Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) société d'assurance à forme mutuelle, S.A.R.L. COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°260
LM/KP
N° RG 24/02953 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF6Q
S.A.R.L. BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE
S.A.R.L. COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02953 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF6Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2024 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 9].
APPELANTES :
S.A.R.L. BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat posutlant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaiant Me Férouze MEGHERDI, avocat au barreau de PARIS .
S.A.R.L. COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT S.A.R.L , prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat posutlant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaiant Me Férouze MEGHERDI, avocat au barreau de PARIS .
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat posutlant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaiant Me Férouze MEGHERDI, avocat au barreau de PARIS .
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES au capital social de 160.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayan tpour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2004-2006, la sci Doth Invest a fait procéder à des travaux de construction d’un immeuble à usage de bureaux, sis [Adresse 10].
La société à responsabilité Colorado, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et le BET Velleyen Ingénierie, aujourd’hui dénommé BET Pierre Angulaire Ingénierie (PA ING) formaient le groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre,
— la société Dodin Guadeloupe était chargée notamment du lot 'revêtement des sols durs et muraux', assurée par la Sagena, aujourd’hui sa SMA,
— M. [L] [Z] [P], était sous-traitant de Dodin, pour la pose du carrelage, assuré par la MAAF.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès des AGF, aujourd’hui la sa Allianz IARD.
Postérieurement à son entrée dans les lieux, la sci Doth Invest a dénoncé un certains nombre de désordres, dont des désordres affectant les carrelages. La société Allianz a accepté de prendre en charge le coût de la reprise du carrelage mais une instance judiciaire a été introduite en vue de déterminer les responsabilités.
Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2018, rectifié par un jugement du 27 mai 2019.
Le 26 octobre 2023, un procès-verbal de dénonciation de saisie a été signifié à la MAAF Assurances par la MAF, la société Colorado Architecture et Environnement et la société à responsabilité limitée Bet Pierre Angulaire Ingenierie concernant une saisie pratiquée le 19 octobre 2023 auprès du Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank pour une somme principale de 150.019,11 euros, outre divers frais de procédure et provision portant le total de la somme saisie de 151.310,60 euros en exécution du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement a fait l’objet d’un jugement rectificatif en date du 27 mai 2019.
Le 27 novembre 2023, la MAAF Assurances a attrait la MAF, la société Colorado Architecture et Environnement et la société BET Pierre Angulaire Ingenierie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de mainlevée de la saisie-attribution objet du procès-verbal de Maître [V] [N], commissaire de justice, dressé le 19 octobre 2023 pour une somme de 151.310,60 euros sur tout compte détenu par la société MAAF Assurances auprès de la banque du Crédit Agricole.
Devant le premier juge, la MAF, la société Colorado Architecture et Environnement et la société BET Pierre Angulaire Ingenierie se sont opposées aux demandes de la MAAF Assurances et demandé au tribunal de déclarer valable et donner son plein effet à la saisie pratiquée le 19 octobre 2023.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— déclare recevable la contestation de la société MAAF Assurances ;
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de Maître [V] [N], commissaire de justice, en date du 19 octobre 2023 pour une somme de 151.310,60 euros sur tout compte détenu par la société MAAF Assurances auprès de la banque du Crédit Agricole ;
— condamne la MAF, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie à payer à la société MAAF une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie et de mainlevée de la saisie attribution ;
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société MAAF Assurances.
Le 27 décembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie ont attrait la société MAAF Assurances devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution de la décision dont appel.
Le 20 février 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire, les a déboutés de leur demande.
La Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie, par dernières conclusions transmises le 5 mars 2025, demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
* déclaré recevable la contestation de la MAAF Assurances ;
* ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 19 octobre 2023 pour une somme de 151.310, 60 euros sur tout compte détenu par la société MAAF Assurances auprès de la banque du Crédit Agricole ;
* condamné la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie à payer à la société MAAF une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie et de mainlevée de la saisie attribution ;
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la MAAF Assurances et l’en débouter ;
En conséquence,
— déclarer valable et donner son plein effet à la saisie pratiquée le 19 octobre 2023 et dénoncée le 26 octobre 2023 pour une somme de 151.310, 60 euros sur les comptes détenus par cette dernière auprès du Crédit Agricole ;
— condamner la MAAF Assurances à payer à la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAAF Assurances, par dernières conclusions transmises le 24 mars 2025, demande à la cour de :
— dire la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie mal fondées en leur appel ;
— débouter la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort en date du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie attribution
Les appelantes expliquent qu’en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris des 26 novembre 2018, la MAF a été contrainte par la sa Allianz IARD qui lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente, de régler une somme totale de 150 019,11 euros au titre des polices d’assurance souscrites par ses adhérents, la société Colorado et la société BET PA ING, ce qui a généré un trop versé de 77 455,53 euros en sa qualité d’assureur de la société Colorado et un trop versé de 74 889,67 euros au titre du trop versé en sa qualité d’assureur de la société BET PA ING, qu’elle a adressé à la MAAF Assurances et son conseil des mises en demeure de lui reverser ces sommes mais que ces mises en demeure étant restées infructueuses, elle a pratiquée la saisie attribution sur les comptes de la MAAF.
Elles contestent la position du juge de l’exécution qui a considéré que :
— aucune condamnation solidaire n’avait été prononcée contre la MAAF,
— aucune subrogation ne peut s’appliquer en l’absence de condamnation de la MAAF Assurances à l’encontre de Allianz IARD.
Les appelantes prétendent au contraire que les dispositions de l’article 1317 du code civil s’appliquent, leur permettant de ne contribuer à la dette chacune que pour leur part, étant précisé que le jugement du 26 novembre 2018 précise bien que dans les rapports entre coobligés, M. [Z] [P] garanti par la MAAF supportera 80 % de la condamnation prononcée, de sorte que la MAF ne peut être tenue qu’à hauteur de 20 % seulement (contribution de la société Colorado à hauteur de 10 % et contribution du BET à hauteur de 10 %).
Elles rappellent que dans le jugement rectificatif, il est bien précisé que la sarl Colorado et la MAF PA-ING, M. [L] [Z] [P] et la MAAF sont condamnés à garantir la société Dodin Guadeloupe dans les proportions ci-dessus, la MAAF et ses co-obligés étant tenus à hauteur de 80 %.
Les appelantes ajoutent, en tant que de besoin, qu’ayant réglé entre les sommes entre les mains d’Allianz IARD, assureur dommages ouvrage, elles se trouvent légalement subrogées dans ses droits et actions, de sorte qu’elles bénéficient bien d’une condamnation solidaire et d’un recours à l’encontre de la MAAF en application des dispositions de l’article 1346 du code civil.
La MAAF rétorque que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ne contient aucune condamnation de MAAF Assurances au profit des parties saisissantes au titre des désordres relatives au carrelage, que ce soit à titre de coobligés in solidum ou spécifiquement à titre de garantie alors que seules les dispositions contenues au dispositif statuant sur une demande des parties est susceptible d’avoir valeur exécutoire.
Elle fait observer qu’aucune demande n’a été formulée par les parties saisissantes à l’encontre de M. [L] [Z] [P] ou à l’encontre de la MAAF Assurances, de sorte qu’elles ne disposent pas d’un titre exécutoire à son encontre.
Quant à la contribution entre codébiteurs solidaires, pour qu’elle puisse être invoquée, la MAAF fait observer qu’il faut qu’existent des codébiteurs solidaires, aucune condamnation solidaire n’ayant en l’espèce été prononcée, de sorte qu’il ne peut exister de contribution à la dette par la concluante au profit des appelantes.
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Toute exécution forcée implique le créancier soit munie d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit subir exécution (Cass 2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.547, Bulletin civil 2004, II, n° 9).
Selon l’article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d’exécution,
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites (Cass., Avis, 16 juin 1995, n°09-50.008, Bull. n°9).
Selon l’article 461 du code de procédure civile,
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est frappée d’appel.
Par dérogation à cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution puisse procéder à la nécessaire interprétation de la décision dont l’exécution est poursuivie.
Mais sous couvert d’interprétation, il lui est interdit d’apporter une modification quelconque aux dispositions de la décision ainsi interprétée, et de modifier ainsi les droits et obligations des parties résultant de la décision interprétée.
Mais le titre exécutoire de nature à justifier les poursuites doit nécessairement être exécutoire à l’encontre d’une personne déterminée dont l’identité résulte du titre lui-même.
Et à cet égard, il y a lieu d’écarter toute confusion entre le droit dont un créancier peut se prévaloir et le caractère exécutoire du titre qui constate l’existence d’une dette à la charge d’une personne déterminée.
Il est donc nécessaire que le titre exécutoire identifie la personne à qui revient la charge de son exécution.
Il ne peut pas être admis que l’exécution puisse être poursuivie contre une personne différente de celle visée dans le titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué ainsi, concernant les désordres affectant les carrelages, seuls concernés par la mesure d’exécution diligentée par les saisissants :
— Condamne in solidum sa Allianz IARD, Dodin, BET Pierre Angulaire Ingénierie PA-ING, la sarl Colorado, la sa SMA et la MAF à payer à la sci Doth Invest au titre de la réparation des désordres relatifs aux carrelages la somme de 147 557,30 euros ht ;
— Condamne in solidum Dodin, BET Pierre Angulaire Ingénierie PA-ING, la sarl Colorado, la sa SMA et la MAF à garantir sa Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la sarl Colorado, garantie par la MAF : 10 %
* BET Pierre Angulaire Ingénierie-PA ING : 10 %
* M. [L] [Z] [P], garanti par la MAAF : 80 % , (souligné par la cour)
— Condamne la sarl Colorado et la MAF à garantir M. [L] [Z] [P] et la MAAF dans les proportions susvisées ;
— Condamne la sci Doth Invest à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 51 953 euros ;
— Condamne in solidum la société Dodin Guadeloupe, BET Pierre Angulaire Ingénierie-PA ING, la sarl Colorado, la SMA et la MAF à garantie la sci Doth Invest de cette condamnation ;
— Condamne la sarl Colorado et la MAF à garantir M. [L] [Z] [P] et la MAAF dans les proportions susvisées ;
— Dit que la MAAF pourra opposer ses franchises et plafonds de garantie ;
Un jugement rectificatif est intervenu le 27 mai 2019 comme suit :
— Dit que dans le jugement n° 16/09233 rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris est affecté d’une omission de statuer ;
— Dit que le jugement est rectifié comme suit :
— en page 20, après la phrase 'Colorado, garantie par la MAF, sera condamnée à garantir M. [L] [Z] [P] et la MAAF dans les proportions susvisées', il y a lieu d’insérer la phrase suivante : 'Colorado, garantie par la MAF, PA-ING, M. [L] [Z] [P], garanti par la MAAF,(souligné par la cour) seront condamnées à garantir Dodin et la sa SMA dans les proportions ci-dessus'.
Il sera rappelé que seul le dispositif de la décision peut asseoir une mesure d’exécution.
Dans leur dispositif, ces jugement ne contiennent aucune condamnation de la MAAF au profit de la MAF, de la société Colorado ou de la société BET mais se contentent de dire que dans les rapports entre co-obligés, M. [Z] [P], qui sera tenu à 80 % dans le partage de responsabilité, est garanti par la MAAF Assurances.
Quant à la condamnation de M. [Z] [P] 'garanti par la MAAF’ contenue dans le jugement rectificatif, elle n’a été prononcée qu’au bénéfice de la société Dodin et de la sa SMA.
Ainsi, ces jugements n’instituent aucun droit directement invocable par la Mutuelle des Architectes Français, la société Colorado Architecture et Environnement et la société Bet Pierre Angulaire Ingenierie à l’encontre de MAAF Assurances.
Ainsi, la contribution à la dette entre coobligés invoquée par les appelantes ne peut être retenue pour valider la saisie attribution alors que celle-ci ne peut être valable que si elle est fondée sur un titre exécutoire qui identifie la personne à qui revient la charge de son exécution, celle-ci ne pouvant être poursuivie contre une personne différente de celle visée dans le titre exécutoire.
Sur la subrogation légale :
Il sera rappelé que les appelantes recherchent le remboursement auprès de la MAAF Assurances, celle-ci étant l’assureur de M. [Z] [P], sous-traitant de Dodin, qui a exécuté les travaux de carrelage défectueux, dont le juge parisien a dit qu’il était responsable à hauteur de 80 % dans le partage de responsabilité à effectuer entre lui et les maîtres d’oeuvre.
La MAF, assureur de la société Colorado et du BET, les maîtres d’oeuvre, a versé l’intégralité des sommes dues au titre des désordres affectant le carrelage en exécution des jugements du tribunal de grande instance de Paris à la société Allianz IARD, qui était l’assureur dommages ouvrages dans l’opération de construction dont s’agit.
En effet, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, avait été condamnée in solidum avec Dodin, la société BET, la société Colorado, la sa SMA et la MAF à payer à la sci Doth Invest une somme totale de 145 557,30 euros ht au titre des désordres relatifs aux carrelages et elle était subrogée dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, la sci Doth Invest.
La MAF, assureur des maîtres d’oeuvre, ayant payé la totalité des sommes dues au titre des désordres affectant le carrelage, considère qu’ainsi, elle est subrogée dans les droits et actions de la société Allianz IARD en application des dispositions de l’article 1346 du code civil à l’égard de la MAAF Assurances, assureur de l’artisan dont le juge a considéré qu’il était responsable à hauteur de 80 % du dommage.
Cependant, le tribunal n’a pas condamné M. [Z] [P], garanti par la MAAF Assurances, à payer la somme due au titre des désordres relatifs aux carrelages et ce, y compris dans son jugement rectificatif, en se contentant de dire qu’elle était sa part dans le partage des responsabilités.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que la société MAF et ses assurées ne pouvaient bénéficier de la subrogation légale sur la base des jugements du tribunal de grande instance de Paris.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la MAAF Assurances les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les appelantes seront donc condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel et seront déboutées de leur propre demande à ce titre.
Parties perdantes dans la présente instance, elles seront en outre condamnées aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Colorado Architecture et Environnement et la société à responsabilité limitée Bet Pierre Angulaire Ingenierie à verser à la société anonyme MAAF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Colorado Architecture et Environnement et la société à responsabilité limitée Bet Pierre Angulaire Ingenierie aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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