [T], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16H50.
Vu les courriels adressés le 1er février 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 3 Février 2025 à 9 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [Y], interprète, Monsieur [K] [T] alias [O] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [K] [T] est ma vraie identité, oui j’ai pu me rajeunir de 7 ans par le passé, sur le moment j’ai eu peur qu’on me fasse repartir au pays. Ca fait 10 ans que je suis en France. J’ai une fille de 6 ans. '
L’avocat Maître Christophe [B] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Je maintiens les moyens indiqués dans la déclaration d’appel, la délégation de signature du signataire de la requête et la copie du registre actualisé font défauts. Il a sa famille à [Localité 2] c’est pourquoi, je vous demande une assignation à résidence.'
Monsieur le Président évoque le lourd casier judiciaire de Monsieur [K] [T].
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' La délégation de signature est bien présente, je vous demande de rejeter le moyen. Monsieur n’a pas de passeport je vous demande donc de rejeter également l’assignation à résidence.'
Assisté de Monsieur [H] [Y], interprète, Monsieur [K] [T] alias [O] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai plus personne dans mon pays d’origine, j’ai un enfant de 6 ans, je veux vraiment que vous me donniez une chance. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Janvier 2025, à 16H50, Monsieur [K] [T] alias [O] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Janvier 2025 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requêe est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 »
Il ressort des pièces accompagnant la requête que sa signataire, Mme [D] [S], bénéficie d’une délégation de signature instituée par l’arrêté du 25 juin 2024 qui était joint à la requête.
Par ailleurs, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Dès lors l’appelant est totalement infondé à soulever l’irrecevabilité de la requête.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du même code prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation àréidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut êre ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unitéde gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. ,
Lorsque l’étranger s’est prélablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-l , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, l’appelant est dépourvu de tout document justificatif de son identité et a refusé de prendre le vol qui lui était réervé à destination de [Localité 3] le 28 janvier dernier.
Dè lors, il ne peut qu’êre constaté que celui-ci ne remplit nullement les conditions pouvant lui permettre de bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du même code : ''L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une duré de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne, présente pas de garanties de repréentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L.742-l préoit : ''Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorit éadministrative."
En l’espèe, l’intéessé est dans l’impossibilitéde quitter le territoire français imméiatement, il a refuséd’embarquer dans le vol qui était prévu le 28 janvier 2025 alors que l’administration avait obtenu un laissez-passer et un titre de voyage.
Dè lors, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a estimé que dans ces conditions, il convenait de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches néessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui pourra être mise à exéution dans les meilleurs délais eu égard à la délivrance du laissez-passer par les autorités marocaines.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Février 2025 à 13 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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