Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 9 mars 2023, N° 1-22-00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01002 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPR
jugement du 09 Mars 2023
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 1-22-00170
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5] (IRLANDE)
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23061071
INTIMES :
Madame [S] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé portant offre préalable de contrat de crédit, acceptée le 6 juin 2018 par M. [J] [F] et Mme [S] [N], son’épouse, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, leur a consenti un prêt personnel amortissable d’un montant de 25 000 euros, au taux fixe de 5,45% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,59%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 409,66 euros assurance comprise.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021 à l’entête de Cetelem, dont’le pli a été avisé et non réclamé, renvoyant à un dossier n°4437 877 647 9004, M. et Mme [F] ont été mis en demeure de régulariser un retard de paiement de 1 294,52 euros.
Par lettres recommandées du 5 juillet 2021, dont accusés de réception du 8 juillet 2021, renvoyant à un dossier n°4437 877 647 9004, M. et Mme [F] ont été mis en demeure par le service contentieux de [Localité 6] Contentieux, agissant pour le compte de la SA BNP Paribas Personal Finance, de régler, sous huitaine, la somme de 22 299,87 euros, se décomposant en une somme en principal de 21 064,91 euros et en une indemnité légale de 1 234,96 euros.
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL Cabot sécurisation Europe limited, un ensemble de créances dont une créance d’un montant de 22 372,16 euros, référencée n°4437 877 647 9004 Cetelem, à l’encontre de M. et Mme [F].
Le 12 septembre 2022, la SARL Cabot sécurisation Europe limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner M. et Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche en paiement de sa créance.
Par décision du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche a ordonné la réouverture des débats afin que les parties développent leurs moyens sur une éventuelle forclusion de la demande principale de la demanderesse.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche a:
— déclaré irrecevable l’action de la SARL Cabot sécurisation Europe limited du fait de la forclusion,
— débouté la SARL Cabot sécurisation Europe limited de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL Cabot sécurisation Europe limited au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2023, la SARL Cabot sécurisation Europe limited a formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action du fait de la forclusion et l’a condamnée aux dépens, rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 22 299,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021 et subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; intimant M. et Mme [F].
La SARL Cabot sécurisation Europe limited a conclu au fond.
Bien qu’assignés à comparaître devant la cour, par actes de commissaire de justice du 9 août 2023 (déposés à l’étude), portant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 28'avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Cabot sécurisation Europe limited demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [S] [F] née [N] à lui payer la somme de 22 299,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021, et’subsidiairement de l’assignation, qui en tant que de besoin vaut mise en demeure et déchéance du terme,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [S] [F] née [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses conclusions déposées au greffe le 4'août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En outre, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le’juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Par ailleurs, il n’est pas débattu que la SARL Cabot sécurisation Europe limited vienne aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, dans’le cadre de la présente instance, en vertu du contrat de cession de créances conclu par ces sociétés le 2 août 2021, dont le bordereau y annexé renvoie bien à un dossier n°4437 877 647 9004.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 de ce même code, 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non’régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, de sorte que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé sauf s’il résulte de la convention des parties qui vient l’encadrer.
L’appelante reproche au premier juge de s’être livré à une lecture erronée des pièces versées aux débats pour retenir qu’elle était irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion biennale. Elle affirme qu’il ressort des pièces produites que le premier impayé remonte à avril 2021 et qu’il n’existe aucun impayé antérieur non régularisé, compte tenu de la régularisation le 8'janvier 2021 de l’échéance de novembre 2020, du règlement des échéances de décembre 2020 et janvier 2021 le 20 janvier 2021, du paiement de l’échéance de février 2021 à bonne date le 15 février 2021, du règlement de l’échéance de mars 2021 le 6 avril 2021, et de l’absence de paiement depuis lors. Elle fait valoir que l’existence d’échéances reportées et l’ajout, lors de l’établissement de son décompte au 5 juillet 2021, du capital qui n’avait pas été payé par ces échéances au capital restant dû, n’ont pas d’incidence sur le calcul de la forclusion, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ces reports d’échéance dans son propre calcul du premier impayé non régularisé. Elle affirme que le tableau de synthèse qu’elle a transmis au tribunal ne considère pas les échéances reportées comme payées, mais impute les paiements ultérieurs intervenus sur les échéances les plus anciennes impayées ; précisant que 'ces reports’ ne correspondent pas à l’exécution d’une disposition contractuelle telle qu’un avenant signé et qu’ils n’ont donc pas été pris en considération.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL Cabot sécurisation Europe limited produit un décompte de créance au 5 juillet 2011 (pièce n°13) qui se trouve, entre autres sommes, détaillée ainsi : 'mensualités échues impayées’ de 1 294,52 euros ; 'capital restant dû non échu’ de 15 437,01 euros (correspondant à celui prévu à la date susvisée, sur le tableau d’amortissement, pièce n°8); 'capital restant dû reporté’ de 4 398,92 euros.
La SARL Cabot sécurisation Europe limited se prévaut de ce que la lettre du 5 janvier 2023 qu’elle a fait adresser par son conseil au tribunal de proximité de La Flèche (pièce n°16) comporte en annexe une exploitation d’historique de prêt qui reprendrait l’ensemble des paiements effectués par les époux [F] et qui permet selon elle de conclure à l’existence d’un premier incident de payer non régularisé en avril 2021.
Mais, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette pièce n’est pas pertinente dans la mesure où sont pris en compte en tant que paiements de la part des emprunteurs, des sommes correspondant, selon l’historique de prêt (sa pièce n°9), à des 'annulations de retard', lesquelles correspondent aux montants suivants : 409,66 euros le 4 mars 2019, 442,43 euros le 26 juin 2019, 442,09 euros le 29 novembre 2019, 488,86 euros le 30 janvier 2020, 492,38'euros le 30 mars 2020, 409,66 euros le 4 juin 2020, 409,66 euros le 8'septembre 2020, 894,52 euros le 20 janvier 2021, et 409,66 euros le 15 février 2021 et dont la somme globale atteint précisément le montant de 4 398,92 euros équivalent au quantum du 'capital restant dû reporté’ figurant sur le décompte de créance au 5 juillet 2011, dont le paiement est réclamé (pièce n°13).
Or, les annulations de retard ne correspondent qu’à des régularisations artificielles d’impayés et ne peuvent pas s’analyser en un réaménagement ou rééchelonnement, de par leur caractère unilatéral.
Le report de certaines échéances unilatéralement opéré par l’établissement prêteur doit donc être considéré sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion.
Eu égard au montant de la mensualité contractuellement prévue au prêt litigieux de 409,66 euros, le cumul des mensualités échues impayées correspondant au montant du 'capital restant dû reporté’ représente 13,90'mensualités. Si l’on déduit treize échéances pour neutraliser les reports pratiqués par le prêteur, la première échéance échue impayée doit être fixée, non’comme l’entend voir à tort l’appelante en avril 2021, mais en mai 2020.
L’assignation interruptive du délai ayant été délivrée le 12 septembre 2022, la forclusion est acquise.
Il convient, en conséquence, d’approuver le premier juge en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SARL Cabot sécurisation Europe limited.
Sur les demandes accessoires
La SARL Cabot sécurisation Europe limited , qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement entrepris.
y ajoutant
— condamne la SARL Cabot sécurisation Europe limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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