Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 septembre 2022, N° 22/001093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01084 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/001093
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon BOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002141 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER),
Madame [L] [E] épouse [M]
née le 24 Avril 1975 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon BOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000477 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER),
INTIME :
Monsieur [R] [U]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Ysaline KISYLYCZKO, avocat au barreau de MONTPELIER, substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2019, M. [R] [U] a consenti à Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 5] (34), contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 490 euros, outre 50 euros à titre de provisions sur charges.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer du 29 mars 2022.
Par acte d’huissier du 24 mai 2022, dénoncé le 27 mai 2022 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, M. [R] [U] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail et condamner les locataires à payer les arriérés de loyer.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Constate le désistement de M. [R] [U] de ses demandes de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion ;
Condamne Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.389 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au vu du décompte produit par le bailleur et faute de contestation, le premier juge retient que la demande en paiement des arriérés est justifiée.
Les époux [M] relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [N] [M] et de Mme [L] [E] [M] recevable ;
Réformer le jugement de première instance rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 septembre 2022 RG n° 11-22-001093 en en toutes ses dispositions;
A titre principal,
Débouter M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Déduire la somme de 830 euros de leur éventuelle condamnation correspondant aux loyers payés par virement par M. [N] [M] et Mme [L] [E] [M] pour les mois de mai 2021 et janvier 2022 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
Les époux [M] concluent à la recevabilité de leur appel, arguant du fait que seule l’assignation initiale portant demande d’expulsion et, par-là, concernant un montant indéterminé, leur a été signifiée et leur permettrait donc d’interjeter appel de la décision du premier juge.
Ils contestent la dette alléguée de loyers, affirmant avoir réglé les loyers en espèces dès lors que les montants des allocations versées par la CAF au bailleur variaient régulièrement et ne permettaient pas de déterminer un loyer fixe. Les appelants ajoutent que M. [R] [U] refusait de leur produire les quittances de loyer.
A titre subsidiaire, ils contestent le décompte produit qui ne prendrait pas en compte certains paiements du loyer, notamment ceux de mai 2021 et janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2023, M. [R] [U] demande à la cour de :
Prendre acte d’un versement de 311 euros non comptabilisé en date du 12 janvier 2022 ;
Infirmer le jugement dont appel sur la somme, dette de loyer ;
Condamner Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.078 en application du dernier décompte au titre des loyers et charges, dus avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
Confirmer l’intégralité du jugement rendu ;
Condamner Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à verser la somme de 3.000 euros à M. [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] [U] soutient que les appelants n’ont pas réglé tous les loyers dûs et ont accumulé une dette locative à hauteur de 3.078 euros, précisant qu’il n’a jamais reçu de paiement en espèces, notamment du fait des relations dégradées entre les parties. Il affirme que les virements bancaires du 6 et 10 mai 2021 dont se prévalent les époux [M] correspondent au solde débiteur antérieur au mois de mai 2021 mais reconnait qu’il convient de déduire le virement du 13 janvier 2022 de la dette locative.
Il soutient également que les quittances de loyer n’ont plus été délivrées depuis le mois de mai 2021 puisque les locataires ont cessé de payer le loyer dû et ajoute que les époux [M] demeurent redevables des loyers quand bien même ils continueraient à vivre dans le l’appartement dans l’attente d’un logement social.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la dette locative :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon décompte produit aux débats, le bailleur sollicite en appel la somme de 3.078 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2022 après avoir déduit la somme de 311 euros non comptabilisé par le premier juge.
Les appelants contestent le principe de la créance arguant de paiements en espèces et soutenant que les loyers ont bien été réglés sur la période considérée. De manière subsidiaire, ils réclament la déduction d’une somme de 830 euros qui a été payée par virements effectués en mai 2021 et janvier 2022.
Il leur appartient selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, de justifier qu’ils se sont bien acquittés des loyers et des charges comme ils le prétendent.
La cour observe que les appelants ne justifient nullement de règlements en espèces qui sont par ailleurs contestés par l’intimé de sorte qu’en l’absence de preuve, ils restent redevables des loyers sur la période considérée.
En l’état, il résulte du décompte produit par M. [U] en première instance qu’un solde de 3.389 euros est réclamé aux appelants sur une période allant du mois de mai 2021 au mois de juin 2022. Il est mentionné plusieurs versements à savoir :
juin 2021 : 200 euros ;
septembre 2021 : 200 euros ;
octobre 2021 : 225 euros ;
novembre 2021 : 320 euros ;
décembre 2021 : 210 euros ;
février 2022 : 301 euros ;
avril 2022 : 200 euros ;
mai 2022 : 140 euros.
Les appelants justifient de versements non pris en compte par le bailleur à savoir (pièces 10 et 11) :
virement le 6 mai 2021 d’un montant de 200 euros ;
virement le 10 mai 2021 d’un montant de 319 euros ;
virement en janvier 2022 d’un montant de 311 euros ;
Il n’est pas justifié que ces paiements sont venus en compensation d’une dette antérieure dont l’effectivité n’est d’ailleurs pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 2.559 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement après déduction de la somme de 830 euros dont le règlement est justifié par les appelants.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] seront condamnés aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 2.559 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [L] [E] [M] et M. [N] [M] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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