Infirmation partielle 10 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 juin 2022, n° 18/11013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 septembre 2018, N° 15-00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11013 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PJE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-00379
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) d’un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [F] [P].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 février 2007, M. [P] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 19 octobre 2010 ; que la caisse a informé M. [P] que les soins prescrits à compter du 12 décembre 2013 ne seront pas pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu’ils sont sans rapport avec l’accident du 28 février 2007 ; que M. [P] a contesté cette décision en sollicitant une expertise technique ; que le docteur [V], expert, a confirmé l’avis du médecin conseil ; que la caisse a donc confirmé sa décision de refus de prise en charge le 30 octobre 2014 ; que M. [P] après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur [Z] en qualité d’expert et a condamné la caisse à verser à l’expert une provision de 600 euros à valoir sur le coût définitif de l’expertise ; que le docteur [Z] a rendu son rapport le 28 mars 2018.
Par jugement en date du 21 septembre 2018 le tribunal a :
— dit que les soins dispensés après la date de consolidation du 19 octobre 2010 et prescrits entre le 12 décembre 2013 et le 12 décembre 2014 à M. [F] [P] ne peuvent être pris en charge au titre de l’accident dont il a été victime le 28 février 2007 ;
— débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d’un montant de 600 euros, au titre des frais d’expertise ;
— mis le coût de l’expertise, soit la somme de 1 140 euros, à la charge de la caisse.
La caisse a le 3 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2018, l’appel portant sur le jugement en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision au titre des frais d’expertise et mis le coût de l’expertise, soit la somme de 1 040 euros, à la charge de la caisse.
A l’audience, la cour a soulevé le moyen de l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la provision au titre des frais d’expertise en l’absence d’appel du jugement ayant ordonné la nouvelle mesure d’expertise.
Par son conseil à l’audience, la caisse s’en est rapportée à ses écritures à ce titre.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mai 2015, de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les honoraires de l’expert à la somme de 600 euros et débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée ;
En conséquence,
— dire que les honoraires du docteur [Z] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015 ;
— ordonner le remboursement par le docteur [Z] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 600 euros.
La caisse fait valoir en substance que :
— sa demande tendant au remboursement de la provision versée à l’expert est recevable ; dans son jugement avant dire droit, le tribunal a condamné la caisse à verser une provision et non des frais d’expertise définitifs, de telle sorte qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement, qu’elle ait ou non interjeté appel du jugement avant dire droit ; les sommes versées à titre provisionnel n’ont pas de caractère définitif et peuvent faire l’objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond ;
— en vertu des dispositions de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l’arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l’expert sont réglés par cotation d’un acte en matière d’expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; le tribunal a fait abstraction de ces dispositions bien qu’il ait reconnu qu’elles s’appliquaient ; il appartenait au tribunal de fixer les honoraires de l’expert conformément aux textes d’ordre public , à savoir selon le mécanisme de cotation résultant de la combinaison de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mai 2015 venu remplacer celui du 6 juin 1963 ; au surplus, en violation des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile le tribunal a condamné la caisse à verser la consignation directement à l’expert et non à la régie ; la cour devra donc ordonner le remboursement par l’expert de la provision versée et dire que ses honoraires seront pris en charge par la caisse conformément aux dispositions de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mai 2015.
Bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience de la cour selon acte d’huissier du 29 décembre 2021 délivré à son domicile, avec signification des conclusions de l’appelante ainsi que des pièces communiquées, M. [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
SUR CE :
En application de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s’appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l’article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l’arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
Par suite, par infirmation du jugement en ses dispositions relatives au coût de l’expertise, il convient de dire que les honoraires du docteur [Z] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015.
S’agissant de la demande de remboursement de la provision, il convient de relever que le jugement a statué sur la demande de la caisse formée en première instance aux fins de condamnation de M. [P] au remboursement de la provision des frais d’expertise, ainsi qu’il résulte des termes du jugement et a débouté la caisse de sa demande à ce titre. La caisse ne discute pas ces dispositions à l’égard de M. [P] et elles seront donc confirmées.
En revanche, la caisse sollicite en appel le remboursement de la provision par le docteur [Z]. Il y a lieu de relever que c’est par jugement en date du 18 décembre 2017 que la caisse a été condamnée à verser à l’expert une provision de 600 euros, que ce jugement ordonnant une expertise technique qui n’a pas été frappé d’appel est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l’encontre du docteur [Z], qui de plus n’est pas à la procédure, ne saurait être recevable.
La caisse succombant en partie à son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au coût de l’expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les honoraires du docteur [Z] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015 ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au remboursement de la provision au titre de l’expertise ;
Y additant,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement de la provision par l’expert ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente,
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