Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 26 mai 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 décembre 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 18 / 2025
N° RG 23/00076 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BENA
[8]
C/
S.A.R.L. [4] ([6])
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00028
APPELANT :
[8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. [4] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Une analyse de l’activité de la SARL [4] ([6]) a été effectuée par la [7] ([12]) de la Guyane sur la période courant de novembre 2015 à août 2017 à la suite de laquelle celle-ci a décidé d’engager une procédure de pénalité à l’encontre de la société à laquelle elle reprochait des facturations de dispositifs médicaux à partir de fausses ordonnances.
Dans ce contexte, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, le directeur de la [13] a notifié à la SARL [6] par courrier distinct une notification d’indus pour un montant de 6.150,24 euros et par un autre une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Suivant avis conforme du Directeur Général de l’Union des [10], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la [14] a notifié à la SARL [6] une pénalité financière de 4.000,00 euros.
Par deux courriers avec accusé de réception distincts en date du 6 janvier 2021, la SARL [6] par le biais de son conseil a saisi simultanément le directeur de la [12] en vue d’obtenir la communication d’une copie de l’intégralité du dossier constitué par le service du contrôle médical et de l’autre a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) aux fins de contestation de l’indu réclamé. La [15] informera la Société de l’enregistrement de son recours par courrier du 8 février 2021.
Par requête en date du 8 mars 2021, la SARL [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne d’une demande d’annulation de la notification de la pénalité financière en date du 18 décembre 2020.
Après de nombreux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2022 où les parties étaient présentes ou représentées, faute de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par le Président du Pôle social statuant à juge en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusion reprises oralement, la SARL [5] ([6]) a demandé au tribunal de :
A titre principal :
dire et juger que la procédure ayant donné lieu à la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la [12] a appliqué à la société [5], prise en son établissement principal, une pénalité financière d’un montant de 4.000 euros est viciée ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que les faits de fraude ne peuvent être retenus à l’encontre de la société [4] ;
En tout état de cause :
annuler, la décision de la [7] ([12]) du 18 décembre 2020 portant notification d’une pénalité financière d’un montant de 4.000 euros ;
condamner, la [7] ([12]) à payer à la société [4], la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la [7] ([12]) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [4] ([6]) faisait valoir en premier lieu que la procédure engagée contre elle était irrégulière pour trois motifs : d’une part en raison l’absence de saisine préalable par la [12] de la commission paritaire conformément aux dispositions de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale avant toute notification de pénalité.
D’autre part, la SARL [6] soutenait que conformément aux articles L. 114-17-
1, R- 147-11-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la pénalité financière est réservée au seul directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Or, elle soulignait que la personne signataire de ladite notification de pénalité financière est le Directeur Maladie et Relation Client lequel était incompétent. Enfin, la SARL [6] soutenait que la [12] n’avait pas respecté le principe du contradictoire en n’ayant pas saisi la commission des pénalités financières comme indiqué dans sa correspondance du 19 octobre 2020, alors même qu’il était indiqué dans ce courrier qu’elle procéderait à cette formalité et qu’elle en aviserait la SARL [6] afin qu’elle présente ses observations. La SARL [6] soutenait en second lieu que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n’était pas établie par la [12] qui se contentait de verser aux débats une synthèse dressée par un agent de contrôle en charge de la lutte contre la fraude. A cet égard, la SARL [6] relevait que ladite synthèse concernait uniquement des faits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, contrairement à la notification de pénalités financières du 18 décembre 2020 qui indiquait des faits survenus sur la période de novembre 2015 à août 2017.
La SARL [6] affirmait qu’en tout état de cause elle n’était pas l’auteur de la fraude alléguée et ne pouvait donc se voir appliquer une pénalité financière. En effet, elle soutenait que les faits qui lui étaient reprochés sur la période contrôlée ont été commis par un son gérant de l’époque et exclusivement dans son propre intérêt et non pas dans celui de la société.
Par conclusions reprises oralement, la [7] ([12]) de la Guyane a demandé au tribunal de :
constater la validité de la décision de la [14] du 18 décembre 2020 ;
débouter la SARL [5] de toutes ses demandes fines, prétentions et conclusions ;
condamner la SARL [4] à payer à la [14] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SARL [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] ([12]) de la Guyane exposait que la décision du 18 décembre 2020 portant sur la pénalité financière adressée à la SARL [6] avait été signée pour le Directeur Général de la [14] par un Directeur d’un département de la [12] disposant d’une délégation permanente de signature. Par ailleurs, la [12] soutenait que suivant son courrier de notification des faits reprochés en date du 18 octobre 2020 et accompagnée de la liste des anomalies constatées, la SARL n’avait pas usé de son droit de réponse fixé dans un délai d’un mois suivant la réception dudit courrier. A cet égard la [12] soulignait que la demande portée par le conseil de la SARL [6] en date du 06 janvier 2021 était manifestement tardive de sorte que la décision de pénalité du 18 décembre 2020 avait été prise dans le respect des droits de la requérante qui n’avait pas choisi d’exercer les recours qu’ils lui étaient offerts.
En outre, la [12] exposait qu’en cas de fraude établie comme en l’espèce l’utilisation d’ordonnances falsifiées, le Directeur général de la [12] n’était pas tenu de saisir au préalable la commission des pénalités financière avant de notifier à la SARL [6] ladite pénalité financière. De même que la [12] n’était pas tenue d’informer la SARL [6] qu’il pouvait lui être décernée une pénalité sans saisine préalable de ladite commission dans son courrier du 19 octobre 2020. En outre, la [12] soutenait avoir saisi le Directeur général de l’Union Nationale des [9] conformément aux délais fixés par la législation de la sécurité sociale et ce via son Outil de Gestion des Signalements et de Suivi des Suites contentieuses (OG3S) et verse la preuve de la réception de l’avis conforme dudit Directeur. Enfin, la [12] assurait que les sommes frauduleusement perçues par la SARL [6] en suite des pratiques frauduleuses de son représentant légal, engageait sa responsabilité. En effet, la [12] exposait que les remboursements afférents aux dispositifs médicaux, obtenus frauduleusement avaient été payés au bénéfice de la SARL [6] et versés sur le compte bancaire de ladite société. Enfin la [12] soutenait que les ordonnances falsifiées en cause avait fait l’objet de paiements au profit de la SARL [6] et directement sur son RIB/IBAN. De sorte que les sommes frauduleusement perçues par la SARL [6] résultant des agissements de son représentant légal, engageait sa responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 29 décembre 2022 (RG°21/0028), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la [8] a appliqué à la Société [4] une pénalité financière d’un montant de 4 000,00 euros, nulle.
En conséquence,
annulé la pénalité financière susvisée pour son montant de 4 000,00 euros ;
condamné la [7] ([12]) de la Guyane à verser à la SARL [17] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la [7] ([12]) de la Guyane aux dépens ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La [14] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 8 février 2023, enregistrée le 9 février 2023, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
déclaré la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la [8] a appliqué à la Société [4] une pénalité financière d’un montant de 4 000,00 euros, nulle.
En conséquence,
annulé la pénalité financière susvisée pour son montant de 4 000,00 euros ;
condamné la [7] ([12]) de la Guyane à verser à la SARL [17] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la [7] ([12]) de la Guyane aux dépens ;
Par avis en date du 9 février 2023 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences de mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er avril 2025.
Selon la note d’audience du 1er avril 2025, l’appelant a déclaré se désister de son appel et l’intimée a déclaré ne pas s’y opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’est pas conditionné par l’acception de l’intimé en l’absence d’appel incident ou de demande reconventionnelle.
En l’espèce, la [14] se désiste de l’instance et l’intimé, n’ayant ni formé d’appel incident, ni de demande reconventionnelle, la SARL [6] a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement de la [14] et le déclarer parfait, ce qui emportera extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du désistement de l’appelant à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu aux sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la [8], partie appelante ;
CONSTATE l’acceptation du désistement par SARL [4] ;
DECLARE le désistement parfait ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Et y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu aux sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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