Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juin 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQV
N° de Minute : 1026
Ordonnance du vendredi 06 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [J] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 juin 2025 à 10 h 36 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 juin 2025 à 14 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], né le 1er janvier 1997 à Bénin (NIGERIA), de nationalité nigériane fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours par décision du préfet de l’Oise en date du 7 mai 2025 et notifiée le même jour à 16h20.
Par décision rendue le 11 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 4 juin 2025, reçue à 14 heures 01, le préfet de l’Oise a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 5 juin 2025 notifiée le jour même à 10h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prorogé la rétention de Monsieur [G] [Z] pour une durée de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Le conseil de l’administration fait valoir que Monsieur [G] [Z] s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement les 13 janvier 2021 et le 13 juillet 2022, qu’il est défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires, notamment pour violences volontaires aggravées, en particulier par conjoint ou concubin, dégradation grave de biens, menaces réitérées de crime, menaces réitérées de mort, et qu’il ne présente aucune garantie de représentation n’ayant ni domicile fixe, ni ressources, ni document de voyage valide.
Il a de plus fait part de son refus de retourner dans son pays d’origine.
Les autorités consulaires nigérianes ont été sollicitées pour délivrance d’un laissez-passer le 7 mai 2025 et d’une demande complémentaire d’identification auprès des autorités consulaires le 15 mai 2025. Elles ont été relancées à cette même double fin le 3 juin 2025, une demande de routing a été effectuées le 8 mai 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Monsieur [G] [Z] fait valoir qu’il est responsable de famille, qu’il a une concubine d’avec laquelle il est séparé sur [Localité 1], et est père de deux enfants dont il assure l’entretien et l’éducation.
Le conseil de Monsieur [G] [Z] a observé qu’il n’existe aucune irrégularité apparente de la procédure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juin 2025 notifié le jour même à 10h39, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [Z] du 5 juin 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce que l’administration n’a effectuer les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, les démarches de demande de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d’éloignement ont été effectuées et les autorités consulaires nigérianes ont été relancées par courriel en date du 3 juin 2025 avec une demande de plan de voyage d’éloignement effectuée dès le 7 mai 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le retard dans l’exécution de la mesure d’éloignement découle de la perte des documents d’identité de Monsieur [G] [Z], qui ne saurait être imputable à l’administration, et dans la nécessité de d’établir un routing en prévoyant une réservation dans un vol à destination de son pays d’origine.
L’administration justifie des démarches nécessaires menées avec diligence pour permettre le retour de Monsieur [G] [Z] dans son pays dans les meilleurs délais.
Il n’est pas fait état d’une demande de précision de la part du consulat destinataire de la dernière relance faite au sujet de Monsieur [G] [Z] et il n’est pas allégué de la nécessité de fournir plus d’informations que celles initialement envoyées aux autorités nigérianes.
Il ne justifie pas d’une résidence stable en France, ni d’attaches particulières et à ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Il en découle que les risques de soustraction à la présente mesure d’éloignement sont avérés.
Sa situation personnelle ne justifie donc pas son maintien sur le territoire français.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 06 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [J]
Le greffier
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1026 DU 06 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [G] [Z] le vendredi 06 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 06 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 06 juin 2025
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQV
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