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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/03262 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCT
Ordonnance n° 2025/M69
S.A.S.U. MD PROMOTIONS
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [R]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
S.A.S. STELA INGENIERIE
représentée par Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
Monsieur [F] [W]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenant Volontaire
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par l’intermédiaire de son conseil, la SASU MD Promotions a interjeté appel le 13 mars 2024 d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 mars 2022 (2021 009741) qui a admis la créance de la société Stela Ingénierie à titre chirographaire à hauteur de la somme de 64 900 euros au passif de la procédure collective.
Par conclusions d’incident déposées et signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Stela Ingénierie, invoquant les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et l’absence de signification de la déclaration d’appel à la partie intimée dans le mois qui suit la réception de l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe, demande :
— que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel,
— la condamnation de la société MD Promotions et de M. [F] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article l’article 700 du code de procédure civile
— leur condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident déposées et signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société MD Productions appelante et M. [F] [W], intervenant volontaire, demandent à la 'cour d’appel de :
DEBOUTER la société STELA INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER que la déclaration d’appel de la société MD PROMOTIONS n’encourt aucune caducité;
CONDAMNER la société STELA INGENIERIE à payer à MD PROMOTIONS la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société STELA INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits
au profit de [N] [Z], qui affirme y avoir pourvu ".
Les parties ont été avisées le 11 septembre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience d’incident du 6 février 2025,
SUR CE,
En application des articles 6 du code civil, 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la représentation d’une société par actions simplifiée est assurée par son président, lequel est habilité à agir pour le compte et dans l’intérêt de la personne morale. Tel n’est pas le cas d’une personne qui étant frappée d’une interdiction de gérer une société en application de l’article L653-8 du code de commerce, n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.
Il appert que M. [F] [W] qui figure comme président de la SASU MD Promotions sur l’extrait Kbis, est frappé d’une interdiction de gérer prononcée pour une durée de 15 ans par jugement du 1er mars 2024, et ne peut dès lors valablement représenter la personne morale dans le cadre de la présente instance d’appel.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suppression de l’affaire du rôle des affaires en cours en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur l’incident de caducité soulevé par la société Stela Ingénierie, ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties pourront demander le rétablissement de l’affaire, en justifiant de ce que la société MD Promotions est valablement représentée par son représentant légal, non frappé d’une interdiction de gérer,
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut, et prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/03262 du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la diligence des parties si elles justifient que la société MD Promotions est valablement représentée par un représentant légal non frappé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer sur l’incident soulevé par la société Stela Ingénierie et sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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