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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 avr. 2025, n° 21/17067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CEGIM, S.A.R.L. JAC TRANSACTIONS, S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ], son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 157
Rôle N° RG 21/17067 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPWV
S.A.R.L. JAC TRANSACTIONS
S.A.R.L. CEGIM
S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00332.
APPELANTES
S.A.R.L. JAC TRANSACTIONS, demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. CEGIM, demeurant [Adresse 1]
S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION, demeurant [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré accueillir la SCI FONCIERE NICOISE GESTION en son intervention volontaire à la présente procédure.
*débouté les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande d’annulation des résolutions numéro 12a et 12b.
*annulé la résolution 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2017.
*autorisé les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à installer un climatiseur aux conditions fixées dans la résolution 13 c’est-à-dire sous réserve de présentation des autorisations administratives et que les goulottes soient dans les appartements et le condensateur raccordé à une évacuation du logement.
*condamné les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à supprimer tout branchement d’eau et d’électricité sur les canalisations et gaines de parties communes sous une astreinte de 500 ' par jour de retard dans l’exécution à compter de la date de signification du jugement à intervenir augmentée de 90 jours.
*débouté les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande de dommages et intérêts respectivement à hauteur de 197. 628 ' et 9.042 ' pour réparation de leur prétendu préjudice commercial.
*débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*déclaré ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*déclaré faire masse des dépens de la présente instance.
*condamné les parties à les payer par moitié.
Suivant déclaration au greffe en date du 6 décembre 2021, les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande d’annulation des résolutions numéro 12a et 12b.
— condamne les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à supprimer tout branchement d’eau et d’électricité sur les canalisations et gaines de parties communes sous une astreinte de 500 ' par jour de retard dans l’exécution à compter de la date de signification du jugement à intervenir augmentée de 90 jours.
— déboute les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande de dommages et intérêts respectivement à hauteur de 197. 628 ' et 9.042 ' pour réparation de leur prétendu préjudice commercial.
— déclare ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
******
Attendu que le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] indique au tribunal que la SCI FONCIERE NICOISE GESTION fait l’objet d’une procédure collective.
Qu’il verse à l’appui de ses dires l’extrait KBIS de ladite SCI lequel fait apparaître que le tribunal de commerce de Nice a prononcé le 19 septembre 2024 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Qu’il soutient que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, les organes de la procédure devant être mis en cause.
Que le conseil des sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION confirme ce nouvel élément.
Attendu qu’il convient d’observer que les parties n’ont pas accompli les diligences qui s’imposaient pour régulariser la procédure en appelant à la cause les organes de la procédure
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/17067.
DIT qu’elle entraine la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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