Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBT ETRANGER :
Mme [S] [R]
née le 21 septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 septembre 2025 inclus;
'
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
'
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 09h26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [S] [R] interjeté par courriel du 16 septembre 2025 à 11h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
'
A l’audience publique de ce jour, à’ 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme [S] [R], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH substituant Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision’ et de M. [Z] [W], interprète assermenté en langue arabe,' présent lors du prononcé de la décision ;
'
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
'
'
Me Caroline RUMBACH et Mme [S] [R], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [R], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
'
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [S] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de diligences:
'
Par le biais de son conseil, Mme [S] [R]'soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’intéressée a remis son passeport algérien en cours de validité, mais l’administration n’a pas demandé de laissez-passer consulaire. Or les autorités algériennes refusent les réadmissions forcées sans laissez-passer. Si un vol est programmé pour le 8 octobre 2025, la prolongation de la rétention sur la base de cette date de vol sans laissez-passer est injustifiée.
La préfecture fait valoir que Mme [R] dispose d’un passeport algérien en cours de validité muni d’un visa espagnol périmé depuis le 23 mars 2024 sans effectuer aucune démarche depuis lors pour régulariser sa situation en France. Elle ne peut justifier d’une résidence stable. Elle ne présente pas les garanties suffisantes de représentation dans l’attente de son départ forcé de France. Un vol a été obtenu pour le 8 octobre 2025. La confirmation de la décision est sollicitée afin de permettre son éloignement effectif prochain.
'
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [R] dispose d’un passeport algérien en cours de validité, dont le visa espagnol est périmé depuis le mois de mars 2024.
L’administration justifie avoir sollicité un vol aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement dès le 18 août 2025 soit dès le jour du placement en rétention administrative, et avoir obtenu un vol pour le 8 octobre 2025. Ainsi l’ensemble des diligences ont été effectuées par la Préfecture et l’éloignement n’a pu être effectué auparavant en raison de l’absence de moyen de transport. Les critères prévus par le texte sont donc remplis et c’est à bon droit que le juge de première instance a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours, l’éloignement pouvant intervenir dans ce délai.
Mme [R] ne rapporte pas la preuve que l’Algérie n’accepte pas les retours de ses ressortissants sans laissez-passer consulaire, d’autant que l’intéressée dispose de son passeport en cours de validité.
'
En conséquence, le moyen est rejeté.
''
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
'
Le conseil de Mme [S] [R] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en indiquant avoir un passeport en cours de validité et une possibilité d’hébergement à [Localité 3] et ce depuis le 25 août 2025. Elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant.
La préfecture conclut au rejet de la demande dans la mesure où Mme [R] a manifesté son refus de quitter la France et dès lors elle présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Mme [R] indique qu’elle veut bien quitter la France mais ne veut pas aller en Algérie. Des meances pèsent sur elle dans son pays d’origine. Elle a été mariée en France avec une homme qui l’empêchait de faire des démarches, elle était victime de violences conjugales et il a été condamné pour cela. Elle souhaite faire sa vie et être stable, mais elle a été placée au centre de rétention.
'
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
'
Si Mme [R] possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que l’attestation d’hébergement est postérieure au placement en rétention de Mme [R] en date du 18 août 2025 et semble avoir été produit pour la cause, dans la mesure où cette dernière lors de son interpellation par les services de police était dans l’impossibilité de donner cette adresse ou une autre.
'En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
'
L’ordonnance entreprise est confirmée.'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [R] contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 09h26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus
'
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025 à 09h26 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 Septembre 2025 à''15h30''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBT
Mme [S] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Prescription ·
- Procédure
- Contrats ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ferme ·
- Successions ·
- Condamnation ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taxe d'aménagement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Notaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Réintégration ·
- Congé de maternité ·
- Protection ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Industriel ·
- Intervention ·
- Machine ·
- Client ·
- Technicien ·
- Livraison ·
- Réparation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Gestion d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Enrichissement injustifié ·
- In solidum ·
- Actif ·
- Épouse ·
- Héritier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Extensions ·
- Clôture ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Midi-pyrénées ·
- Déclaration ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Acquéreur ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.