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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 mai 2024, n° 23/08907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 18 juin 2019, N° 17/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CORPORACI<unk>N EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCI<unk>N S.A. exerçant sous l' enseigne COEMAC, GAEC DE JOURCY c/ Société ALLIANZ, La société TRADIBAT, Compagnie d'assurances ALLIANZ |
Texte intégral
N° RG 23/08907 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PKHR
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond N° RG 17/00417 du 18 juin 2019
SA CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC IÓN S.A
C/
GAEC [V]
Compagnie d’assurances ALLIANZ
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
La société CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. exerçant sous l’enseigne COEMAC, société de droit espagnol immatriculée au R.C.S. de MADRID volume 6332 page 173, feuille M-14514 et dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits de la société FIBROCEMENTOS NT par suite de fusion-absorption à effet du 24 mai 2016, cette dernière étant elle-même venue aux droits aux droits de la Société ROCMAT par suite de fusion absorption à effet du 28 novembre 2008
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Fouziya BOUZERDA de la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1026
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMÉES :
Société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société TRADIBAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Le Chanasson
[Adresse 3]
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
GAEC DE JOURCY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Mai 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Mai 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par un jugement du tribunal de grande instance de ROANNE du 18 juin 2019, la société ALLIANZ et la société Corporacion Empresarial de Materiales ont été condamnées au paiement de :
135 840 € HT au titre de la réfection de la toiture,
133 093,70 € outre intérêts au titre de la réparation des pertes professionnelles,
4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
La société Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion SA (COEMAC) a interjeté appel.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Conseiller de la mise en état a :
Ordonné la radiation de l’affaire N° RG 19/6054 des rangs des affaires en cours à la 8ème chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être rétablie avant acquisition de la préemption de l’instance, sur justification de l’accomplissement des diligences litigieuses à la demande d’une des parties conformément à l’article 383 du Code de procédure civile.
En sa motivation, cette décision a évoqué la demande au liquidateur de la société COEMAC de justifier de la reprise d’instance avant l’audience de mise en état du 2 novembre 2020.
Par conclusions aux fins de péremption d’instance régularisées au RPVA le 7 décembre 2023, la société Allianz et la société Tradibat demandent :
Ordonner la péremption de l’instance,
En conséquence,
Condamner la société COEMAC ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Allianz la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces conclusions avaient déjà été notifiées sous le N°RG 19/6054 le 14 novembre 2023.
Elles ont par ailleurs été signifiées à la société COEMAC, domiciliée à Madrid, l’acte d’accomplissement des formalités étant du 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état selon avis du greffe du 8 mars 2024.
Aucune autre partie n’a conclu ou fait valoir des observations.
Pour exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence aux écritures.
MOTIFS
Par application des articles 385 et 386 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Elle est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 390 : « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié »
Enfin l’article 524 alinéa 7 indique : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »
Il est constant que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans impartis.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été notifiée par RPVA au conseil de la société appelante le 10 novembre 2020, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir.
Il n’est pas démontré d’un quelconque acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter.
La société COEMAC a été régulièrement convoquée à l’audience d’incident.
L’appelante n’a fait valoir aucune observation.
Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis la signification de la décision de l’ordonnance sans que l’appelant ne manifeste sa volonté d’exécution.
La péremption de l’instance doit être constatée. Le jugement a donc force de chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 393 du Code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Aucune information n’est donnée sur le déroulement et la possible clôture de la procédure collective.
Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société appelante aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée. Les dépens ne peuvent qu’être fixés au passif de la procédure en cours, le cas échéant.
La demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut aboutir mais en équité, la somme de 1 000 € doit être fixée à ce titre au passif de la procédure en cours, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Constatons la péremption de l’instance d’appel à l’encontre du jugement du 18 juin 2019,
Rappelons qu’en conséquence le jugement du 18 juin 2019 a force de chose jugée,
Fixons les dépens de l’instance au passif de la procédure en cours de la société Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion SA (COEMAC), le cas échéant,
Fixons la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la procédure en cours de la société Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion SA (COEMAC), le cas échéant.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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