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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 2200004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ], son représentant légal c/ CPAM 52 |
Texte intégral
Société [9] prise en la personne de son représentant légal
C/
[6]
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à : – Sct [9]
— Me BLONDELOT
— CPAM 52
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEMN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2200004
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AUBE
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION,président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 27 Mars 205, 15 Mai 2025, 16 Juin 2025 et 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2019 avec un certificat médical initial du 22 octobre 2019 mentionnant « RG MP n° 4 : syndrome myélodysplastique du 01/07/2019 ».
La maladie professionnelle de M. [R] a été prise en charge par la [5] (la caisse), puis son décès survenu le 2 février 2021, en raison du lien établi entre la maladie professionnelle du 18 juin 2019 et le décès.
Considérant que la caisse avait instruit le dossier auprès de la société [4] sans jamais l’en aviser alors que le coût social lui est finalement attribué, la société a contesté l’imputabilité du décès de M. [R] devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté cette contestation.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— constaté l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de la caisse du 27 avril 2021 de prise en charge du décès de M. [R] au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 août 2024 à la cour, elle demande de :
— d’nfirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, et en conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2021 relative la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [R] avec toutes conséquences de droit,
— lui déclarer inopposable l’imputation du décès de M. [R] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger le respect du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction, à l’égard de la société [4],
— dire et juger l’opposabilité du décès de M. [R] à la société,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société soutient que la cour est compétente pour connaître du présent litige car il n’y avait pas encore, tant à la date de sa saisine de la commission de recours amiable, le 21 octobre 2021, qu’à celle de la saisine, le 25 janvier 2022, du tribunal, la décision de la [7] de lui imputer le décès de M. [R].
La société conteste l’incidence financière d’un décès à son compte employeur qui est en effet une décision de tarification, qui relève de la compétence exclusive des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et dont les contestations relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique, mais sur laquelle, la Cour de cassation reconnaissait le droit d’agir de l’employeur devant les juridictions du contentieux général, tant que le taux de cotisation ne lui était pas notifié, conformément à la règle invoquée par la société pour justifier de la compétence de la présente juridiction.
Mais désormais, selon la cour de cassation ((Cass., 2ème civ, 28 septembre 2023, n° 21-25719, P), il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d’un employeur tendant au retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans ces conditions la société n’est pas fondée à s’appuyer sur l’absence de notification de l’imputation contestée sur son compte employeur, pour justifier de la compétence de la présente cour, qui doit donc décliner la compétence du tribunal et la sienne, au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient en conséquence de soulever d’office l’éventuelle incompétence de la cour de céans pour connaître du présent litige au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,
Soulève d’office l’incompétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître du présent litige ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur ce point ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 9h30 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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