Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 23/01337;20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/324
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 23/01337 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 10 Août 2023, RG 20/00019
Appelante
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [E] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 mai 2006, la société Crédit Agricole Next Banque a consenti à M. [E] [S] un prêt amortissable d’un montant initial de 246 036 CHF destiné à l’acquisition de sa résidence principale, la base d’un taux variable sur le taux Libor CHF, outre une marge. Selon la banque, un avenant en date du 20 août 2007 a précisé que le prêt comportait deux tranches. Selon M. [E] [S] une nouvelle tranche de prêt a été débloquée sans émission préalable d’une offre le 2 novembre 2007 pour un montant de 210 000 CHF, prêt cette fois-ci in fine, avec un taux d’intérêt identique. Toujours selon l’emprunteur, le second prêt a permis de solder une partie du premier.
Un litige est survenu entre les parties s’agissant de la valeur du taux d’intérêt à appliquer, notamment en raison du fait que le taux Libor est devenu négatif au début de l’année 2015, la banque appliquant un taux 0 outre sa marge alors que M. [E] [S] réclamait l’application d’un taux d’intérêt négatif.
Par courrier du 18 décembre 2019 M. [E] [S] a ainsi réclamé à la banque le paiement d’une somme de 8 073,90 euros représentant des intérêts qu’il jugeait indus. Sa demande a été rejetée par la banque par courrier du 3 janvier 2020.
Par acte du 31 décembre 2019, M. [E] [S] a fait assigner la société Crédit Agricole Next Banque devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir le paiement d’une somme de 11 720,50 euros, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné la société Crédit Agricole Next Banque à payer à M. [E] [S] les intérêts indûment prélevés à compter du 10 janvier 2015 en application des contrats de prêt n°C740014846 du 11 avril 2006 et du 11 septembre 2007, étant précisé que le taux d’intérêt devra être calculé selon la formule suivante : Libor CHF 3 mois (y compris en cas de valeur négative) + 0,90%, sous réserve d’un taux plancher de 0%,
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 8 073,90 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
condamné la société Crédit Agricole Next Banque à payer à M. [E] [S] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné à la société Crédit Agricole Next Banque à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Crédit Agricole Next Banque aux dépens avec distraction au profit de Me Céline Juliand,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la société Crédit Agricole Next Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Agricole Next Banque demande à la cour de :
déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision en ce qu’elle :
l’a condamnée à verser à M. [E] [S] les intérêts indûment prélevés à compter du 10 janvier 2015, en application des contrats de prêt n°C740014846 du 11 avril 2006 et du 11 septembre 2007, étant précisé que le taux d’intérêt devra être calculé selon la formule suivante : LIBOR CHF 3 MOIS (y compris en cas de valeur négative) + 0,90%, sous réserve d’un taux plancher de 0,00%,
a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019 sur la somme de 8 073,90 CHF et à compter du présent jugement pour le surplus,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
l’a condamnée à verser à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros en dommages et intérêts,
l’a condamnée à verser à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Céline Juliand,
Et, statuant de nouveau
déclarer l’action de M. [E] [S] mal fondée en l’en débouter,
Subsidiairement
rejeter les décomptes versés par M. [E] [S] à hauteur d’appel et chiffrer sa demande de restitution à hauteur de 11 323,18 CHF,
En tout état de cause,
rejeter l’appel formé à titre incident par M. [E] [S] et l’en débouter,
condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [S] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société Crédit Agricole Next Banque mal fondé,
Vu l’appel incident en ce que le jugement déféré l’a débouté
d’une partie de sa demande en restitution des intérêts,
d’une partie de sa demande en dommages et intérêts, soit 1 500 euros au lieu de 6 000 euros,
déclarer cet appel recevable et bien fondé,
En conséquence et statuant à nouveau,
débouter purement et simplement la société Crédit Agricole Next Banque de son appel et de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a condamné sur le principe la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser les intérêts indûment prélevés à compter du 10 janvier 2015 en application des contrats de prêt n° C740014846 du 11 avril 2006 et du 11 septembre 2007, étant précisé que le taux d’intérêts devra être calculé selon la formule suivante : LIBOR CHF 3 MOIS (y compris en cas de valeur négative) + 0.90 %, sous réserve d’un taux plancher de 0,00 %,
a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 8 073,90 CHF et à compter du jugement pour le surplus,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
a condamné la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
le réformer en ce qu’il :
a omis de chiffrer le montant de la condamnation due au titre de la restitution des intérêts indûment prélevés,
a condamné la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser la somme de 1 500 euros en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
condamner la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 11.333,74 CHF au titre des intérêts indûment prélevés du 10.01.2015 au 10.10.2021,
condamner la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
condamner la société Crédit Agricole Next Banque à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
condamner la société Crédit Agricole Next Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Juliand, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’intérêt
L’article 1874 du code civil distingue deux prêts : le prêt à usage, ou commodat, c’est-à-dire, 'celui des choses dont on peut user sans les détruire’ et le prêt de consommation, c’est-à-dire 'celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait'. Le premier prêt est 'essentiellement gratuit’ conformément à l’article 1876 du code civil. Le second prêt peut être soit gratuit, soit 'à intérêt'. Le prêt à intérêt est régi par les articles 1905 à 1914 du code civil.
L’article 1905 dispose ainsi que : 'Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.'.
L’article 1907 du code civil précise que : 'L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'. La stipulation nécessairement écrite d’un intérêt confère au prêt un caractère onéreux.
Il est de jurisprudence constante que, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Ainsi, dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur (cass. civ. 1, 25 mars 2020, n°18-23.803, publié au Bulletin ; cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-17.994 et 22-17.934).
En l’espèce, le contrat litigieux stipule que 'les taux du prêt seront basés sur le taux LIBOR francs suisses et/ou taux du marché monétaire francs suisses obtenu 2 jours ouvrés avant le jour de la réalisation de l’emprunt pour le taux initial, et sur le taux obtenu à l’échéance de chaque période de taux ensuite, plus la marge'. Cette marge est arrêtée à 0,90%. Le contrat prévoit donc bien expressément une marge commerciale au profit de la banque. En outre, il n’est pas démontré que les parties ont entendu déroger aux règles ci-dessus rappelées prévues par le code civil. Dès lors la rémunération de la banque se trouve ici calculée tant sur le taux LIBOR que sur la marge, composante invariable et devant le rester, peu important, en présence de la stipulation expresse d’une marge, qu’aucun 'taux plancher’ n’ait été prévu.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [S] ne démontre pas que la société Crédit Agricole Next Banque lui aurait fait supporter des intérêts indus. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [E] [S] débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue mauvaise exécution du contrat par la banque.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [S] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [E] [S] la partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Crédit Agricole Next Banque en première instance et en appel. Il sera condamné à lui verser la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [E] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [S] à payer à la société Crédit Agricole Next Banque la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE , Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Midi-pyrénées ·
- Déclaration ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Acquéreur ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Industriel ·
- Intervention ·
- Machine ·
- Client ·
- Technicien ·
- Livraison ·
- Réparation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Gestion d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Enrichissement injustifié ·
- In solidum ·
- Actif ·
- Épouse ·
- Héritier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Extensions ·
- Clôture ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Vol ·
- Assignation ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Directeur général ·
- Dispositif médical ·
- Courrier ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Ambulance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.