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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEQD
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Mme [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 23 février 2024, Monsieur [P] [H] a relevé appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne l’ayant notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à executer des travaux de réparation et à payer les dépens et à Monsieur [F] [H] la somme de 1 500 euros et aux époux [J] la somme de 1 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2025, iI sollicite la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Habeas avocats et conseils, et à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [H] demande à voir débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes et à le voir condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J] et Madame [W] [O] épouse [J] n’ont pas conclu sur incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée par Monsieur [F] [H] le 27 mai 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 16 mai 2024, date de signification à l’intimé des conclusions de l’appelant.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Monsieur [F] [H] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’ appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance, qui bénéficie du caractère exécutoire d’office.
Monsieur [P] [H] s’oppose à cette demande. Il soutient :
se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée eu égard à la faiblesse de ses ressources, une fois ses charges déduites et de l’impossibilité pour lui de recourir à un prêt eu égard à son état d’endettement actuel,
que l’exécution du jugement déféré entraînera des conséquences manifestement excessives, le tribunal l’ayant condamné à exécuter et régler par deux fois les mêmes travaux.
Il ajoute avoir réglé les causes financières du jugement dont appel.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si Monsieur [P] [H] justifie avoir réglé les sommes auxquelles il a été condamné aux termes du jugement déféré (pièces 29 à 33 de Monsieur [P] [H]), les parties s’accordent pour indiquer que les travaux qu’il a été condamné à exécuter sous astreinte ne l’ont pas été.
S’agissant de la situation financière actuelle de Monsieur [P] [H], ce dernier perçoit des revenus à hauteur d’environ 3 000 euros par mois (pièce 25 de Monsieur [P] [H]), il a vendu la maison litigieuse aux époux [J] en 2011 et les fonds perçus et la vente ont servi, à l’exception d’un reliquat de 16 228,47 euros, à acquérir une autre maison (pièce 34 de Monsieur [P] [H]). Pourtant, alors que son nouveau bien immobilier était totalement financé grâce au produit de la vente de la maison litigieuse, il a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 229 700 euros en 2012 (pièces 26 et 27 de Monsieur [P] [H]). S’il justifie de ce que la caisse d’épargne lui a refusé un prêt d’un montant de 20 000 euros en juin 2024 (pièce 28 de Monsieur [P] [H]), cet événement isolé ne permet pas de conclure de l’impossibilité pour Monsieur [P] [H] de recourir à un tel prêt auprès d’une autre banque.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [H] ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il a interjeté appel.
S’agissant de la condamnation prononcée par le tribunal à exécuter des travaux, les termes du dispositif du jugement visent expressément les travaux à réaliser (« les travaux de réparation préconisés par l’expert [N] [V] en page 9 de son rapport du 9 novembre 2021, outre les travaux décrits et chiffrés par l’entreprise MARTIN CONSTRUCTION dans son devis du 9 janvier 2020 (') » et, s’agissant d’une condamnation à effectuer des travaux et non à en régler le montant à son adversaire, Monsieur [P] [H] ne peut utilement prétendre que le tribunal l’aurait condamné à assumer une double indemnisation.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [H] ne justifie pas de ce que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l’instance d’appel doit être radiée du rôle de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Habeas avocats et conseils, et à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d’office ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [H] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Habeas avocats et conseils.
Le greffier, La magistrate chargée de la mise en état,
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