Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 avr. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme A fait valoir qu’elle attaque, d’une part, le refus des autorités de garantir et assurer l’ordre public à Noues de Sienne, d’autre part, le mépris des responsables pour le droit de l’environnement et de la santé publique et des droits fondamentaux des citoyens en général et de la citoyenne victime d’infractions continues, en particulier de pollutions chroniques avec mort d’animaux et mise en danger de la vie d’autrui et d’espèces protégées, Mme A attaquant, enfin, l’organisation du déni par les différents services et le refus d’appliquer les principes de prévention et de précaution dans une situation entraînant des risques sanitaires élevés. Outre que les allégations de Mme A ne sont manifestement pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la requérante ne développe aucune argumentation de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 avril 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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